Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02563 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2HL
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ALES
16 septembre 2020 RG :F 19/00065
S.A.S.U. CROUZET AUTOMATISMES
C/
[Z]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALES en date du 16 Septembre 2020, N°F 19/00065
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. CROUZET AUTOMATISMES
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Madame [I] [Z] épouse [X]
née le 23 Janvier 1958 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [I] [Z], épouse [X] a été engagée, suivant contrat à durée déterminée, à compter du 18 juin 1976 au 30 juillet 1976 en qualité d'agent de fabrication, niveau 1, échelon 2, coefficient 145, par la SASU Crouzet automatismes.
Mme [I] [X] a été engagée, suivant contrat à durée déterminée, du 30 août 1976 au 15 octobre 1976 puis suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 15 octobre 1976.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] [X] était contrôleuse, statut ouvrier, niveau III, échelon 1, coefficient 215.
Le 20 mai 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 17 juin 2015, la caisse nationale d'assurance maladie a informé la SASU Crouzet automatismes de l'origine professionnelle de la maladie de Mme [I] [X].
Le 16 avril 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec des préconisations en vu d'un reclassement de Mme [I] [X].
Par courrier du 16 mai 2019, la SASU Crouzet automatismes a proposé un poste d'assistante administrative à Mme [I] [X].
Par courrier du 17 mai 2019, la salariée a refusé le poste proposé par la SASU Crouzet automatismes.
Par courrier du 7 juin 2019, Mme [I] [X] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par la SASU Crouzet automatismes.
Par requête du 22 juillet 2019, Mme [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en demande de paiement de l'indemnité spéciale de licenciement par la SASU Crouzet automatismes.
Par jugement du 16 septembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Alès a :
-condamné la SASU Crouzet automatismes, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [I] [Z], épouse [X] la somme de :
- 24 248,11 euros à titre de solde dû au titre du paiement de l'indemnité légale doublée en application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné la SASU Crouzet automatismes aux entiers dépens.
Par acte du 13 octobre 2020, la SASU Crouzet automatismes a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2022, la SASU Crouzet automatismes demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SASU Crouzet automatismes à payer à Mme [I] [Z], épouse [X] la somme de 24.248,11 euros à titre de solde dû au titre du paiement de l'indemnité légale doublée en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné la SASU Crouzet automatismes aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [I] [Z], épouse [X] a abusivement refusé le poste de reclassement qui lui a été proposé par la SASU Crouzet automatismes,
- dire et juger que la SASU Crouzet automatismes est fondée à ne pas verser à Mme [I] [Z], épouse [X] l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail,
En conséquence,
- débouter Mme [I] [Z], épouse [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [I] [Z], épouse [X] aux entiers dépens.
La SASU Crouzet automatismes soutient qu'elle a refusé de verser l'indemnité spéciale de licenciement parce qu'elle a considéré que Mme [I] [X] avait opposé un refus abusif à la proposition de reclassement qu'elle s'était efforcée de lui faire. L'appelante détaille ensuite les efforts déployés allant même jusqu'à créer un poste pour elle d'assistante administrative à propos duquel le médecin du travail et le comité économique et social ont rendu un avis favorable. Elle ajoute qu'il n'y avait pas de modification du contrat de travail contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes. Elle souligne enfin la mauvaise foi de Mme [I] [X].
En l'état de ses dernières écritures en date du 17 novembre 2022, Mme [I] [Z], épouse [X] a demandé de :
- recevoir l'appel de la SASU Crouzet automatismes,
- le dire mal fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès,
En conséquence,
- condamner la SASU Crouzet automatismes à régler à Mme [I] [Z], épouse [X] les sommes suivantes :
- 24248.11 euros à titre d'indemnité légale spéciale ( doublée) de licenciement,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [I] [X] fait valoir qu'elle s'est vu proposer un seul poste de reclassement sur un poste d'assistante administrative, lequel modifiait grandement les missions de contrôleuse qu'elle effectuait jusqu'alors. Elle était donc parfaitement fondée à refuser ce reclassement. Elle souligne ensuite la déloyauté de l'employeur, qui n'a, à aucun moment, cherché à aménager son poste de travail et ne s'est pas expliqué sur l'impossibilité de proposer des postes de type accueil ou téléphonique comme préconisés par le médecin du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 novembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de report de l'ordonnance de clôture
Par message RPVA du 17 novembre 2022, le conseil de la SASU Crouzet automatismes a demandé à la cour de :
Vu l'article 912 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
-Ordonner le report de l'ordonnance de clôture à intervenir ce jour, soit le 17 novembre 2022 à 16 heures ;
Si par exceptionnel, la Cour ne faisait pas droit à cette demande,
-Ecarter purement et simplement les conclusions responsives et récapitulatives ainsi que les pièces complémentaires 23 à 28 transmises par le Conseil de Madame [X].
Il fait valoir que :
« Par message RPVA reçu ce jour, soit le 17 novembre 2022 à 10 heures 48, Mme [I] [Z] épouse [X], intimée à la procédure, a, par l'intermédiaire de son Conseil, déposé des conclusions responsives et récapitulatives ainsi que des pièces complémentaires auprès de la Cour de céans.
Or, la clôture de ce dossier doit intervenir ce même jour, soit le 17 novembre 2022 à 16 heures.
Ainsi, la transmission par l'intimée de ces nouveaux éléments ne permet pas au Conseil de la partie appelante de recueillir les observations de sa cliente et d'y répliquer.
La société CROUZET AUTOMATISMES sollicite donc de la juridiction de céans le report de l'ordonnance de clôture à intervenir.
Pour une bonne administration de la justice, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, il est demandé à la Cour de bien vouloir prononcer le report de la clôture.
Si par exceptionnel, la Cour ne faisait pas droit à cette demande, il lui est demandé de bien vouloir écarter des débats les conclusions responsives et récapitulatives ainsi que les pièces complémentaires 23 à 28 transmises par le Conseil de Madame [X]. »
Cependant, la cour constate que, l'audience ayant eu lieu le 1er décembre 2022, l'appelante n'a pas produit de conclusions en réplique à celles déposées par l'intimée le jour de la clôture mais avant l'ordonnance de clôture.
Il n'y a donc lieu ni à rabat de l'ordonnance de clôture, ni au rejet des conclusions et pièces déposées le jour de la clôture.
Sur le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. »
Il résulte de la combinaison des articles L 1226-12 et L 1226-14 du code du travail que si l'inaptitude du salarié a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est fondé à refuser le poste proposé, à condition que ce refus ne soit pas abusif , c'est à dire sans motif légitime en présence d'un poste approprié à ses capacités, comparable à l'emploi précédemment occupé et n'emportant pas de modification du contrat de travail. Le refus abusif prive l'intéressé des indemnités spécifiques prévues à l'article L 1226-14 du code du travail.
Il est produit aux débats la fiche de poste de contrôleuse occupé précédemment et la fiche de poste d'assistante administrative proposé dans le cadre de l'obligation de reclassement.
La nature et l'étendue des fonctions de contrôleuse sont ainsi précisées :
« 1. Garantir la conformité du produit par rapport au besoin client :
-réaliser les opérations de contrôle en conformité avec les procédures et instructions au poste (diélectrique, fonctionnement, vérification, mécanique...)
- enregistrer les résultats et les interpréter si non conformité, 1ère analyse
- imputer les défauts aux secteurs les ayant générés
- appliquer et faire appliquer les procédures ISO 9001
- expliquer les défauts de l'opérateur concerné
2. Détecter les dysfonctionnements pour permettre la mise en place d'actions correctives
Alerter en cas d'anomalies, éventuellement régler les anomalies de montage en direct avec l'opérateur concerné
3. Assure en cas de besoin et dans le cadre de la polyvalence l'ensemble des tâches de l'agent de fabrication
4. Délégation qualité
Identifier et isoler tout lot douteux en l'absence de l'Agent Qualité du Secteur (QPF) ou du Responsable Qualité Unité. »
La fiche de poste d'assistante administrative décrit ainsi les missions à effectuer :
«- Numériser des plans produits, classement et archivage dans la base de données
- Gérer le suivi des archivages en fonction des obligations légales et des règles Crouzet
- Gérer les Ordres d'Achat et suivre les commandes dans l'outil de gestion ERP
- Assister l'Agent d'accueil dans les tâches administratives (commandes de véhicules, organisation de voyages, d'évènements etc. »
La cour considère que par de justes motifs, le premier juge, après avoir sollicité des précisions de Mme [I] [X] sur son poste et constaté qu'il ressortait de la fiche d'aptitude médicale du 20 mai 2015 décrivant le « poste de fermeture des moteurs », qu'elle était amenée à intervenir directement au montage, a considéré que le poste proposé d'assistante administrative ne comportait que des tâches administratives de numérisation, archivage et gestion des commandes, la privant d'intervention en aval du processus de production. Il a également justement relevé qu'il ressortait de la comparaison des fonctions décrites dans les fiches, un changement substantiel dans la nature même des fonctions de Mme [I] [X] en ce qu'elle disposait en tant que contrôleuse de prérogatives et de responsabilités certaines au niveau de la chaîne de montage, intervenant dans l'organigramme directement sous les ordres du responsable production.
L'intimée produit en outre en appel l'attestation de Mme [H] [N] qui déclare « je travaillais sur la ligne Brushless de 2005 à 2015 en qualité de pilote de la ligne. Le travail de Mme [X] [I] constituait à effectuer le montage des moteurs en tant que contrôleuse.
La ligne Brushless se compose de 10 postes de travail que Mme [X] effectuée.
-poste de collage de rotor
-poste de collage de roulements sur flasques
-poste d'aimantation des rotors
-poste de chassage de rotors sur flasques
-poste d'assemblage sur machine des rotors et de la flasque
-poste d'assemblage avec un stator sur le rotor
-poste de soudure de la carte électronique
-poste d'assemblage et montage du moteur
-poste contrôle du moteur
-poste d'emballage des moteurs
sachant qu'une journée de travail était de 7h50 m.
En résumé, les 10 postes de montage d'une production journalière des moteurs prenaient 7h00 de montage et le poste du contrôle qui constituait à relier le moteur à un ordinateur prenait environ 50 mn confirmait ou non la validité du moteur. En cas de non conformité on démontait le moteur pour le réparer et le rendre conforme ».
Ce témoignage confirme donc que Mme [I] [X] intervenait bien au niveau des lignes de production et que le poste de contrôleuse n'a effectivement rien à voir, tant en ce qui concerne les prérogatives que les responsabilités, avec celui d'assistante administrative, consistant essentiellement en de l'archivage.
Il s'agissait donc d'une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser, peu important qu'elle conserve sa classification, sa rémunération, que la durée et le lieu du travail ne changent pas.
L'employeur ne démontre pas plus la mauvaise foi de la salariée, laquelle pouvait légitimement refuser un reclassement qui entraînait une modification substantielle de ses fonctions, étant relevé en outre que l'appelante ne répond pas à l'argument selon le lequel le poste n'avait pas vocation à être pérenne.
Mme [I] [X] est donc en droit de réclamer le versement de l'indemnité spéciale de licenciement dont le calcul n'est pas contesté, soit 24 248,11 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de la SASU Crouzet automatismes mais il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Dit n'y avoir lieu ni au rabat de l'ordonnance de clôture, ni au rejet des conclusions de Mme [I] [X] déposées le jour de clôture mais avant l'ordonnance de clôture,
- Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Alès en toutes ses dispositions,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SASU Crouzet automatismes aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,