Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
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[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
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Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01135 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NX6Z
Le 06 Août 2025
Nous, Stéphanie SERAFINI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 01 Août 2025 de M. PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [M] [I] né le 23 Septembre 1978 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 mars 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 22 avril 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [M] [I] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 28 avril 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 26 juillet 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [M] [I] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 26 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 17 juillet 2025 et vu le certificat médical mensuel du 19 juin 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [M] [I] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Nathan ROCCO, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [M] [I] a été admis en soins psychiatriques à l’EPSAN à la demande du représentant de l’état le 21 octobre 2011 (décompensation de la pathologie chronique du patient à sa sortie de détention, à l’issue de laquelle il présentait encore des troubles psychiatriques importants -syndrome dissociatif majeur avec désorganisation de la pensée- ) et, à nouveau sous la forme d’une hospitalisation complète, depuis le 26 juillet 2025.
En effet, le patient a été ramené à l’hôpital psychiatrique après une garde-à-vue pour errance dans la rue et port d’arme blanche, tant son comportement demeurait imprévisible en raison de ses troubles psychotiques chroniques.
Le 26 juillet 2025, le représentant de l’Etat a pris, par arrêté, la décision de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu’à nouvelle décision.
M. [M] [I] a été informé des décisions mises en œuvre et des voies de recours ouvertes, même s’il n’a pas été en capacité de signer les documents remis.
L'avis du collège de médecins a été établi le 31 juillet 2025.
Il précise que l'état clinique de M. [M] [I] nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.
Il fait valoir que le processus délirant est enkysté et ce, même si l’état du patient s’est stabilisé dans le service.
M. [M] [I] n’a pas pu se rendre à l’audience du 06 août 2025 et ne s’est donc pas présenté, son état clinique du jour ne le permettant pas.
Son avocat a été entendu en ses observations.
Compte tenu de ces éléments, de la présence au dossier de l'ensemble des documents sur lesquels porte le contrôle du juge des libertés et de la détention, de ce que M. [M] [I] présente des troubles mentaux, une conduite addictive et une errance sur la voie publique rendant impossible un consentement total aux soins et un état mental nécessitant la poursuite desdits soins, il y a lieu de maintenir l'hospitalisation complète de M. [M] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [I] né le 23 Septembre 1978 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 06 Août 2025 à :
- M. [M] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 5]
- Me Nathan ROCCO, Conseil de [M] [I]
- M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 4] Alsace
Le Greffier
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