Texte intégral
N° RG 22/01896 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLRE
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BRUN KANEDANIAN
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/01041)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 11 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 11 mai 2022
APPELANTE :
SARL ALTHEA GESTION, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital social de 15 000 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 824 270 771, cessionnaire de la créance précédemment détenue par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux termes d'un contrat de cession de créances en date du 21 décembre 2016, ayant son siège social [Adresse 1] ' [Localité 6], représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au dit siège,
représentée par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [S] [V]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [L] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du20 novembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 19 décembre 2008, M. [S] [V] et Mme [L] [J] épouse [V] ont souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne :
un prêt Habitat +New d'un montant de 109.860€, remboursable sur 360 mois, au taux nominal de 5,60 % , le TAEG s'élevant à 6.73 %, avec une période d'anticipation de
24 mois, garanti par une hypothèque conventionnelle,
un prêt revente d'un montant de 75.000€, sur une période de 24 mois, au taux nominal de 5,90 % et au TAEG de 6.921 %.
Un avenant au contrat de prêt Habitat + New n°800097283 a été finalisé le 6 octobre 2010, aux termes duquel il a été convenu que M. et Mme [V] restaient devoir la somme de 106.611,60€, sur une période de 299 mois, au TAEG de 4.096 %; un nouveau tableau d'amortissement a été édité.
A la suite d'impayés survenus fin 2011, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne leur a délivré une mise en demeure par courrier recommandé du 30 septembre 2011 pour paiement des arriérés du prêt relais (prêt revente) n°8000097292 ,puis leur a fait signifier le 15 décembre 2011 un commandement aux fins de saisie vente, avant de leur adresser une nouvelle mise en demeure par courrier recommandé du 30 janvier 2012 au titre du même prêt, et ensuite diligenter une saisie-attribution le 12 février 2012.
Aucun règlement n'ayant pu être obtenu, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne leur a fait délivrer le 14 mai 2012 pour recouvrement du prêt relais, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière qui a été publié le 11 juin 2012, puis les a assignés en vente forcée le 31 juillet 2012 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas.
Ainsi, par jugement d'orientation du 14 décembre 2012 visant ledit commandement de payer, le juge de l'exécution précité a ordonné la vente forcée du bien détenu par M. et Mme [V] pour recouvrement de la créance du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne au titre du prêt relais s'élevant à 96.248,06€ au 4 octobre 2012.
Suivant jugement du 28 mars 2013 , il a été constaté le défaut d'enchères et le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a été déclaré adjudicataire du bien immobilier saisi pour la mise à prix de 59.000€ .
Le prix de 59.000€ a été affecté au paiement partiel du solde du prêt relais.
Suivant jugement d'adjudication du 11 décembre 2014, rendu en exécution d'un commandement de payer valant saisie délivré le 18 octobre 2013 et publié le 25 novembre 2013, et d'un jugement d'orientation du 25 septembre 2014, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a été, à défaut d'enchères, déclaré adjudicataire des deux lots mis en vente au prix respectif de 34.900€ et 49.000€.
Le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a fait délivrer aux emprunteurs une mise en demeure par courrier recommandé avec AR du 17 décembre 2014 (AR signé le 21 décembre suivant) d'avoir à payer le solde du prêt Habitat + New intégrant l'imputation du prix des adjudications du 11 décembre 2014 à hauteur de 47.220,12€.
Poursuivant le règlement du solde du prêt Habitat + New à l'encontre de M. et Mme [V], le Crédit Immobilier de France Développement (venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne à la suite d'une fusion absorption à effet au 1er juin 2015) ci-après désigné CIFD, leur a fait signifier le 3 août 2015 un commandement de payer aux fins de saisie vente mobilière puis a fait pratiquer sur leurs comptes les 2 et 10 septembre 2015 des nouvelles saisies-attributions.
Le 18 janvier 2016, M. et Mme [V] ont déposé un dossier de surendettement qui a été clôturé le 15 novembre 2016 pour irrecevabilité.
Par attestation du 26 janvier 2017, le CIFD a certifié que selon contrat de cession du 21 décembre 2016 conclu entre le CIFD et la SARL Althea Gestion, cette dernière a acquis du premier la propriété des créances contre M. et Mme [V] au titre du contrat de prêt du 17 décembre 2008 identifié 300008000097283, et ce, à compter du 31 décembre 2016, le prix de cession correspondant aux créances ayant été payé comptant.
Par acte d'huissier du 21 juillet 2017 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la société Althea Gestion a fait signifier à Mme [V] la cession de créance du 26 janvier 2017 prenant effet au 1er janvier 2017.
Le 26 avril 2018, la société Althea Gestion a adressé à Mme [V] un courrier recommandé avec AR (pli avisé non réclamé) lui notifiant la cession de créance à effet au 1er janvier 2017 et lui réclamant paiement sous huit jours de la somme de 73.940,20€ au titre du prêt Habitat + New.
Poursuivant toujours le recouvrement de ce prêt, la société Althea Gestion a fait signifier par exploit du 7 juin 2018 auquel était annexé l'attestation précitée du 26 janvier 2017, un itératif commandement avant saisie vente à Mme [V] pour recouvrement de la somme de 73.940,20€, puis a déposé le 12 juillet 2018 une requête en saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [V] laquelle a été rejetée par jugement du tribunal d'instance de Grenoble du 11 janvier 2019.
Le 5 septembre 2018, la société Althea Gestion a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [V] ; l'acte de dénonce de cette saisie daté du 6 septembre 2018 comprenait également en annexe l'attestation précitée du 26 janvier 2017.
En l'absence de règlement ou proposition de règlement, la société Althea Gestion, par acte extrajudiciaire du 25 février 2020, a assigné M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 73.940,20€ arrêtée au 25 septembre 2019, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal précité a :
constaté qu'il n'était pas compétent pour statuer sur l'exception de prescription soulevée, qui relevait de la seule compétence du juge de la mise en état,
rejeté les demandes de condamnation formée par la SARL Althea Gestion contre
les époux [V],
déboutés les époux [V] de leur demande de dommages et intérêts,
condamné la SARL Althea Gestion à régler aux époux [V] la somme de 2.500€
au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration déposée le 11 mai 2022, la société Althea Gestion a relevé appel.
Selon acte d'huissier du 23 mai 2022 délivré dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société Althea Gestion a fait signifier à M.[V] l'attestation de cession de créances datée du 26 janvier 2017 certifiant qu'un contrat de cession de créances avait été conclu le 21 décembre 2016 entre elle et le CIFD au titre de la créance détenue par ce dernier du chef du contrat de prêt du 17 décembre 2008.
Dans ses uniques conclusions déposées le 2 août 2022 sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1321 et suivants, 1690, 2244 du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, la société Altea Gestion demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement et l'a condamnée à régler une somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance,
et statuant à nouveau,
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
débouter M. et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
condamner M. et Mme [V] à lui verser la somme de 73.940,20€, arrêtée au 25 septembre 2019, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner M. et Mme [V] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 31 octobre 2022, M. et Mme [V] sollicitent de la cour qu'elle :
déclare recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société Althea Gestion,
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
rejeté la demande en paiement de la société Althea Gestion formulée à leur encontre,
condamné la société Althea Gestion à leur payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,
déboute en conséquence la société Althea gestion de toutes ses demandes fins et conclusions devant la cour,
accueillant leur appel incident,
- réforme le jugement en ce qu'il a :
constaté que le tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir de statuer sur la prescription de l'action soulevée par M. et Mme [V],
les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Althea Gestion,
'vu l'article 1324 du code civil,
constate que la cession de créance ne leur a jamais été notifiée de façon régulière,
juge que la créance n'est pas identifiée ni identifiable,
juge que la société Althea Gestion ne justifie pas de sa qualité de créancier ni du montant de la créance acquise du CIFD,
la renvoyer à produire les justificatifs de la cession de créance consentie le 21 décembre 2016 par le CIFD, faisant apparaître les caractéristiques et le montant de la créance cédée et les justificatifs de son règlement,
'vu les articles 125 du code de procédure civile , L.311-37 ancien du code de la consommation, R .632-1 et L.218-2 du code de la consommation nouveau,
juge que le tribunal ne pouvait se déclarer incompétent pour statuer sur l'exception de forclusion de l'action, le délai de forclusion étant une disposition d'ordre public que le juge devait soulever d'office,
'vu les articles L.218-2 (anciennement L .137-2) du code de la consommation et les articles 2224, 2233 et 2243 du code civil,
juge la société Althea Gestion forclose en son action en l'absence actes interruptifs de prescription et la débouter de ses demandes,
'vu les articles 1324, 1353 du code civil et L.218-2 (anciennement L.137-2) et L.312-22 du code de la consommation,
dise que la déchéance du terme a été prononcée dans les deux prêts initiaux et que la société Althea Gestion ne peut réclamer aucune échéance ni antérieure ni postérieure à la déchéance du terme,
constate en outre que les échéances réclamées sont atteintes par la forclusion et débouter la société Althea Gestion de sa demande à ce titre,
dise en tout état de cause que Althea Gestion ne peut justifier d'une créance certaine liquide et exigible à leur égard,
déboute Althea Gestion de ses demandes tant en paiement que de ses demandes annexes,
condamne la société Althea Gestion à leur verser la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et infondée,
condamne la même à leur verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 au titre de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Seul est en litige le paiement du prêt Habitat + New, la somme réclamée de 73.940,20€ correspondant au décompte de ce prêt arrêté au 25 septembre 2019.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Les premiers juges ont par de justes et pertinents motifs adoptés par la cour dit l'absence de pouvoir du tribunal saisi pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société Althea Gestion; le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur ce point.
Sur l'opposabilité de la cession de créance
Selon l'article 1324 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au contrat de cession de créance litigieux régularisé entre le CIFD et la société Althea Gestion le 21 décembre 2016, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
C'est à bon droit que les premiers juges ont dit la cession de créance opposable à Mme [V] en se référant en particulier au commandement de payer avant saisie vente délivré à celle-ci le 7 juin 2018 qui comportait en annexe l'attestation du 26 janvier 2017 certifiant l'existence du contrat de cession signé le 21 décembre 2017 ainsi que l'acte notarié exécutoire visant le prêt ainsi cédé.
Il est à souligner que l'acte de cession rappelé dans cette attestation permet d'identifier sans équivoque la créance cédée, à savoir que les références du prêt Habitat +New y sont mentionnées : « n° dossier 30000800097283 » cette référence ne figurant certes pas dans l'acte notarié du 19 décembre 2008 mais bel et bien sur l'offre de prêt Habitat + New du 31octobre 2018 et sur l'avenant signé par les emprunteurs et la banque le 6 octobre 2010 portant modification du taux d'intérêt et du montant des mensualités, de sorte que Mme [V] ne pouvait pas se méprendre sur l'identité de la créance ainsi cédée à la société Althea Gestion.
Sans plus ample discussion, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit cette cession opposable à Mme [V], étant rappelé que sous l'empire de l'article 1324 nouveau précité, la signification de l'acte de cession n'est plus exigée pour la dire opposable au débiteur.
Il résulte des pièces communiquées que M. [V] a adressé à la société de recouvrement
un courriel le 15 mai 2018 dans lequel il faisait clairement référence à la cession de la créance du CIFD à la société Althea Gestion ; le fait que dans ce mail, il conteste l'existence de cette créance n'autorise pas à conclure que cette référence ne constitue pas la prise d'acte visée à l'article 1324 précité .
Ainsi le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a dit non opposable cette cession de créance à M. [V] au motif que la prise d'acte énoncée par ce texte s'entend d'un acte unilatéral par lequel le débiteur décide de traiter le cessionnaire comme son unique créancier, ce qui équivaut à ajouter au texte.
Il suffit en effet que le débiteur prenne acte de l'existence de cette cession, c'est à dire la considère comme acquise et l'intégre dans ses relations avec le cessionnaire, notamment dans le cadre de ses protestations sur la créance dont il lui est réclamé paiement
De surcroît M. [V] s'est vu signifier, à l'initiative de la société Althea Gestion, le 23 mai 2022, l'attestation de cession de créance précitée datée du 26 janvier 2017 ; cette notification expresse, faite au surplus par voie de signification, ne peut être qualifiée de tardive, le texte précité n'enfermant pas dans un délai la réalisation des conditions d'opposabilité de l'acte de cession.
Sur la créance
Il est rappelé que le débat sur la prescription initié par M. et Mme [V] ne peut être engagé en l'état du jugement déféré qui est confirmé sur ce point.
Il est justifié de la vente forcée des biens au titre du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 mai 2012 qui s'appliquait uniquement à la créance née du prêt relais, et de l'adjudication au prix de 59.000€ .(jugement d'adjudication du 28 mars 2013).
Toutefois, ne sont pas produits le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 octobre 2013 et le jugement d'orientation rendu le 25 septembre 2014 à la suite desquels est intervenu le jugement d'adjudication du 11 décembre 2014 pour les sommes de 34.900€ et 49.000€ ; ainsi, il ne peut être vérifié si cette seconde saisie immobilière a été diligentée en recouvrement uniquement du prêt relais dont la déchéance du terme avait été prononcée, ou en recouvrement des deux prêts ou encore exclusivement du prêt Habitat + New.
Par ailleurs, la date précise de la déchéance du terme du prêt Habitat + New n'est pas justifiée alors que cette date n'est pas étrangère aux protestations de M. et Mme [V] sur la créance réclamée de 73.940,20€.
Ainsi , la cour relève que dans l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée le du 17 janvier 2014 à M. et Mme [V], il était mentionné le prononcé de la déchéance du terme des deux prêts et dans le décompte de la créance au titre du prêt Habitat + New figurait la somme de 98.227,48€ pour le capital restant dû (somme correspondant à la date du 10 janvier 2013 selon le tableau d'amortissement édité après l'avenant précité du 7 septembre 2010, induisant ainsi que la déchéance du terme serait intervenue à cette date).
Or, dans le décompte de ce prêt avant cession de créance arrêté au 31 décembre 2016, (pièce 21 de l'appelante) est mentionnée à la date du 14 janvier 2015, une somme de 94.372,20€ légendée « remboursement anticipé du 10 décembre 2014 » ce qui induit une déchéance du terme, le tableau d'amortissement précité situant cette somme au 10 janvier 2015.
Ainsi donc, la date de déchéance du terme du prêt Habitat + New n'est pas justifiée et porte à discussion (en l'absence de communication de la lettre de mise en demeure impartissant un délai pour régulariser les impayés de ce prêt avec l'indication qu'à défaut d'obtempérer la déchéance du terme sera prononcée) ce que traduisent M. et Mme [V] en contestant que des mensualités impayées soient décomptées jusqu'en décembre 2014.
En outre, les premiers juges ont justement retenu que la société Althea Gestion ne rapportait pas la preuve de l'imputation des prix de vente d'adjudication tant sur le prêt relais que sur le prêt Habitat + New.
A ce titre, la cour observe que la somme de 47.220,12€ imputée sur le décompte de créance du prêt Habitat + New n'est pas cohérente avec les explications fournies par la société Althea Gestion en page 14 de ses écritures d'appel.
Ainsi à considérer avec elle qu'il restait dû en janvier 2014 sur le prêt relais la somme de 44.125,64€ après imputation du prix d'adjudication de 59.000€ obtenu suite à la vente du 28 mars 2013, et que les sommes obtenues lors de la vente du 11 décembre 2014 soit 83.900€ (34.900+49.000) ont « conduit au règlement complémentaire du capital dû au titre du prêt relais » (comprendre règlement du solde restant impayé de 44.125,64€), c'est alors une somme de 39.774,36€ qui devait être imputée sur la créance du prêt Habitat + New (83.900 - 44.125,64).
Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de débouter la société Althea Gestion de sa demande en paiement au titre du prêt Habitat + New, le montant de cette créance n'étant pas sérieusement justifié outre le fait essentiel qu'il n'est pas justifié non plus de la date de la déchéance du terme , condition préalable à la demande en paiement du capital restant dû; le jugement querellé est donc confirmé, par motifs ajoutés, sur le rejet de cette demande en paiement.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Le jugement entrepris est confirmé par motifs adoptés sur le rejet de cette prétention soutenue par M. et Mme [V], ceux-ci n'étant pas davantage fondés à réclamer indemnisation d'un préjudice pour procédure abusive en appel dès lors que leurs prétentions sont rejetées au fond.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante dans l'essentiel de ses prétentions, à savoir la demande en paiement, la société Althea Gestion est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles, y compris en appel ; elle est condamnée à verser à M. et Mme [V] une indemnité de procédure d'appel.
Le jugement déféré est par ailleurs confirmé sur les mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit inopposable la cession de créance à M. [S] [V],
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Dit opposable à M. [S] la cession de créance du 21 décembre 2017 signée entre le Crédit Immobilier de France Developpement et la société Althea Groupe portant sur la créance n° 30000800097283,
Condamne la société Althea Gestion à verser à M.[S] [V] et Mme [L] [J] épouse [V] la somme de 2.000€ à titre d'indemnité de procédure d'appel,
Déboute la société Althea Gestion de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Althea Gestion aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Haÿs conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT