Texte intégral
Arrêt No15/ 06
R. G : 14/ 00620
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 JANVIER 2015
Chambre de la famille
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT PIERRE en date du 03 MARS 2014 suivant déclaration d'appel en date du 03 AVRIL 2014 rg no 13/ 02764
APPELANT :
Monsieur Patrick X...
...
...
97430 TAMPON
Représentant : Me Saïd LARIFOU de la SELARL LARIFOU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
Madame Elisabeth Josette Andrée Y...épouse X...
..., ...
...
97430 LE TAMPON-RÉUNION
Représentant : la SELARL BRIGITTE MAURO-BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 5 novembre 2014
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2014 devant la cour composée de :
Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller
Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller
Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Janvier 2015.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Janvier 2015.
Greffier : Mme Martine LARRIEU, Greffière.
¿ EXPOSE DU LITIGE
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs de l'ordonnance de non conciliation entreprise du 3 mars 2014, auxquels la Cour se réfère expressément ;
Vu la déclaration d'appel de M. X...visée le 3 avril 2014, concernant l'ordonnance de non conciliation rendue par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Pierre a :
- constaté la non conciliation des époux et les a autorisé à introduire l'instance en divorce ;
- autorisé les époux à résider séparément ;
- donné la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et donné au mari un délai d'un mois pour quitter les lieux ;
- fixé la résidence principale des enfants chez la mère ;
- fixé à 200 ¿ la pension alimentaire mensuelle due par l'épouse au mari au titre du devoir de secours ;
Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel reçues au greffe le 5 septembre 2014 et 26 septembre 2014, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour
M. X...appelant de :
- fixer à 600 ¿ la pension alimentaire mensuelle due par l'épouse au titre du devoir de secours ;
- dit que Mme Y...devra lui remettre les effets personnels suivants :
- une bible ayant appartenu à son père,
- la télécommande de son DVD
-un mortier
-le DVD de sa marche sur le feu de décembre 2005
- tous ses courriers de décembre 2013 au 2 mai 2014 (date de son changement d'adresse professionnelle)
- son alliance
et ce sous astreinte de 100 ¿ par jour ;
- confirmer la décision critiquée en toutes ses autres dispositions ;
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme Y...intimée de :
- débouter M. X...de sa demande au titre du devoir de secours et de toutes ses autres demande ;
- confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions ;
- condamner l'appelant à lui payer la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 7 avril 2014 fixant l'audience à bref délai au 11 juin 2014, conformément aux articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile enjoignant à l'appelant de notifier ses conclusions à l'intimé constitué ou à défaut de constitution de le faire assigner pour cette date ;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2014 pour être renvoyée à l'audience du 5 novembre 2014 à laquelle elle a été retenue après que l'instruction ait été déclarée close ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS
Attendu que la pension au titre du devoir de secours ne présente pas un caractère exclusivement alimentaire lié à l'état de besoin de l'époux qui la sollicite, mais a également pour but de maintenir le niveau de vie qui était le sien antérieurement, non sans tenir compte d'un éventuel appauvrissement des conjoints suite à la séparation ;
Attendu que depuis l'ordonnance de non conciliation, Mme Y...est à la retraite et en justifie ; que les conclusions de M. X...ne comporte aucun bordereau de pièces en annexe ; que des bordereaux de pièces figurent cependant à son dossier visés par la partie adverse leur conférant une valeur contradictoire ;
Attendu que les ressources et charges des parties s'établissent ainsi :
- pour M. X...:
- salaire 1500 ¿
outre les charges de la vie courante,
- pour Mme Y...:
- retraite 1622 ¿ + 312 ¿ + 322 ¿
outre les charges de la vie courante
Attendu que M. X...ne produit pas la comptabilité de sa société mais seulement l'attestation du salaire qu'il se verse et un plan de redressement de 2007 où il apparaît 3 salariés et un bénéfice net de 22 823 ¿ ; que la réalité de ses revenus est dès lors inconnue puisqu'il peut volontairement restreindre ses bénéfices et sa rémunération ; que dès lors il convient de débouter M. X...de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
SUR LA REMISE D'EFFETS PERSONNELS
Attendu que M. X...réclame un certain nombre d'objets personnels ;
Attendu qu'en ce qui concerne le mortier, l'intimée rapporte la preuve qu'il s'agit d'un cadeau commun (pièce 9) ; que pour le surplus l'appelant ne démontre pas ses prétentions étant précisé qu'il a eu un mois pour quitter les lieux et donc pour faire son changement d'adresse et préparer ses effets personnels ; qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;
Attendu qu'en l'absence de contestation pour le surplus, il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'intimée la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ;
- Déclare M. X...recevable en son appel principal ;
- Déclare Mme Y...recevable en son appel incident ;
- En conséquence :
- Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que Mme Y...serait condamné à payer une pension au titre du devoir de secours de 200 ¿ ;
- Statuant à nouveau sur cette disposition réformée,
- Déboute M. X...de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
Y ajoutant,
- Déboute M. X...de sa demande de restitution d'objets personnels ;
- Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ;
- Condamne M. X...à payer à Mme Y...la somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. X...aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Martine LARRIEU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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