Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 19/11826
N° Portalis 352J-W-B7D-CQUMD
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [T], Inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffier, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/11826 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQUMD
DEBATS
A l’audience du 08 Mars 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 5 septembre 2019, Monsieur [R] [N] a saisi par lettre recommandée le Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris d'une opposition à contrainte d'un montant total de 44 776,00 euros soit, 42 247,00 euros de cotisations et 2 529,00 euros de majorations de retard, établie le 9 août 2019 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Ile-de-France (URSSAF) et signifiée le 26 août 2019 concernant les périodes du 3ème et 4ème trimestre 2014, du 2ème et 4ème trimestre 2015, du 3ème et 4ème trimestre 2016 ainsi que le 1er trimestre 2019 avec une régularisation annuelle 2018. Plusieurs mises en demeure avaient été préalablement envoyées au 18 août 2014, 26 novembre 2014, 19 mai 2015, 4 décembre 2015, 30 août 2016, 25 novembre 2016, et au 28 mars 2019, toutes réceptionnées par l'opposant les 29 mars 2019, 26 novembre 2016, 31 août 2016, 7 décembre 2014, et 5 décembre 2015.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au, sous-pôle " contentieux général de la sécurité sociale ", en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020 l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2022 puis renvoyées à l'audience du 8 mars 2023.
Ainsi, bien que régulièrement informé de la date de l'audience, Monsieur [R] [N] n'a pas comparu à l'audience du 8 mars 2023. Il convient dès lors de statuer par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
A l'audience, l'URSSAF Ile-de-France demande du tribunal de :
- valider la contrainte ramenée à 22 251 € de cotisations et 2008 € de majorations de retard, soit un total de 24 259 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire"
Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l'espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition laquelle ne peut être jugée fondée.
En conséquence, il convient de valider ladite contrainte litigieuse.
- sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront donc mis à la charge de Monsieur [R] [N].
Les dépens seront supportés par Monsieur [R] [N], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
- DECLARE régulière la procédure de délivrance de la contrainte émise le 9 août 2019 par l'URSSAF IDF et signifiée le 26 août 2019 à l'encontre de Monsieur [R] [N] ;
- DECLARE le recours de Monsieur [R] [N] recevable mais mal fondé en son opposition ;
- VALIDE la contrainte établie le 9 août 2019 par le directeur de l'URSSAF pour un montant ramené à 22 251 € de cotisations et 2008 € de majorations de retard, soit un total de 24 259 € ;
- CONDAMNE Monsieur [R] [N] au paiement des frais de signification ;
- RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- MET les dépens à la charge de Monsieur [R] [N].
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/11826 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQUMD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [R] [N]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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