Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° ,6pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16712 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/02216
APPELANT
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (TUNISIE), de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEES
Madame [M] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 3]/1988 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante (dont la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 8 novembre 2021)
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302 493 275, représentée
par son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
-RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD,Président et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Suivant acte sous seing privé en date du 17 mai 2017, [S] [W] et [M] [X] épouse [W] ont accepté l'offre de prêt immobilier que leur a faite la banque BNP Paribas d'un montant de 186 948,17 euros, remboursable en 216 mensualités et affecté d'un taux d'intérêt annuel de 1,95 % (taux effectif global annuel de 2,49 %). La société Crédit Logement s'est portée caution de [S] [W] et [M] [X] épouse [W] à l'égard de la banque BNP Paribas an titre du prêt immobilier précité.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution et a réglé à la banque BNP Paribas, le 28 novembre 2018, la somme de 2 965,46 euros, représentant les échéances échues impayées du 8 août au 8 octobre 2018 et les pénalités de retard.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une deuxième fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution et a réglé à la banque BNP Paribas, le 11 septembre 2019, la somme de 2 977,34 euros, représentant les échéances échues impayées du 8 mai au 8 août 2019 et les pénalités de retard.
De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 8 février au 8 août 2020, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la banque BNP Paribas. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 18 novembre 2020 à la banque BNP Paribas la somme de 171 002,05 euros, représentant les échéances échues impayées précitées outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
Par ultime lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2020, la société Crédit Logement a mis [S] [W] et [M] [X] épouse [W] en demeure de lui payer la somme de 171 002,05 euros, représentant les sommes restant dues au titre du prêt immobilier précité. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par exploit d'huissier en date des 24 février et 1er mars 2021, la société Crédit Logement a assigné [S] [W] et [M] [X] épouse [W] en payement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
' Déclaré la société Crédit Logement irrecevable, comme prescrite, en sa demande de condamnation solidaire de [S] [W] et [M] [X] épouse [W] à lui payer la somme de 2 965,46 euros au titre de la quittance en date du 28 novembre 2018;
' Déclaré la société Crédit Logement recevable pour le surplus, mais partiellement bien fondée en ses demandes ;
' Condamné solidairement [S] [W] et [M] [X] épouse [W] à payer à la société Crédit Logement :
1o la somme de 173 979,39 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 11 septembre 2019 sur la somme de 2 977,34 euros et du 18 novembre 2020 sur la somme de 171 002,05 euros, jusqu'à parfait payement,
2o la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné solidairement [S] [W] et [M] [X] épouse [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Cieol, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
' Rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;
' Débouté la société Crédit Logement du surplus de ses prétentions, et notamment de sa demande en payement de dommages et intérêts.
***
Par déclaration du 20 septembre 2021, [S] [W] a interjeté appel du jugement contre [M] [X] [W] et la société Crédit Logement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2021, [S] [W] demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [S] [W]
INFIRMER le jugement critiqué en ce qu'il a :
- Déclaré la société CREDIT LOGEMENT recevable pour le surplus, mais partiellement bien fondée en ses demandes,
- Condamné solidairement M. [S] [W] et Mme [M] [X] épouse [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT :
1°) la somme de 173.979,39 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 11 septembre 2019 sur la somme de 2.977,34 euros et du 18 novembre 2020 sur la somme de 171.002,05 euros, jusqu'à parfait paiement
2°) la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné solidairement M. [S] [W] et Mme [M] [X] épouse [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CIEOL, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a :
- Déclaré la société CREDIT LOGEMENT irrecevable, comme prescrite, en sa demande de condamnation solidaire de M. [S] [W] et Mme [M] [X] épouse [W] à lui payer la somme de 2.965,46 euros au titre de la quittance en date du 28 novembre 2018,
ET STATUANT A NOUVEAU :
- CONSTATER que le recours du CREDIT LOGEMENT est inopposable à Monsieur [S] [W] faute de poursuite du CREDIT LOGEMENT par l'établissement financier prêteur, la Banque BNP PARIBAS ;
En conséquence :
- DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à voir condamner Monsieur [S] [W], solidairement avec Madame [M] [X] divorcée [W], au paiement de la somme de :
' La somme principale de 177.201,74 euros au titre de sa prétendue créance selon un décompte arrêté au 4 janvier 2021, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du règlement de cette somme à la Banque BNP PARIBAS et ce, jusqu'à son parfait paiement,
' La somme de 1.000 euros au titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 2305 alinéa 3 du code civil,
' La somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Leur condamnation solidaire aux dépens, dont distraction au profit de Maître CIEOL, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONSTATER que le bien en indivision sis [Adresse 4] a été confié à une agence immobilière pour sa mise en vente et que le CREDIT LOGEMENT sera désintéressé par le produit de cette vente,
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [S] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2021, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de :
En confirmant le jugement entrepris :
DIRE ET JUGER la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [M] [X] divorcée [W] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
- 173.979,39€, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement, à savoir à compter du 11/09/2019 sur la somme de 2.977,34 et du 18/11/2020 sur la somme de 171.002,05, jusqu'à parfait paiement.
- 1.000,00 Euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 2305 al 3 du Code Civil,
- 1.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Débouter purement et simplement Monsieur [S] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne le 8 novembre 2021 à [M] [X] épouse [W] ; les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées en étude le 24 décembre 2021 ; les conclusions de l'intimée lui ont été signifiées à personne le 6 janvier 2022. [M] [X] divorcée [W] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022 et l'audience fixée au 16 février 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur les poursuites préalables contre la caution :
Aux termes de l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
[S] [W] fait grief au Crédit Logement de ne pas justifier avoir fait l'objet de poursuite de la part de BNP Paribas avant de procéder au paiement intégral du prêt contracté, ainsi que des intérêts de cette somme.
Aux termes de la lettre envoyée à [S] [W] par la société Crédit Logement le 26 novembre 2018 (pièce no 15 de l'intimée), la banque a informé la société Crédit Logement de la défaillance de [S] [W] dans le payement de son crédit et lui a demandé de payer en ses lieu et place la somme de 2 965,46 euros.
Aux termes de la lettre envoyée à [S] [W] par la société Crédit Logement le 6 septembre 2019 (pièce no 33 de l'intimée), la société Crédit Logement, « malgré les relances de [la] banque », constate un incident de payement caractérisé, à la suite duquel l'emprunteur doit la somme de 2 977,34 euros au titre des impayés.
Aux termes de la lettre envoyée à [S] [W] par la société Crédit Logement le 18 août 2020 (pièce no 50 de l'intimée), celle-ci lui annonce que l'exigibilité anticipée de son prêt va être prononcée par l'établissement prêteur, et que, en sa qualité de garant du prêt immobilier, elle sera donc conduite à payer sa dette en ses lieu et place. Aux termes de la lettre envoyée à [S] [W] par la société Crédit Logement le 13 novembre 2020 (pièce no 52 de l'intimée), faisant suite à ses dernières interventions, la société Crédit Logement lui précise qu'en l'absence de régularisation de sa situation, elle est amenée à rembourser en ses lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur.
Au regard des demandes de la banque dont fait ainsi état la société Crédit Logement, il en résulte qu'elle a été poursuivie au sens du texte précité. Quoi qu'il en soit, les lettres du Crédit Logement établissent que la caution a averti de ses payements le débiteur principal. En outre, [S] [W] ne démontre ni même n'allègue qu'il aurait, à la date desdits payements, disposé de moyens pour faire déclarer la dette éteinte, de sorte que l'appelant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2308 précitées. Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il reçoit la société Crédit Logement en son recours en payement des sommes de 2 977,34 euros et de 171 002,05 euros.
Le jugement n'est en revanche pas critiqué en ce qu'il déclare la société Crédit Logement irrecevable, comme prescrite, en sa demande de condamnation de [S] [W] à lui payer la somme de 2 965,46 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la caution :
En vertu de l'article 2305, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la caution qui a payé a aussi recours contre le débiteur principal pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit Logement considère que l'attitude de [S] [W] lui a causé un préjudice complémentaire, justifiant l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, parce qu'il a contraint la société Crédit Logement à engager des démarches rendues nécessaires par l'obstruction du débiteur à rembourser sa dette, et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Le premier juge a rejeté à bon droit cette demande, étant ajouté que le préjudice ainsi allégué par la caution est identique à celui dont la réparation est prévue par les dispositions ci-après rappelées de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [S] [W] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [S] [W] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [W] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT