Texte intégral
N° RG 20/00695 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2O5
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 17 décembre 2019
RG : 17/08996
4ème ch
[S]
C/
S.A. QUATREM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Février 2023
APPELANTS :
M. [X] [S] agissant en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [A], [C] [S] né le 17 juillet 2007 à [Localité 8] , [F], [G] [S] né le 16 avril 2009 à [Localité 8] [T], [Y] [S] né le 14 décembre 2015 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, toque : 507
INTIMEE :
Société QUATREM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 21 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d'huissier de justice des 31 juillet et 8 septembre 2017, [M] [S] a fait assigner la société April, ainsi que M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Le 23 août 2016, elle a résilié un contrat de prévoyance souscrit auprès de Swisslife, pour en conclure un nouveau auprès de la société April santé prévoyance. Cette démarche a été réalisée par l'intermédiaire de M. [Z].
Le 8 décembre de la même année, elle a fait l'objet d'un diagnostic de cancer du sein, conduisant à un arrêt de travail à compter du 10 janvier 2017. L'assureur lui a refusé son entière garantie, motif pris d'une fausse déclaration affectant le questionnaire de santé rempli lors de la souscription du contrat car il n'a pas été fait mention d'une échographie mammaire réalisée le 29 septembre 2014.
[M] [S], n'a pas accepté la réduction de ses primes et la modification du contrat pour l'avenir le 23 mai 2017, la compagnie April, lui a signifié la résiliation de son contrat d'assurance prévoyance.
La société Quatrem est intervenue volontairement à la procédure, selon des conclusions du 5 mars 2018.
[M] [S] est décédée le 15 mai 2019.
M. [X] [S], son époux, a repris la procédure, en sa qualité d'héritier comme en sa qualité de représentant des enfants mineurs [A], [F] et [T] qu'il a eu avec [M] [S],
Dans ses dernières conclusions, M. [S], agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants, a sollicité la condamnation de M. [Z], à lui verser des dommages-intérêts en raison d'un manquement à son obligation de conseil, et de la société Quatrem, à lui verser différentes sommes au titre des indemnités journalières et d'un capital décès, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive et manquement à son obligation de conseil.
Suivant un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 24 janvier 2020, M. [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants, a relevé appel de cette décision, en intimant seulement la société Quatrem.
Par conclusions notifiées le 5 février 2021, M. [S] demande:
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a considéré que Quatrem avait, de façon légitime, procédé à une réduction du montant des indemnités dans une proportion adaptée puis résilié le contrat d'assurance ;
- constater que l'omission de déclaration n'a eu aucune incidence sur l'appréciation des risques par la société Quatrem;
En conséquence :
- ordonner l'exécution du contrat d'assurance conclu par [M] [S] et l'application des garanties, sans aucune réduction proportionnelle ou exclusion ;
- condamner la société Quatrem à lui verser et ses enfants, en leur qualité d'héritiers de [M] [S] :
25 533,91 euros au titre des indemnités journalières
90 000 euros au titre du capital décès.
- condamner la société Quatrem à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
- condamner la société Quatrem à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC.
- condamner la société Quatrem aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire, avant dire droit :
- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils pour entendre leurs explications et observations
- se faire remettre par les parties, tous les documents médicaux et autres, intéressant le litige en leur possession ;
- se faire communiquer par tous les tiers qui les détiendraient (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, organismes de soins, organismes de sécurité sociale...) toutes les pièces qui ne lui auraient pas été d'ores et déjà transmises par les parties et dont la production comme l'examen paraîtraient nécessaires à l'accomplissement de sa mission, à charge toutefois d'en donner connaissance aux parties ;
- rechercher si [M] [S] a été, antérieurement à la souscription et au questionnaire d'assurance, assujettie à une surveillance médicale particulière et à de multiples examens échographiques sur le plan mammaire ;
- rechercher si, à la date de souscription, [M] [S] présentait des antécédents médicaux, notamment sur le plan mammaire, caractérisant des facteurs de risques accrus de cancer du sein,
- réunir plus généralement tous les éléments techniques (étude, recherches') permettant de dire si la connaissance de l'échographie du 29 septembre 2014 était susceptible d'influer sur l'opinion que pouvait se faire la société Quatrem sur les risques garantis au jour de la souscription du contrat.
- renvoyer l'affaire pour permettre aux parties de conclure après expertise.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2021, la société Quatrem demande de:
- confirmer le jugement entrepris,
En conséquence
- dire bien fondée la réduction proportionnelle de prime appliquee par l'assureur,
- dire bien fondée la resiliation du contrat d'assurance intervenue le 13 mai 2017,
En conséquence,
-débouter M. [S] et ses enfants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
- débouter M. [S] et ses enfants de la demande de règlement du capital décès, le décès étant intervenu postérieurement à la resiliation du contrat du 13 mai 2017,
Subsidiairement,
Vu l'article L.113-9 du code des assurances,
Vu l'article L.113-4 du code des assurances,
- dire que l'indemnité sera réduite en proportion du taux des primes payées par rapport du taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré et fixer le taux de réduction à appliquer sur l'indemnité due au titre de l'incapacité totale de travail;
- dire que l'indemnisation serait allouée sous déduction d'un délai de franchise de 15 jours et de la somme de 1905,21 euros déjà versée, et à l'exclusion de la période du 3 janvier 2018 au 25 février 2018,
- débouter M. [S] et ses enfants de la demande de règlement du capital décès, le décès étant intervenu postérieurement a la résiliation du contrat du 13 mai 2017.
A titre infiniment subsidiaire,
- rejeter, la demande d'expertise avant dire droit sollicitée par M. [S],
A défaut, désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour missions de :
- rechercher si à la date de souscription, [M] [S] présentait des antécédents médicaux, notamment sur le plan mammaire, caractérisant des facteurs de risque accru d'affections mammaires,
- réunir plus généralement tous les éléments techniques (études, recherches) permettant de dire si la connaissance de l'échographie du 29 septembre 2014 et de tous les éléments médicaux présentés par [M] [S] sur le plan sénologique antérieurement à sa souscription, étaient susceptibles d'influer sur l'opinion que pouvait se faire la société Quatrem sur les risques garantis au jour de la souscription du contrat,
- dire les périodes durant lesquelles [M] [S] s'est trouvée en incapacité totale de travail au sens contractuel, c'est-a-dire dans l'impossibilité temporaire, complète et continue constatée médicalement, d'exercer l'activité professionnelle déclarée à l'adhésion.
- mettre à la charge de [M] [S] les frais d'expertise
En tout état de cause,
- condamner M. [S] à régler à la société Quatrem la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 3 juin 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2021, M. [S] a déposé de nouvelles conclusions, identiques à celles déposées le 5 février 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées par M [S] postérieurement à l'ordonnance de clôture.
1. Sur la modification du risque
M. [S] reconnaît que [M] [S] a fait une déclaration inexacte en ne faisant pas mention d'une échographie mammaire datant de 2014, dans le questionnaire de santé, mais il conteste le taux de réduction des garanties appliqué par l'assureur. Il soutient qu'alors qu'il appartient à l'assureur de démontrer, indépendamment de l'existence de la déclaration inexacte, que l'omission était de nature à modifier son opinion sur les risques, celui-ci ne démontre pas qu'il aurait appliqué une majoration de 50% des primes s'il avait été fait état de l'échographie de 2014. Il ajoute que [M] [S] n'a pas dissimulé un suivi médical, aucune surveillance n'ayant été effectuée entre l'examen de 2005 et celui de 2014, ni ensuite jusqu'à la découverte de la maladie.
Il en déduit qu'il n'est pas démontré que l'inexactitude de la déclaration a eu une incidence sur l'opinion du risque et justifiait une réduction proportionnelle de 50% des primes prévues à l'article L 113-9 du code des assurances, ainsi qu'il a été proposé à [M] [S], de sorte que la résiliation n'était pas fondée.
La société Quatrem fait valoir que Mme [S] a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait réalisé des examens d'imagerie médicale hors bilan annuel systématique, alors qu'elle faisait l'objet d'un suivi sénologique pour des fibroadénomes. Elle en déduit que cette déclaration inexacte a été de nature à modifier l'opinion de l'assureur sur le risque à couvrir, ce qui a justifié d'une part, sa décision de réduire son indemnisation par deux, et d'autre part, sa proposition de maintenir le contrat pour l'avenir avec de nouvelles conditions prenant en compte ce risque. Faute pour Mme [S] d'avoir accepté ces nouvelles conditions dans les 30 jours, l'assureur a procédé à la résiliation du contrat d'assurance le 13 mai 2017.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. (...) Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Par ailleurs, l'article L. 113-4 du code des assurances dispose qu'en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
(...) Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. (...)
En l'espèce, il est constant entre les parties que c'est inexactement, que lors de la souscription de son contrat d'assurance prévoyance pro active le 23 août 2016, [M] [S] a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait réalisé des examens d'imagerie médicale hors bilan annuel systématique, alors qu'il est reconnu qu'elle a subi le 29 septembre 2014, une échographie mammaire lors de laquelle le Dr [W] a indiqué qu'elle était porteuse de fibroadénomes qui ont fait l'objet d'examens échographiques répétés.
L'assureur considérant que cette déclaration inexacte n'était pas intentionnelle, il convient de rechercher si cette omission était de nature à modifier l'opinion de l'assureur sur les risques, la preuve de cette modification incombant à ce dernier.
En l'espèce, l'assureur soutient que les informations dissimulées par [M] [S] étaient de nature à caractériser un risque, s'agissant d'un suivi renforcé dû à la présence de fibroadénomes connus depuis plusieurs années. A l'appui de ses allégations, l'assureur produit un document daté du 7 décembre 2020, émanant de ses services de tarification, qui mentionne que s'ils avaient eu connaissance de 'l'existence de multiples fibroadénomes aux deux seins', il aurait été retenu dans le contrat d'assurance, une exclusion des affections mammaires.
Cependant, ce document, dont l'identité et la qualité du rédacteur ne sont pas précisées, est un document interne à la compagnie d'assurance, et ne saurait à lui seul démontrer la modification du risque générée par la déclaration inexacte.
En revanche, le compte-rendu de l'échographie réalisée le 29 septembre 2014, mentionne que 'les gros fibroadénomes mis en évidence en 2005, n'ont pas été retrouvés', qu'il y a une 'absence d'élément suspect. Echographie classée ACR 2 droit-gauche'.
Il n'est ainsi fait référence à aucun autre examen que celui de 2005, qui a eu lieu 9 ans plus tôt, de sorte qu'il ne peut être retenu que [M] [S] faisait l'objet d'un suivi sénologique renforcé.
L'absence de suivi sénologique particulier est corroborée par l'attestation du 17 juillet 2017 du Dr [J] qui explique que la prescription de cette mammographie en 2014 était 'normale', dans le cadre d'un 'désir de grossesse', c'est à dire en l'absence de toute pathologie ou suspicion de pathologie.
Par ailleurs, selon le référentiel diagnostique et thérapeutique des pathologies du sein de l'Institut [5] et du Cebtre [6] produit aux débats, d'une part, 'le fibroadénome est une petite masse bénigne de tissus fibreux et de tissu glandulaire qui se développe dans le sein, C'est l'affection mammaire bénigne la plus courante chez les femmes de moins de 25 ans.', et d'autre part, le classement ACR2, correspond à des lésions qui 'sont considérées comme bénignes (VPP de cancer = 0%).'
L'étude du CHU de [Localité 7] sur les fibroadénomes, produite par l'assureur rejoint ces constatations puisqu'elle indique que le 'risque de dégénérescence des adénofibromes est faible (1/10 000)', même si certains adénofibromes constituent des marqueurs de risque de cancer du sein.
Ainsi le risque représenté par la présence d'adénofibromes, évalué à 1/10 000, est tellement faible, qu'il ne modifie pas le risque et la circonstance que le Dr [O] note le 8 décembre 2016, au moment du diagnostic du cancer du sein de [M] [E], qu'elle était 'connue pour multiples fibroadénomes des deux seins' est dès lors sans incidence à cet égard.
Il ne peut, en effet, être déduit du diagnostic du cancer du sein, que les fibroadénomes précédemment identifiés comme non-suspects, l'étaient, par un raisonnement a posteriori.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que l'assureur, qui ne produit aucun élément probant laissant penser que la présence d'adénofibromes représentaient un risque particulier, ne rapporte pas la preuve que la présence d'une telle lésion auraient modifié son appréciation sur les risques à assurer.
En conséquence, infirmant le jugement, il y a lieu de retenir que l'assureur n'était pas fondé à proposer une modification des conditions contrat et que c'est à bon droit que [M] [S] ne l'a pas acceptée.
2. Sur l'application des garanties.
Selon l'article 7.4 des conditions générales du contrat d'assurance prévoyance pro active April souscrit par [M] [S], 'un délai d'attente de 90 jours est applicable lorsque l'arrêt de travail est dû à la maladie ou affection (...). Toutefois, ce délai peut être abrogé dans l'hypothèse où vous pouvez justifier avoir bénéficié de garanties antérieures de même nature, résiliées depuis moins de trois mois décomptés à partir de la date d'effet de votre adhésion. Dans cette hypothèse, en cas de sinistre, l'indemnité vous sera versée pendant toute la durée de ce sinistre correspondra au montant garanti par le contrat précédent dans la limite des garanties souscrites lors de la présente adhésion.'
Il est constant que [M] [S] avait souscrit en 2013, un contrat de prévoyance chez Swiss life prévoyant le versement en cas d'incapacité temporaire de travail due à la maladie de:
- 1 507,39 euros mensuels du 8ème au 90ème jour d'ITT,
- 137,67 euros mensuels du 91ème jour au 365ème jour d'ITT,
- 1 507,39 euros mensuel à compter du 366ème jour jusqu'au 1095ème jour d'ITT.
Le nouveau contrat April souscrit, en remplacement du contrat chez Swiss life, avec prise d'effet au 1er décembre 2016, prévoit également le versement de garanties incapacité en cas de maladie, mais ce versement est conditionné à un délai d'attente de 3 mois et le diagnostic de cancer du sein a été posé le 8 décembre 2016. En revanche, le capital-décès, d'un montant de 90 000 euros, n'est soumis à aucun délai d'attente.
Il n'est pas contesté que le contrat de prévoyance souscrit chez Swisslife a été résilié moins de trois mois avant l'adhésion au contrat de prévoyance April, de sorte qu'il convient d'abroger le délai d'attente prévu dans le contrat souscrit auprès d'April et d'appliquer les garanties du contrat conclu auprès de Swisslife.
Selon le certificat d'adhésion prévoyance pro active April, un délai de franchise de 15 jours doit être appliqué en cas de maladie.
Il résulte des certificats médicaux produits que [M] [S] a été arrêtée du 10 janvier au 13 novembre 2017, puis du 3 janvier 2018 jusqu'au 15 mai 2019, date de son décès.
Ainsi, l'assureur est redevable des sommes de:
- 3 763,64 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 25 janvier 2017 au 9 avril 2017,
- 1016,60 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 10 avril 2017 au 13 novembre 2017, puis du 26 février au 1er mars 2018, l'arrêt de travail du 3 janvier au 25 février 2018 prescrivant un temps partiel, non inde
mnisé.
- 22 055,36 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 2 mars 2018 au 15 mai 2019,
soit la somme totale de 26 835,60 euros, dont il convient de déduire la somme de 1 905,21 déjà versée, soit 24'930,39 euros.
Enfin, ainsi qu'il a été précédemment vu, l'assureur ayant à tort résilié le contrat d'assurance le liant à [M] [S], il convient d'appliquer les garanties prévues et en particulier le versement d'un capital-décès d'un montant de 90 000 euros, auquel il convient de le condamner.
3. Sur les autres demandes
M. [S] ne rapportant pas la preuve d'une faute de la part de l'assureur, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] et condamne l'assureur à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'assureur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il reçoit l'intervention volontaire de la société Quatrem,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Quatrem à payer à M. [X] [S], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [A], [F] et [T], la somme de 24'930,39 euros au titre des indemnités journalières,
Condamne la société Quatrem à payer à M. [X] [S], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [A], [F] et [T], la somme de 90 000 euros au titre du capital-décès,
Déboute M. [X] [S] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société Quatrem à payer à M. [X] [S], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [A], [F] et [T], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Quatrem aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,