Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°424/2022
N° RG 20/00805 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NP3G
NB/KB
Décision déférée du 17 Février 2020
Pole social du TJ D'AGEN
(17/00402)
Sylvie TRONCHE
[Z] [U] [T]
C/
CIPAV
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [Z] [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.024522 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CIPAV
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marion HAYTER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K.BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A.ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [U] [T] a saisi le 29 septembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne de son opposition à une contrainte, en date du 28 janvier 2015, signifiée le 25 septembre 2017 à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) et portant sur le paiement de la somme totale de 8 114,48 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011, 2012 et 2013.
Par jugement en date du 17 février 2020 le tribunal judiciaire d'Agen-Pôle social a :
* déclaré recevable l'opposition émise par M. [Z] [U] [T] à l'encontre de la CIPAV pour un montant de 8 114,48 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011, 2012 et 2013,
* dit que la CIPAV rapporte la preuve de sa créance à l'égard de M. [U] [T] pour un montant de 8 114,48 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011, 2012 et 2013,
* validé la contrainte litigieuse outre les majorations de retard complémentaires,
* débouté M. [Z] [U] [T] de son recours,
* dit que la contrainte émise le 28 janvier 2015 à l'encontre de M. [Z] [U] [T] pour un montant de 8 114,48 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011, 2012 et 2013, comporte tous les effets d'un jugement,
* rappelé que les frais de signification de la contrainte, ainsi que les éventuels autres actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [Z] [U] [T],
* dit n'y avoir lieu à allocation de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [Z] [U] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 28 février 2020, M.[Z] [U] [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 23 juin 2022.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 16 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [T] demande à la cour de :
* infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
* annuler la contrainte et sa signification car irrégulières,
* condamner la CIPAV à payer à M. [T] une somme de 8 500 euros à titre de réparation de son préjudice moral, et d'ordonner s'il y a lieu, compensation de cette somme avec celles dues à la CIPAV,
* condamner la CIPAV à payer à M. [T] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, avec distraction au profit de Maître Olivier Hirtzlin- Pinçon, avocat, ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 1er mars 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour de :
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
* débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
* valider la contrainte du 28 janvier 2015 en son entier montant,
* condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et aux dépens.
MOTIFS:
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
M. [T] soutient d'une part que la mise en demeure n'a pas été produite par la CIPAV et que la contrainte n'est pas motivée faute de préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que le calcul et l'assiette des diverses cotisations, alors même qu'il a exercé plusieurs activités en qualité d'indépendant ; que la contrainte litigieuse encourt la nullité ; que les demandes en cause apparaissent prescrites.
La caisse lui oppose d'une part que la contrainte litigieuse fait expressément référence à la mise en demeure du 8 septembre 2014, laquelle a été reçue par M. [T] ainsi qu'en témoigne l'avis de réception en date du 11 septembre 2014 signé par lui, et que cette mise en demeure est parfaitement conforme aux prescriptions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que les sommes réclamées ne sont pas prescrites, et sont bien fondées, dès lors que M. [T] n'a pas fait l'objet d'une radiation.
En l'espèce, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse justifie avoir:
* notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 septembre 2014, une mise en demeure en date du 8 septembre 2014, afférente à des cotisations exigibles en 2011, 2012 et 2013, relative à des cotisations provisionnelles et de la régularisation 2011du régime de base tranche 1 (4 412 euros) et les majorations de retard y afférentes (572,76 euros), des cotisations provisionnelles de retraite complémentaire pour les années 2011, 2012 et 2013 (2 613 euros) et des majorations de retard y afférentes (427,95 euros) et enfin des cotisations invalidité-décès (79 euros) et les majorations y afférentes (8,91 euros),
* fait signifier le 25 septembre 2015, une contrainte en date du 28 janvier 2015, visant l'envoi le 8 septembre 2014 d'une mise en demeure, pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, d'un montant de 8 114,48 euros, et mentionnant que le montant des cotisations est de 7 247 euros, celui des majorations de retard de 1010,48 euros et que compte tenu d'une déduction pour acomptes versés de 143 euros, le montant des sommes restant dû est de 8 114,48 euros.
La date mentionnée sur la mise en demeure est identique à celle mentionnée sur la contrainte au titre de la mise en demeure qui l'a précédée.
Il s'avère par ailleurs que le montant total des cotisations mentionnées sur la mise en demeure du 9 septembre 2014 correspond rigoureusement celui indiqué sur la contrainte du 28 janvier 2015 et que le même constat doit être fait en ce qui concerne les majorations de retard.
Si la mise en demeure ni la contrainte ne mentionnent le motif de la contrainte faute d'indiquer l'absence ou l'insuffisance de versement effectué, cette absence de précision ne caractérise pas une absence de mention de la cause de l'obligation à l'origine de la mise en demeure et de la contrainte laquelle s'entend dans son acception juridique. La cause de l'obligation de M. [T] est son affiliation au titre du régime général de sécurité sociale pour les cotisations de l'assurance vieillesse de base, du régime de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse jusqu'à sa radiation, intervenue le 31 décembre 2013, en vertu des articles L. 642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale.
La cause de son obligation, énoncée par la mention de son numéro d'affiliation repris à la fois sur la mise en demeure et sur la contrainte, y est donc bien mentionnée.
La mise en demeure comme la contrainte précisant en outre la période d'exigibilité des cotisations et majorations demandées, ainsi que leurs montants, et la contrainte, par renvoi à la mise en demeure, la nature des cotisations, la mise en demeure mentionnant enfin le délai d'un mois imparti pour son paiement, il s'ensuit que M. [T] a bien eu connaissance de la cause, de la nature et des périodes concernées par les sommes demandées, à la fois par une mise en demeure régulière et par la contrainte qui l'est également.
La contrainte en date du 28 janvier 2015 signifiée à la demande de la CIPAV le 25 septembre 2017, soit dans le délai de cinq ans suivant la mise en demeure notifiée le 11 septembre 2014 n'est pas prescrite.
M. [T] doit donc être débouté de sa demande d'annulation.
La cour n'étant pas saisie d'une contestation portant sur le montant des cotisations, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a validé la contrainte, sauf à préciser que cette validation porte sur un montant en cotisations de 7 247 euros et de majorations de retard pour un montant de 1010,48 euros, une déduction de 143 euros devant être opérée sur ces sommes correspondant à des acomptes versés par le cotisant.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, en cause d'appel, les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit M. [X] recevable en son appel,
Au fond, le dit infondé.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant:
Condamne M. [Z] [U] [T] à payer à la CIPAV la somme de 8 114,48 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011, 2012 et 2013,
Condamne M. [Z] [U] [T] à payer à la CIPAV une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N.ASSELAIN.