Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur [E] [T], assesseur collège employeur
Monsieur [R] [Y], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [N] [B]
N° RG 19/03315 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNJB
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[N] [B]
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 13 novembre 2019, M. [N] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon , devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 31 octobre 2019 pour la somme de 5 178,34 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
A l’appui de son recours, M.[B] expose que des cotisations lui sont réclamées pour une ancienne société qu’il gérait et qui est fermée depuis 2 ans, qu’il a à plusieurs reprises informé l’URSSAF et la CIPAV de la clôture de cette société mais que les organismes ont considéré que cette société était toujours en activité, qu’il exerce en tant que salarié en CDI depuis décembre 2017, qu’il a réglé ses cotisations.
Aux termes de ses écritures, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, fait valoir que:
- l’opposant a été affilié à la CIPAV sous le statut libéral du 1er juillet 2015 au 31 mars 2018 pour son activité de conseil, et a été affilié auparavant à la caisse sous le statut d’autoentrepreneur du 1er octobre 2011 au 30 juin 2013;
- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 08 juin 2019, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues pour l’exercice 2018, outre régularisation 2017, pour un montant total de 8 102,34 euros, majorations de retard incluses; la contrainte du 23 septembre 2019 a été signifiée le 31 octobre 2019, pour la somme de 5 178,34 euros, qui tient compte des régularisations et acomptes;
- c’est l’activité non salariée qui détermine la caisse de retraite à laquelle l’assuré doit être affilié; sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux 3 régimes obligatoires et indisssociables, notamment, les personnes exerçant à titre libéral en tant que conseil; le cotisant reconnaît que sa société n’a été radiée qu’au mois de mars 2018; l’exercice d’une activité salariée ne dispense pas M. [B] de cotiser à la CIPAV;
- au sujet de la cotisation de retraite de base, la cotisation 2018 a été appelée à titre provisionnel sur les revenus 2017 de 48 590 euros ; la cessation d’activité étant intervenue au 31 mars 2018, aucune régularisation n’a pu s’opérer; une proratisation aux 3/12èmes a été effectuée ; une régularisation au titre de 2017 qui s’élève à 400 euros est également due; la caisse demande au tribunal à titre subsidiaire de considérer que la cotisation de retraite de base 2018 s’élève à 461 euros si l’on considère qu’une régularisation sur les revenus 2018 de 343 euros aurait dù être appliquée;
- concernant la retraite complémentaire, une proratisation aux 3/12èmes a été appliquée; selon le même raisonnement que pour le régime de base, si le tribunal venait à considérer qu’une régularisation aurait dù être appliquée, la caisse demande à ce que le revenu 2018 de 343 euros soit pris en compte ce qui revient à proratiser la cotisation de retraite complémentaire et à ramener la somme dùe à ce titre à 328,75 euros;
- en ce qui concerne l’invalidité-décès, le cotisant ayant opté pour la classe C, il est redevable de la somme de 380 euros;
- des majorations de retard ont été appliquées et s’élèvent à 625,38 euros; aucun acompte n’a été versé.
L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal :
A titre principal,
- de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 3 107,63 euros soit 2 482,25 euros en cotisations et 625,38 euros en majorations de retard, outre frais de procédure, de condamner le cotisant au paiement de cette somme ;
A titre subsidiaire,
- de valider la contrainte pour un montant ramené à 2 195,13 euros soit 1 569,75 euros en cotisations et 625,38 euros en majorations de retard, outre frais de procédure, de condamner le cotisant au paiement de cette somme ;
En tout état de cause,
- de débouter le cotisant de ses demandes,
- de le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [B] a été affilié à la CIPAV sous le statut libéral du 1er juillet 2015 au 31 mars 2018 pour son activité de conseil, et a été affilié auparavant à la caisse sous le statut d’autoentrepreneur du 1er octobre 2011 au 30 juin 2013 , et qu’à ce titre il était tenu de verser des cotisations pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès.
M. [B] explique qu’il est salarié depuis décembre 2017.
Or les personnes exerçant à titre libéral en tant que conseil sont affiliées à la CIPAV et tenues de cotiser aux 3 régimes obligatoires et indisssociables à savoir la retraite de base, la retraite complémentaire et l’invalidité-décès, et l’exercice d’une activité salariée ne dispense pas M. [B] de cotiser à la CIPAV.
Le cotisant reconnaît par ailleurs que sa société n’a été radiée qu’au mois de mars 2018.
Au sujet de la cotisation de retraite de base, la cotisation 2018 a été appelée à titre provisionnel sur les revenus 2017 de 48 590 euros et la caisse a estimé que compte tenu de la cessation d’activité intervenue au 31 mars 2018, aucune régularisation ne pouvait s’opérer.
Elle a uniquement appliqué une proratisation aux 3/12èmes.
La régularisation au titre de la cotisation 2017 est également due à hauteur de 400 euros.
Il convient de constater que c’est à tort que la caisse n’a pas procédé à la régularisation de la cotisation de retraite de base 2018 en fonction des revenus 2018 de 343 euros et que dès lors il y a lieu de considérer que la cotisation de retraite de base 2018 s’élève à 461 euros .
Concernant la retraite complémentaire, une proratisation aux 3/12èmes a été appliquée et selon le même raisonnement que pour le régime de base, il y a lieu de retenir qu’une régularisation aurait dù être appliquée, en fonction du revenu 2018 de 343 euros, ce qui revient à proratiser la cotisation de retraite complémentaire et à ramener la somme dùe à ce titre à 328,75 euros.
En ce qui concerne l’invalidité-décès, le cotisant ayant opté pour la classe C, il est redevable de la somme de 380 euros.
Des majorations de retard ont été appliquées pour un montant de 625,38 euros. La caisse ne justifie pas du montant des majorations de retard dues en fonction du montant des cotisations réellement dues. Il n’y a pas lieu en conséquence de valider la contrainte pour le montant des majorations de retard réclamé.
Le cotisant ne démontre pas avoir réglé les cotisations litigieuses.
La créance telle qu’elle résulte des décomptes détaillés produits par l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 1 569,75 euros en cotisations afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner M. [B] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,88 euros.
Sur la demande de l’URSSAF Ile de France au titre des frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC .
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte signifiée le 31 octobre 2019 pour la somme de 1 569,75 euros en cotisations, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;
Condamne M. [N] [B] au paiement de la somme de 1 569,75 euros et des frais de signification d’un montant de 72,88 euros;
Déboute l’URSSAF Ile de France du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [N] [B].
La GreffièreLa Présidente
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