Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
N° RG 22/02020 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HENE
[I] [L] [P] etc...
C/ [M] [X], en qualité de syndic etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 17 Novembre 2022, RG 22/00191
Appelants
Mme [I] [L] [P], demeurant [Adresse 3], SUISSE
M. [G] [U], demeurant [Adresse 3], SUISSE
Représentés par Me Mokrane OUAR, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [M] [X], en qualité de syndic, demeurant [Adresse 1]
Syndicat de copropriété [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [M] [X] ,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 15 février 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Par une ordonnance en date du 20 septembre 2021, M. [G] [U] et Mme [I]-[L] [P] [U] ont été enjoints à payer solidairement au syndic des [Adresse 2] la somme de 3 182,41 euros au principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2021 en raison de charges impayées depuis 2018 pour le lot dont ils sont propriétaires au sein de la copropriété les [Adresse 2].
Les époux [U] ont fait opposition à cette injonction de payer le 21 décembre 2021, puis ont réglé le montant du solde de charges restant dû.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Chambéry a :
Rejeté les demandes formulées au titre de la caducité et du défaut de qualité à agir ;
Condamné solidairement M. [G] [U] et Mme [I]-[L] [P] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, M. [M] [X], la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejeté la demande de M. [G] [U] et Mme [I]-[L] [P] [U] au titre de l'injonction à produire des documents ;
Condamné solidairement M. [G] [U] et Mme [I]-[L] [P] [U] à payer au syndicat des copropriétairese de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, M. [M] [X], la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [G] [U] et Mme [I]-[L] [P] [U] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [P] et M. [U] en ont interjeté appel par Réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2022 .
Par écritures d'incident en date du 19 mai 2023 et du 6 septembre 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice M. [M] [X] et M. [M] [X] en nom personnel demandent à la conseillère de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l'appel diligenté par M. [G] [U] et Mme [L] [P] [U] à l'encontre de la décision entreprise ;
A titre subsidiaire,
Juger les demandes de M. [G] [U] et Mme [I]-[L] [P] [U] divisibles ;
En conséquence,
Déclarer irrecevable l'appel diligenté par M. [G] [U] et Mme [I]-[L] [P] [U] à l'encontre des condamnations intervenues à leur encontre ;
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable l'appel diligenté par M. [G] [U] et Mme [I]-[L] [P] [U] à l'encontre de M. [M] [X] ;
Condamner M. [G] [U] et Mme [I]-[L] [P] [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité procédurale et aux entiers dépens d'instance et d'exécution ;
Par écritures en réponse sur incident en date du 13 septembre 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [G] [U] et Mme [I]-[L] [P] [U] sollicitent de la conseillère de la mise en état de :
les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs contestations et observations, prétentions, fins et demandes ;
dire et juger parfaitement recevable, en toutes ses dispositions, leur appel interjeté à l'encontre des intimés ;
condamner les intimés au paiement d'une indemnité procédurale de 1 000 euros.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a :
Déclaré recevable l'appel interjeté par M. [G] [U] et Mme [I]-[L] [P] [U] du jugement rendu le 17 novembre 2022 dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice M. [M] [X],
Déclaré irrecevable l'appel de M. [G] [U] et Mme [I][L] [P] [U] sur le jugement rendu le 17 novembre 2022 dirigé contre M. [M] [X],
Condamné M. [G] [U] et Mme [I]-[L] [P] [U] aux dépens de l'incident,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et M. [G] [U] et Mme [I]-[L] [P] [U] de leurs demandes d'indemnité procédurale,
Condamné M. [G] [U] et Mme [I]-[L] [P] [U] à payer à M. [M] [X] à une indemnité procédurale de 1 000 euros.
Mme [P] et M. [U] ont déféré cette ordonnance à la cour par requête en date du 19 décembre 2023.
M. [M] [X] es qualité et M. [M] [X] en nom personnel, n'ont pas déposé de conclusions.
Lors de l'audience du 15 février 2024, Me Rosado, avocat de M. [M] [X] es qualité et M. [M] [X] en nom personnel, a sollicité un renvoi, indiquant avoir cru que la requête ne pouvant prospérer, l'affaire était renvoyée au fond et plaidée au fond, ne portant pas attention à la chambre depuis laquelle émanait l'avis d'audience.
La demande de renvoi lors de l'audience du 15 février 2024 a été rejetée par la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Faute de conclusions déposées par M. [M] [X], la cour est saisie par les seuls moyens des époux [U] tendant à l'infirmation partielle de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. La cour ne peut faire droit à la demande des époux [U] que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article R.211-3-24 code de procédure civile
Vu les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile,
S'il est constant que la demande d'injonction de payer portait au principal sur la somme de 3182 euros soit une somme inférieure à 5 000 euros, taux fixé par l'article R. 211-3-24 du code de procédure civile pour les décisions en dernier ressort, les époux [U] ont également interjeté appel du débouté de leur demande d'injonction de communication de pièces. Cette demande incidente étant indéterminée, la décision dont appel a été rendue en premier ressort et l'appel doit être jugé recevable par voie de confirmation de la décision déférée du conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité de l'appel à l'encontre de M. [M] [X]
Moyens des parties :
Mme [P] et M. [U] soutiennent que leur appel est recevable et bien fondé.
Ils font valoir au visa de l'article 31 du code de procédure civile que M. [X], syndic bénévole, a, le 13 septembre 2021 adressé en son nom propre au service des injonctions de payer près le tribunal judiciaire de Chambéry sa demande en injonction de payer, et qu'il a été fait droit à sa requête. La procédure ayant été introduite par M. [X] à leur encontre.
Par conséquent ils s'estiment sont pleinement recevables et fondés à agir l'encontre de M. [X] pris en sa qualité de syndic bénévole du syndicat de la copropriété des [Adresse 2].
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 547 alinéa1 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Il ressort de la demande d'injonction de payer litigieuse à l'encontre des époux [U] qu'elle émane du « Syndic des [Adresse 2] (Syndic de copropriété) représentée par [M] [X] » et que l'ordonnance d'injonction de payer du 20 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Chambéry a fait droit à la requête et enjoint le paiement de la somme de 3182,41 € à « Syndic des [Adresse 2] ».
Il en ressort sans équivoque que si M. [M] [X] a agi en sa qualité de Syndic bénévole au nom et pour le compte du Syndicat de la copropriété des [Adresse 2], il n'a pas agi en son nom propre et n'était donc pas partie à l'instance. L'appel formé à l'encontre de M. [M] [X] est par conséquent irrecevable et l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée doit être confirmée.
Sur ce,
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée s'agissant des dépens et de l'infirmer s'agissant des frais irrépétibles et de condamner Mme [P] et M. [U] à payer à M. [M] [X] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2023 déférée sauf en ce qu'elle a condamné Mme [P] et M. [U] à verser la somme de 1000 € à M. [M] [X],
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] et M. [U] à payer la somme de 2000 € à M. [M] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Mme [P] et M. [U] aux dépens de la procédure de déféré.
Ainsi prononcé publiquement le 30 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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