Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/733
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 23/02/2023
Dossier : N° RG 22/01403 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGXZ
Nature affaire :
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Affaire :
S.A. ALBINGIA
C/
S.A.S. MONTUS [Adresse 5]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Décembre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. ALBINGIA
compagnie d'assurance, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 429 369 309,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. MONTUS [Adresse 5]
immatriculée au RCS d'Auch sous le n° 332 945 229, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline ROY-LAHORE de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 19 AVRIL 2022
rendue par le PRESIDENT DU TC DE TARBES
Exposé des faits et de la procédure :
Le 31 janvier 2014, la SAS Montus [Adresse 5], dont les activités consistent principalement en l'exploitation viticole, la production de vins haut de gamme et le négoce et la commercialisation de ces vins, a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Albingia un contrat d'assurance multirisque.
Suite au coulage de 208 hl de Madiran 2018 en raison d'une erreur de branchement intervenue le 12 novembre 2020, la SAS Montus [Adresse 5] a déclaré le sinistre à son assureur.
Par courriel du 4 mars 2021, la société Albingia a informé le mandataire de l'assuré que les garanties de la police d'assurance souscrite étaient acquises et a proposé une indemnisation à hauteur de 64.839,94 euros déduction faite de la franchise de 1.657,32 euros.
Contestant les modalités d'évaluation de son préjudice, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 octobre 2021, réitéré le 10 novembre 2021, la SAS Montus [Adresse 5] a refusé cette offre, a réclamé une indemnisation à hauteur de 312.000 euros et, en cas de refus, qu'il soit recouru aux dispositions contractuelles permettant de procéder à une expertise amiable pour laquelle elle désignait Monsieur [Z], courtier en vins.
N'obtenant pas de réponse et le sinistre ayant eu lieu dans les chais sis à [Localité 4] (65), la SAS Montus [Adresse 5] a saisi le président du tribunal de commerce de Tarbes d'une requête fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile afin, à titre principal, de voir désigner un expert pour représenter la société d'assurance Albingia, en qualité d'expert amiable, dans le cadre de la résolution amiable du litige de coulage des vins survenu en novembre 2020.
Par ordonnance en date du 3 février 2022, le président du tribunal de commerce de Tarbes a désigné Monsieur [C] [H], avec pour mission de représenter la SA Albingia en qualité d'expert amiable dans le cadre du litige l'opposant å la SAS Montus [Adresse 5], a fixé à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, ordonné la consignation de cette somme à la charge de la SA Albingia entre les mains du greffier avant le 1er mars 2022, dit que les travaux de l'expert commenceront dès que la notification sera faite par le greffier de la consignation de cette somme et qu'à défaut d'avoir déposé son rapport à la date du 1er septembre 2022, l'expert et les parties se présenteront devant le président du tribunal de commerce de Tarbes.
L'ordonnance du 3 février 2022 a été signifiée à la SA Albingia le 10 février 2022.
Par exploit du 14 mars 2022, la SA Albingia a assigné la SAS Montus [Adresse 5] devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Tarbes afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 3 février 2022.
Par ordonnance en date du 19 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Tarbes statuant en référé a :
- dit la SA Albingia recevable, mais mal fondée en sa demande,
- confirmé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tarbes en date du 3 février 2022 en ce qu'elle a désigné Monsieur [H] [C] comme expert amiable de la SA Albingia ;
- modifié l'ordonnance du 3 février 2022 en ce qu'elle a fixé la date de consignation des honoraires de l'expert au premier mars 2022 ;
- fixé à 2000€ le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise,
- ordonné la consignation de cette somme à la charge de la SAS Montus [Adresse 5] entre les mains de M. le Greffier de ce tribunal dans les 10 jours de la signification de la présente ordonnance,
- dit que le rapport d'expertise amiable sera déposé avant le 30 juin 2022 au greffe de ce Tribunal ;
- condamné la SA Albingia à payer à la SAS Montus [Adresse 5] une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 € TTC ;
- rejeté tous autres moyens et prétentions des parties.
Par déclaration en date du 19 mai 2022, la SA Albingia a interjeté appel de l'ordonnance du 19 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2022.
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Par conclusions en date du 16 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens, la SA Albingia demande à la cour de :
Vu la police d'assurance
Vu l'article 1103 du Code civil
Vu l'article 497 du code procédure civile
- infirmer l'ordonnance rendue le 19 avril 2022 en ce qu'elle l'a jugée mal fondée en ses demandes et a confirmé l'ordonnance rendue sur requête le 3 février 2022 ayant désigné Monsieur [H] [C] comme expert amiable de la SA Albingia ;
Statuant à nouveau
- rétracter l'ordonnance rendue le 3 février 2022 ayant désigné Monsieur [H] [C] en qualité d'expert amiable d'Albingia ;
- infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SAS Montus [Adresse 5] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 40.66 € TTC ;
- débouter la SAS Montus [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la SAS Montus [Adresse 5] à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction à la SELARL Lexavoué.
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Par conclusions en date du 10 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens, la SAS Montus [Adresse 5] demande à la cour de :
In limine litis :
- juger que l'acte de signification de la déclaration d'appel est nul.
- juger que la déclaration d'appel est caduque ;
Au fond :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 19 avril 2022 ;
- condamner la société Albingia à lui payer une somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel et frais de signification et d'exécution.
MOTIVATION :
Sur la procédure d'appel :
L'intimée soutient que l'acte de signification de la déclaration d'appel, des conclusions et de l'avis de fixation à bref délai est entaché de nullité en ce que l'exploit d'huissier qui a été remis à sa directrice générale, personne habilitée à recevoir l'acte, n'est pas daté.
Elle demande dès lors que, sur le fondement de l'article 678 du code de procédure civile, la nullité de l'acte d'huissier de justice soit prononcée sans qu'il soit nécessaire qu'elle prouve un quelconque grief s'agissant d'un acte remplissant une obligation procédurale prescrite à peine de caducité de l'appel, la signification de la déclaration d'appel devant intervenir dans les 10 jours de l'avis de fixation.
L'appelante produit l'acte de signification par huissier à la SAS Montus [Adresse 5] de sa déclaration d'appel, de ses conclusions et de l'avis de fixation à bref délai lequel date du 12 septembre 2022 et a été remis au représentant de la personne morale de la société Albingia.
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
La sanction encourue par l'acte de signification litigieux, à savoir la nullité, est une nullité de forme requérant, pour être retenue, la démonstration d'un grief.
En l'espèce, la SAS Montus [Adresse 5] ne justifie d'aucun grief puisqu'elle s'est constituée et a conclu dans le délai fixé par l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
La nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel, des conclusions et de l'avis de fixation à bref délai est en conséquence rejetée.
L'intimée soutient également que l'appel est caduc car il n'est pas possible de déterminer si la déclaration d'appel lui a été signifiée dans le délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation intervenu le 1er septembre 2022.
En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été notifié par le greffe de la cour, au conseil de l'appelant, le 1er septembre 2022. L'appelant disposait dès lors d'un délai de dix jours expirant le 12 septembre 2022, pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé.
Or, la déclaration d'appel a été signifiée à la SAS Montus [Adresse 5] dans le délai légal étant rappelé que, en application des dispositions de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et que, en application de l'article 642 du même code, lorsqu'un délai expire normalement un samedi ou dimanche (...) il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En conséquence, la caducité de l'appel sera également rejetée.
sur le fond :
La SA Albingia demande la rétractation de l'ordonnance du 19 avril 2022 soutenant que le juge a procédé à une interprétation erronée des termes du contrat la liant à la SAS Montus [Adresse 5], et en particulier de l'article 9 dudit contrat, en retenant qu'elle n'avait pas désigné d'expert alors qu'elle a désigné le cabinet Saretec afin de voir réalisée une expertise amiable, ce dont son assurée était avisée par un premier courriel portant expressément mention "qu'une expertise sera réalisée par le Cabinet Saretec" suivi d'un second l'avisant du "retour de l'expert" et d'un message du 23 décembre 2020 sollicitant la transmission de documents "afin de poursuivre les opérations d'expertise". Elle lui a ensuite adressé, le 4 mars 2021, le rapport et l'évaluation du préjudice faite par le Cabinet Saretec et a ainsi respecté ses obligations contractuelles.
Elle ajoute qu'en réalité la SAS Montus [Adresse 5] conteste la proposition d'indemnisation qui lui a été faite et tente d'obtenir la désignation d'un nouvel expert pour aboutir à une appréciation plus favorable de son préjudice en détournant les règles contractuelles de règlement des sinistres qu'elle-même a pourtant respectées.
A l'inverse, la SAS Montus [Adresse 5] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif que le contrat d'adhésion qu'elle a signé avec la SA Albingia prévoyait, pour évaluer les dommages, une première phase d'évaluation qu'elle qualifie de gré à gré, suivie, en cas de désaccord, d'une deuxième phase avec expertise amiable réalisée par un expert mandaté par chacune des parties et si nécessaire d'une troisième phase par désignation d'un troisième expert.
Elle expose qu'elle a bien été informée de la décision de la SA Albingia de désigner le Cabinet Saretec en qualité de technicien mais affirme qu'elle est intervenue dans la phase de gré à gré, ce qui explique qu'elle est restée dans l'attente des constatations et de l'évaluation qu'il a faite de son préjudice avant de refuser la proposition indemnitaire qui lui a été adressée et de désigner Monsieur [Z] comme expert amiable à ses côtés pour que puisse se mettre en place la deuxième phase prévue au contrat et s'ouvrant à la suite du constat d'un désaccord.
Elle précise que la SA Albingia ne peut déduire de son silence un quelconque accord quant à la désignation du Cabinet Saretec comme expert commun, qu'elle ne lui a pas expressément demandé de faire le choix de son propre expert pour la représenter dans la phase amiable et que, ensuite, elle n'a pas donné de suite à ses correspondances l'avisant qu'elle désignait Monsieur [Z], courtier en vins et n'a pas désigné son propre expert afin qu'elle puisse être indemnisée, la contraignant à saisir le juge.
En droit, l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe des motifs légitimes de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 493 dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l'article 875 du même code, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toute mesure urgente lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
En application de l'article 496 alinéa 2 du même code, « s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ».
Aux termes de ces dispositions, il appartient au requérant, en l'espèce la SAS Montus [Adresse 5] de démontrer l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir la désignation de l'expert qu'elle sollicite ainsi que l'existence de circonstances spéciales ou, à défaut, d'un contexte particulier pour justifier une dérogation au principe fondamental du contradictoire.
Le juge doit, même d'office, vérifier si la requête ou l'ordonnance caractérisent de telles circonstances.
En l'espèce, la requête de la SAS Montus [Adresse 5] se fonde sur le sinistre qu'elle a subi le 12 novembre 2020 et qu'elle a déclaré à son assureur, la société Albingia, qui, par courriel du 4 mars 2021, lui a répondu que les garanties de la police d'assurance souscrite lui étaient acquises.
Elle fait valoir une évaluation de son préjudice à hauteur de 312.000 euros alors que la SA Albingia lui propose une indemnisation à hauteur de 64.839,94 euros.
Elle demande dès lors la désignation d'un expert aux côtés de la SA Albingia et se fonde sur les dispositions contractuelles du contrat d'assurance souscrit par les parties le 31 janvier 2014 qui dispose en son article 9 intitulé : expertise-sauvetage :
' « Les dommages sont fixés de gré à gré.
En cas de désaccord, il sera procédé à une expertise amiable contradictoire sous réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix.
Faute par l'une des parties de nommer son expert ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce au lieu du sinistre.
Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente, faite au plus tôt quinze jours après l'envoi à l'autre partie d'une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception.
L'expertise après sinistre s'effectue en cas d'assurance pour compte, avec le preneur d'assurance
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et s'il y a lieu la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination. »
Or, en l'espèce, le litige porte sur l'interprétation opposée que font les deux parties de ces dispositions, la SA Albingia estimant n'avoir pas à désigner un expert à ce stade de l'exécution du contrat les liant.
Dans ce contexte, la SAS Montus [Adresse 5] justifie de l'existence d'un intérêt légitime à établir ou conserver la preuve légale de faits et démontre l'utilité, voire la pertinence, dans cette perspective, de la mesure d'instruction sollicitée dont pourrait dépendre l'évaluation de son préjudice alors que la SA Albingia maintient sa position sans proposition nouvelle.
Dans ces conditions,la demande en rétractation de l'ordonnance du 3 février 2022 sera rejetée et l'ordonnance en date du 19 avril 2022 est confirmée dans toutes ses dispositions, seule la date du dépôt de rapport par l'expert désigné étant modifiée pour être fixée au 30 mai 2023 afin d'assurer la réalisation de la mission qui lui a été confiée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance querellée sera confirmée également en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
En outre, la SA Albingia, qui succombe dans ses prétentions supportera les dépens de la procédure d'appel et, au vu de la nature du litige et de la position des parties, il n'est pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme supplémentaire de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la SA Albingia en son appel ;
Confirme l'ordonnance en date du 19 avril 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Tarbes statuant en référé en toutes ses dispositions à l'exception de celle fixant la date de dépôt du rapport d'expertise ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le rapport d'expertise amiable sera déposé avant le 30 mai 2023 ;
Condamne la SA Albingia aux dépens de l'instance ;
Condamne la SA Albingia à payer à la SAS Montus [Adresse 5] une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente