Texte intégral
N° RG 21/01436
N° Portalis DBVX-V-B7F-NNTM
Décision du
Juge des contentieux de la protection de SAINT ETIENNE
Au fond
du 30 mars 2020
RG :
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[F] NÉE [V]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de la SA CITÉ NOUVELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
Mme [S] [F] née [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
M. [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2022
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon contrat de location en date du 17 octobre 2012, la SA d'HLM Neolia a loué à [S] [F] et [E] [F] un logement sis [Adresse 4] pour un loyer mensuel révisable outre des provisions pour charges.
Par acte du 19 avril 2019, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers et visant la clause résolutoire.
Par jugement du 30 mars 2020, le juge chargé des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
Condamné solidairement Mme [S] [F] née [V] et M. [E] [F] à payer à Cité Nouvelle SA d'HLM la somme de 3 612,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 janvier 2020, échéance de janvier 2020 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2019 sur la somme de 3 346,90 euros, et du présent jugement pour le surplus,
Sursis à l'exécution des poursuites et autorisé et Mme [S] [F] née [V] et M. [E] [F] à se libérer de leur dette en 36 versements : 35 mensualités de 80 euros, la 36e étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais, compte tenu du délai légal de 36 mois, sauf meilleur accord des parties,
Dit que les mensualités seront exigibles en sus du loyer courant assorti de l'avance sur charges et en même temps,
Suspendu les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais,
Dit que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
Dit en revanche, qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, ou du loyer à son terme exact :
la clause résolutoire retrouvera ses entiers effet et le bail sera résilié à compter du défaut de paiement,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
à défaut pour Mme [S] [F] née [V] et M. [E] [F] d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au Préfet du commandement d'avoir à libérer les lieux délivré par le bailleur, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
Mme [S] [F] née [V] et M. [E] [F] seront tenus au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et aux plus tard le cinq du mois suivant,
Rejeté tous les autres chefs de demande,
Condamné in solidum Mme [S] [F] née [V] et M. [E] [F] aux dépens de l'instance, et ce, compris notamment les frais du commandement de payer, les frais d'assignation et les frais de signification de la présente décision,
Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 24 février 2021, la SA Cité Nouvelle a interjeté appel des dispositions suivantes :
Condamne [S] [F] née [V] et [E] [F] à payer à Cité Nouvelle SA d'HLM la somme de 3 612,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 janvier 2020, échéance de janvier 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 sur la somme de 3 346,90 euros, et du présent jugement pour le surplus,
Par conclusions n°2 devant la cour d'appel de Lyon, la SA Alliade Habitat, société anonyme HLM à conseil d'administration sollicite :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 12, 15 et 16 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1728 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 23 de la Loi du 6 juillet 1989,
Infirmer le jugement du 30 mars 2020 du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, 4e Chambre Civile, Pôle de la Protection, en ce qu'il a condamné [S] [F] née [V] et [E] [F] à payer à Cité Nouvelle SA d'HLM la somme de 3 612,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 janvier 2020, échéance de janvier 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 sur la somme de 3 346,90 euros, et du présent jugement pour le surplus,
Condamner Mme [S] [F] née [V] et M. [E] [F] à régler à la SA d'HLM Alliade Habitat venant aux droits de la SA Cité Nouvelle la somme de 4 178,21 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 janvier 2020, échéance de janvier 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 sur la somme de 4 178,21 euros.
Confirmer les autres dispositions du jugement du 30 mars 2020.
Au soutien de ses prétentions, la SA Alliade fait valoir :
que la société Cité Nouvelle a acquis les biens de la société Neolia par acte de vente du 29 juin 2018,
qu'au 1er juillet 2018, la reprise du solde par la société Cité Nouvelle était de 2 363,65 euros,
que dans le cadre du plan d'apurement amiable, M. Mme [F] reconnaissaient le 19 juin 2019 devoir la somme de 2 958 euros. Ils s'engageaient à régler à hauteur de 80 euros par mois-à compter de juin 2019,
que la reprise du solde non pris en compte par le tribunal correspondait à une reprise historique à partir du compte précédent, qu'il s'agissait simplement d'une reprise au niveau informatique à compter du 30 juin 2017.
Les conclusions ont été signifiées à Mme [S] [F] née [V] et à M. [E] [F] par actes du 30 novembre 2021.
Pour plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées et/ou débattues par observations à l'audience du 14 novembre 2022 à 9 heures.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la procédure,
La SA Alliade Habitat produit un extrait Kbis en date du 24 août 2021 mentionnant la fusion du 24 août 2021 avec la société d'habitation de loyer modéré société d'HLM Cité Nouvelle.
Sur le fond,
Enn applicationde l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Cette règle s'applique également à la cour d'appel.
Par application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le contrat de bail rappelle cette obligation.
En l'espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur devant le premier juge une somme de 565,69 euros au titre d'une reprise de solde le 30 juin 2017, écartée par le tribunal car non expliquée ni justifiée.
M. [F] comparant en premier instance avait contesté des charges et la non réparation d'un plafond mais n'avait pas discuté la somme de 565,69 euros.
Mme [F] n'avait pas comparu.
Devant la cour, Alliade Habitat indique produire le décompte des sommes dues à compter de l'état d'entrée dans les lieux jusqu'à la cession de la SA Neolia à la SA Cité Nouvelle mais en réalité elle ne produit que le décompte versé aux débats lors de l'audience de première instance.
La somme imputée aux locataires 'reprise de solde' peut certes être comprise comme une reprise historique mais le bailleur n'est pas dispensé de justifier cette somme. Or même devant la cour, l'appelante ne précise ni ne justifie à quelles éventuelles mensualités impayées, la reprise se rapporte. Nonobstant la non contestation de M. [F] en première instance et le respect d'un échéancier, la société Alliade Habitat ne met pas le juge en mesure d'exercer son office.
Le jugement attaqué qui a écarté cette somme de la créance du bailleur doit être confirmé.
Succombant, la SA Alliade Habitat supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement attaqué,
Condamne la SA Alliade Habitat aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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