Texte intégral
ARRET N°
du 13 décembre 2022
N° RG 22/01566 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG73
S.C.A. SCA GALIMMO
c/
S.A.S.U. SASU FIB NC 7
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 20 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
S.C.A. GALIMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Katy BONIXE de la SELARL CABINET BONIXE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U.FIB NC 7
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 février 2000, la SA Cora, aux droits de laquelle vient la SCA Galimmo, a consenti un bail commercial à la SARL MAN 2 portant sur un local d'une surface de 182 m2 situé dans la galerie marchande du centre commercial «'cora [Localité 5]'» sis à [Localité 5] (08 000) pour une durée de 9 années à effet du 1er février 2000.
La SAS camaieu international a acquis la SARL Man 2 par fusion absorption le 31 octobre 2001.
La bail a ensuite été renouvelé à son profit par période de neuf années, par tacite prorogation.
Suivant jugement en date du 17 août 2020 prononcé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Camaieu international, le tribunal de commerce de Lille métropole a ordonné la cession de l'entreprise, en ce compris ledit fonds de commerce à la SAS financière immobilière bordelaise (FIB), désormais dénommée ACIAM, suivant changement de dénomination sociale.
Le 22 avril 2021, la SCA Galimmo a fait signifier à la SASU FIB NC 7 un commandement, dans lequel était visée la clause résolutoire prévue au bail, de payer une somme de 38.169,66 euros au titre des loyers et charges exigibles à cette date.
Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2021, la SCA Galimmo a fait assigner la SASU FIB NC 7 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir':
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 4 février 2000, la résiliation de plein droit du bail,
- ordonner l'expulsion de la SASU FIB NC 7 des locaux loués et de la condamner au paiement d'une provision d'un montant de 55.264,22 euros correspondant à l'arriéré de loyer et charges échus à compter du 4ème trimestre 2020 jusqu'au 1er trimestre 20022 inclus et à l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2021, avec intérêts au taux légal, à titre subsidiaire, une provision de 39.736,49 euros correspondant aux même période à l'exception de celle allant du 30 janvier au 18 mai 2021,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
En réponse, la SASU FIB NC 7 invoque l'état d'urgence sanitaire l'ayant empêché d'utiliser les lieux loués pour demander la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ordonnance de référé en date du 20 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment':
- dit n'y avoir lieu à référé,
- condamné la SCA Galimmo aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu l'existence d'une contestation sérieuse, dans la mesure où en raison de l'état d'urgence sanitaire, la preneuse s'était trouvée dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués conformément à leur destination et pouvait prétendre à une perte partielle de la chose, justifiant une diminution des loyers.
Par un acte en date du 22 août 2022, la SCA GALIMMO a interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant jugement en date du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ACIAM et désigné la Selarl 2M & Associés en qualité de mandataire et la Société Ajilink-Labis-Cabooter en qualité d'administrateur.
La déclaration d'appel a été signifiée le 2 septembre 2022 à une personne habilitée à recevoir l'acte. L'intimée n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2022, la SCA Galimmo conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, du bail du 4 février 2000 et du commandement en date du 22 avril 2021, de':
- fixer sa créance au passif de la SAS ACIAM à la somme de 55.861,13 euros au titre des loyers et charges échus à compter du 4ème trimestre 2020 jusqu'au 31 juillet 2022,
- condamner la SAS ACIAM à lui payer la somme de 3.000 euros ou subsidiairement fixer cette somme au passif de la procédure collective au titre des frais irrépétibles.
Elle se prévaut du caractère non sérieusement contestable de sa créance à l'encontre de la SAS ACIAM en ce qu'elle correspond aux loyers et charges échus et non payés à échéance depuis la date d'effet de la cession, soit le 18 août 2020, et jusqu'à ce jour, le loyer étant payable à terme à échoir, ainsi que le dépôt de garantie.
Elle fait valoir que pendant la crise sanitaire, elle a proposé des facilités de paiement à la SAS FIB NC 7/ devenue ACIAM, auxquelles la preneuse n'a pas répondu, cette dernière refusant au demeurant de justifier des sommes perçues au titre des aides gouvernementales.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle a consenti un abandon de loyer à hauteur de 3.633,48 euros en mai 2021 au titre de la période de fermeture de novembre 2020.
Elle ajoute que la cour de cassation, par des arrêts du 30 juin 2022, a jugé que les loyers échus pendant la période d'état d'urgence sanitaire étaient dus et que les moyens tenant à l'exception d'inexécution, à la force majeure et à la destruction des locaux étaient inopérants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut en référé, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, à charge ensuite pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SCA Galimo excipe d'une créance de loyers et charges d'un montant de 55.861,13 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges échus à compter du 4ème trimestre 2020 jusqu'au 31 juillet 2022.
Elle a fait délivrer, le 22 avril 2021, 'à la Sasu Fib NC 7 un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arreré locatif de 38.169,66 euros pour les périodes d'octobre à décembre 2020 puis d'avril à juin 2021.
Elle produit un contrat de bail commercial et des décomptes dont il ressort que la Sasu Fib NC 7, aux droits de laquelle intervient désormais la Sas Aciam, était tenue, en vertu du contrat, d'un loyer trimestriel s'établissant en dernier lieu à 13.637,36 euros outre 125 euros de provisions et 2.750,11 de taxes.
En première instance, la preneuse a opposé une contestation sérieuse tant sur le fondement de la force majeure que sur celui de la perte partielle de la chose dont l'appréciation ne relevait pas du juge des référés.
Selon l'article 1218 du code civil, il y a a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Par ailleurs, l'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave.
De ces règles, il résulte que le locataire, débiteur d'une obligation contractuelle de paiement d'une somme d'argent au titre de ses loyers au terme convenu qui l'oblige, ne peut prétendre s'en exonérer devant le juge des référés que s'il démontre avec la force probatoire d'évidence justifiant la compétence de celui-ci, que le contrat n'a pas été exécuté par l'effet d'un cas de force majeure ou en raison du comportement du bailleur qui n'a pas exécuté sa propre obligation majeure de lui délivrer les locaux.
En l'espèce, l'état d'urgence sanitaire déclaré sur l'ensemble du territoire national en application de l'article 4 de la loi nº 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et plus précisément de l'article 3, I, 2º, du décret nº 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à cette épidémie, les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé et le décret nº 2020-423 du 14 avril 2020 les complétant jusqu'au 11 mai 2020, ont abouti à interdire tout déplacement de personnes hors de leur domicile à l'exception des déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité et à instaurer une interdiction générale et temporaire de recevoir du public aux établissements jugés non indispensables à la vie de la nation et aux premières nécessités des biens ou des services qu'ils fournissaient , sur la période du 17 mars au 10 mai 2020.
Mais l'impossibilité pour le preneur d'exploiter les lieux conformément à la destination prévue au bail, même si elle est imposée par les pouvoirs publics, ne constitue pas un manquement du bailleur à son obligation de délivrance justifiant que le preneur invoque l'exception d'inexécution puisque les locaux loués ont été mis à disposition de la locataire, qui admet que l'impossibilité d'exploiter, dont elle se plaint, est le seul fait du législateur.
L'effet de ces mesures générales et temporaires prises, est sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut donc être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil.
Aussi, la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n'est pas constitutive d'une inexécution de l'obligation de délivrance (Cour de cassation, Troisième Chambre civile, Arrêt nº 604 du 30 juin 2022, Pourvoi nº 21-20.190 Publié au Bulletin, au Rapport aux Lettres de chambre).
Par ailleurs, la limitation de l'exploitation des activités exercée dans les locaux ne privait pas la locataire de la disposition de ceux-ci, contrepartie de son obligation au paiement du loyer, étant souligné que la Sca Galimmo démontre par la production de mails, que pendant la crise sanitaire, elle a proposé des facilités de paiement à la preneuse, auxquelles cette dernière n'a pas répondu.
Ainsi, la Sas Aciam ne justifie pas d'une contestation suffisamment sérieuse devant le juge des référés pour prétendre se soustraire à son obligation de payer ses loyers et charges y compris pendant la période de fermeture du 16 mars 2020 au 11 mai 2020.
Dès lors, eu égard au redressement judiciaire prononcé à l'égard de la Sas Aciam, en cours de procédure, il convient à titre de provision, de fixer la créance de la Sca Galimmo au passif de la procédure collective de la Sas Aciam, venant aux droits de la Sasu Fib NC 7 à la somme de 55.861,13 euros au titre des loyers et charges échus à compter du 4 ème trimestre 2020 jusqu'au 31 juillet 2022 et d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
*Sur les autres demandes
Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de rejeter la demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 20 juillet 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la Sca Galimmo au passif de la procédure collective de la Sas Aciam, venant aux droits de la Sasu Fib NC 7 à la somme de 55.861,13 euros au titre des loyers et charges échus à compter du 4 ème trimestre 2020 jusqu'au 31 juillet 2022.
Rejette la demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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