Texte intégral
MINUTE N° 22/976
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02001 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR62
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amina DALY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [S] [U], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Salarié de la SAS [6], M. [H] [X] a été victime d'un accident du travail en date du 7 février 2018, alors qu'il était en mission en qualité d'agent de fabrication, auprès de la société [5], comme s'étant « coincé la main droite entre deux chariots », le certificat médical y faisant suite mentionnait un « traumatisme fermé de la main droite ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin qui a notifié sa décision de prise en charge à l'employeur le 20 février 2018. La SAS [6] a contesté la durée des arrêts de travail de son salarié.
Faute pour la commission de recours amiable d'avoir rendu sa décision dans le délai de deux mois, valant ainsi décision implicite de rejet, la SAS [6] a saisi, par requête visée en date du 17 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [H] [X] n'étant pas en relation directe et unique avec l'accident du travail survenu le 7 février 2018.
Par jugement du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg, a :
- déclaré le recours de SAS [6] recevable ;
- débouté SAS [6] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné SAS [6] aux entiers frais et dépens ;
- condamné SAS [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La SAS [6] a interjeté appel de cette décision selon acte expédié par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 avril 2021.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 20 octobre 2022.
Vu les conclusions visées le 7 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SAS [6] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 avril 2021 et de :
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [H] [X] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 7 février 2018 ;
* avant dire droit :
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- nommer un expert ayant pour mission de retracer l'évolution des lésions de M. [H] [X], dire si celles-ci sont en lien unique et direct avec l'accident du travail initial survenu le 7 février 2018 ; dire si l'évolution des lésions de M. [H] [X] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ; déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [H] [X] directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial du 7 février 2018 ; fixer une nouvelle date de consolidation si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l'accident du 7 février 2018 ; dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations ; dire que le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie devra communiquer l'entier dossier médical à l'expert pour l'accomplissement de sa mission ;
- enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [H] [X] à l'expert qui sera désigné par la cour ;
Vu les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin visées en date du 25 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la caisse demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- rappeler que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [H] [X] au titre de l'accident du travail du 7 février 2018 bénéficient de la présomption d'imputabilité ;
- constater que la société [6] ne rapporte pas d'élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité ;
- rejeter la demande d'expertise médicale de la société [6] ;
* par conséquent :
- déclarer et juger les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 8 février 2018 de M. [H] [X] opposables à la société [6] ;
- confirmer le jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
- condamner la société [6] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [6] aux entiers frais et dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Interjeté dans les forme et délai prescrits, l'appel formé par la SAS [6] est régulier et recevable.
Sur la présomption d'imputabilité des arrêts de travail dont a bénéficié le salarié :
Au soutien de son appel, la SAS [6] indique que M. [H] [X] a bénéficié de 164 jours d'arrêt de travail, soit plus de cinq mois. Elle rappelle que le salarié souffrait, selon certificat médical initial, d'un « traumatisme fermé main droite ». Elle relève que si dans un premier temps le salarié a bénéficié d'arrêts de travail prescrits par un chirurgien orthopédiste, à compter du 13 mars 2018, tous les arrêts ont ensuite été émis par un simple médecin généraliste pour des douleurs de la main droite. Elle fait valoir que le Dr [G], médecin du service médical employeur, a relevé que suite à l'accident M. [H] [X] a présenté une simple contusion des quatrième et cinquième métacarpiens de la main droite, sans lésion ostéoarticulaire documentée en particulier fracturaire. Il a relevé que la guérison d'une telle pathologie, en l'absence de complication ou de pathologie antérieure, devrait s'établir vers les trente jours à l'issue d'un traitement médical simple et d'une période de repos adapté, que passé ce délai, le blessé est médicalement apte au travail. Elle fait valoir qu'en l'absence de complications décelées par le chirurgien orthopédique, les arrêts prescrits par le généraliste ne sont aucunement justifiés. La SAS [6] en conclut que cette analyse permet de douter d'un lien direct et certain de cet accident avec les arrêts de travail de prolongation qui s'en sont suivis après le 14 mars 2018. Elle sollicite qu'une expertise médicale judiciaire soit ordonnée pour permettre la communication de l'entier dossier médical et d'apprécier la légitimité de la longueur des arrêts de travail. Dans la négative, elle fait valoir qu'il est impératif de déterminer quels sont les arrêts de travail en relation directe avec le sinistre initial et qui doivent être supportés par elle.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle oppose à la SAS [6] le bénéfice de la présomption d'imputabilité, relevant que la société ne parvient pas à démontrer que la prise en charge des arrêts de travail de M. [H] [X] n'a strictement aucun lien avec l'accident du travail qui est survenu le 7 février 2018, de sorte que la prise en charge des arrêts de travail au titre du risque professionnel non remise en cause, s'avère pleinement justifiée. Enfin, elle fait valoir que dans ce contexte, la demande d'expertise médicale ne saurait prospérer, la SAS [6] se contentant de faire valoir qu'elle ne dispose que de très peu d'éléments médicaux.
En application des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par la maladie pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir son aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation relatives aux risques professionnels, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il s'agit d'une présomption simple. Ainsi lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de la constatation de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celle-ci et opposables à l'employeur sauf pour ce dernier à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident ou la maladie, ou d'une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La seule durée des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie.
En l'espèce, M. [H] [X] a été indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels du 8 février 2018 au 21 juillet 2018. Les certificats médicaux versés aux débats, initial et de prolongations sont continus depuis le 1er mars 2017 et font état de « traumatisme fermé de la main droite avec contusion du D4 à D5 », puis « traumatisme fermé de la main droite 4ème et 5ème rayon », puis « avec déficit, bilan en cours », et enfin, un dernier arrêt pour les mêmes motifs avec mention en sus « attente suite bilan ».
Il s'ensuit que le lien entre la pathologie déclarée et les lésions décrites par les certificats médicaux ne peut être sérieusement remis en cause, et que la présomption d'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des arrêts et soins trouve à s'appliquer, étant relevé que ces derniers ont été continus, que les lésions mentionnées sur les arrêts prescrits sont identiques, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale qui ne saurait suppléer la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve.
Dans ces conditions, le jugement entrepris, parfaitement motivé, sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes.
Sur le surplus :
Succombant en ses prétentions, la SAS [6] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, en sus de ceux de première instance.
Elle sera également condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce en sus de l'indemnité accordée de ce même chef par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la SAS [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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