Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01339 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNMF
[P]
C/
S.A. ORPEA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 18 Janvier 2021
RG : 20/00123
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
APPELANTE :
[K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A. ORPEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Olivier BCH de EOLE AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Novembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [P] (la salariée) a été engagé par la société ORPEA (la société) suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2012, en qualité de cuisinier, puis, par avenant du 1er juin 2012, en qualité de chef cuisinier.
Elle exerçait son emploi au sein de la résidence ORPEA FAURIEL, hébergement médicalisé pour personnes dépendantes, à Saint-Etienne.
Le 17 mai 2016, elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Par courrier du 3 août 2016, la salariée a été licenciée en ces termes :
" Nous faisons suite à notre entretien du 29 juillet 2016 au cours duquel nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre nous amenant à envisager une mesure de licenciement et avons recueilli vos explications.
Nous avons été contraints de constater de graves dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions de Chef de cuisine au sein de notre établissement.
En effet, le samedi 2 juillet dernier, avait lieu notre barbecue annuel organisé pour les résidents et leur famille. En tant que Chef de cuisine, vous étiez en charge de commander les denrées alimentaires pour la réalisation de ce moment de convivialité et de partage, événement incontournable pour la vie de la Résidence. Or, nous avons été contraints de constater lors de notre arrivée à 9h30 qu'aucune denrée à griller n'était ni disponibles ni commandées pour le 2 juillet 2016 à midi.
Un tel comportement ne peut être toléré au sein de notre établissement, ce d'autant que nous vous avions rappelé oralement à plusieurs reprises, mais aussi lors de la réunion staff du 2 juin 2016 et encore après, d'effectuer les commandes avant votre départ en vacances le jeudi 30 juin au soir, et vous nous aviez assuré de le faire.
Votre manque de rigueur aurait pu perturber gravement l'organisation de cet événement et par voie de conséquence dégrader considérablement l'image de notre établissement auprès des résidents et de leurs familles, ce que nous ne pouvons accepter.
Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que, conformément à votre fiche de poste signée en date du 5 novembre 2015, vous est tenue de " Gérer les approvisionnements de denrées alimentaires, y compris dans la perspective d'une absence planifiée (élaboration et passage des commandes auprès des fournisseurs référencés) "
En agissant de la sorte, non seulement vous contrevenez à vos obligations professionnelles et détériorez l'image de l'entreprise, mais plus grave encore, votre attitude perturbe l'organisation du service auquel vous est affectée, nuisant nécessairement à la prise en charge de nos résidents.
En outre, vos négligences font peser une importante charge de travail supplémentaire sur vos collègues.
En effet, le second de cuisine présent ce 2 juillet dernier a dû en urgence organiser un complément de menu pour le cas où il aurait été impossible de trouver un nombre de grillades suffisant en grande surface. Cette incertitude d'approvisionnement étant aggravée par le début du week-end et l'impossibilité d'obtenir une livraison en urgence par nos fournisseurs habituels.
Vos manquements professionnels sont d'autant plus grave que nous avions déjà attiré votre attention sur les nécessités d'un changement significatif dans l'exercice de vos fonctions. En effet, nous vous avions déjà alertée suite à des dysfonctionnements similaires suscités par votre manque de professionnalisme et de rigueur au sein de la Résidence par une observation orale en date du 18 mars 2015 suivi d'une mise en garde en date du 25 février 2016 et d'une mise à pied disciplinaire datant du 17 mai 2016.
Force est de constater que vous n'avez pas pris en compte nos remarques.
Lors de l'entretien, vous n'avez pas semblé prendre conscience de la gravité de vos actes. Vos explications ne nous ont donc pas permis de revoir notre appréciation des faits.
Ainsi, outre le fait que vous avez gravement contrevenu à vos obligations professionnelles, vous avez surtout porté atteinte gravement au fonctionnement de l'entreprise, à la qualité de prise en charge des résidents ainsi qu'à l'image de l'entreprise ce qui dans un cas comme dans les autres, est totalement inacceptable.
Votre comportement, entachant la confiance que nous pouvions avoir à votre égard, et votre manque de prise de conscience rendant impossible la poursuite de nos relations contractuelles, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous avons décidé, afin de préserver la qualité de la prise en charge de nos résidents, de vous dispenser intégralement de l'exécution de votre préavis, qui vous sera rémunéré.
['] "
Le 25 janvier 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne aux fins de contester son licenciement et obtenir des dommages-intérêts de ce chef, outre diverses sommes au titre des heures supplémentaires, de rappels de salaires, de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes :
- dit que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse,
- déboute en conséquence la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société au paiement de la somme de 809,25 euros au titre des heures supplémentaires, outre 80,92 euros pour les congés payés y afférents,
- déboute la salariée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamne la société à verser la somme de 500 euros à la salariée pour non-respect des durées maximales de travail,
- condamne la société à verser la somme de 500 euros à la salariée pour exécution déloyale du contrat de travail,
- juge bien fondée la mise à pied disciplinaire du 17 mai 2016,
- déboute en conséquence la salariée de sa demande de rappel de salaire relative à la mise à pied disciplinaire du 17 mais 2016 ainsi que des congés payés y afférents,
- condamne la société au paiement de la somme de 1 500 euros à Me [W] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- déboute la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société aux entiers dépens de l'instance.
La salariée a relevé appel du jugement le 22 février 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 20 mai 2021 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la salariée demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- Condamner, à titre principal, la société au paiement de la somme de 2 684,42 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre la somme de 268,44 euros s'agissant des congés payés correspondants,
- Condamner, à titre subsidiaire, la société au paiement de la somme de 809,25 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre la somme de 80,92 euros s'agissant des congés payés correspondants,
- Condamner la société au paiement de la somme de 13 991,27 euros nets à titre principal et de 13 651,06 euros nets à titre subsidiaire en paiement d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- Condamner la société au paiement de la somme de 5 000 euros nets de dommages et intérêts, au titre du non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause,
- Condamner la société au paiement de la somme de 342,21 euros bruts, au titre du rappel de salaire pour la période du 7 au 10 juin 2016, outre le paiement des congés payés afférents d'un montant de 34,22 euros,
- Condamner la société au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- Dire et juger que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société au paiement de la somme de 152,55 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire de la salariée du 27 au 3 août 2016, outre la somme de 15,25 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991, au bénéfice de Me [W],
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic).
Dans ses conclusions notifiées le 17 août 2021 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
A titre principal :
Juger que la déclaration d'appel de la salariée ne défère à la cour aucun des chefs de jugement, de sorte que l'effet dévolutif n'opère pas et que la cour n'est saisie d'aucune demande,
A titre subsidiaire, sur le fond :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, et l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit bien fondée la mise à pied disciplinaire du 17 mai 2016, et a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire à ce titre,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 809,25 euros au titre des heures supplémentaires, et 80,92 euros au titres des congés payés y afférents,
- Dire et juger qu'aucune heure supplémentaire n'a été exécutée,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 500 euros pour non-respect des durées maximales de travail,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Constater l'absence de toute faute de la société,
- Débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- Ordonner le remboursement immédiat par la salariée des sommes versées en première instance en application de l'exécution provisoire,
- Condamner la salariée aux entiers dépens distraits au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
La société soutient que dès lors que la déclaration d'appel de la salariée ne critique expressément aucun des chefs du jugement déféré, l'effet dévolutif n'opère pas et la cour n'est saisie d'aucune demandee.
La salariée n'a pas répliqué sur ce point.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
Ainsi, il est de principe que la déclaration d'appel qui se borne à solliciter la réformation et/ou l'annulation de la décision sur les chefs qu'elle énumère, alors que cette énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, ne saisit la cour d'aucune demande (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n°19-16.954, publié).
Au cas particulier, la déclaration d'appel de la salariée est ainsi formulée :
" Madame [P] entend interjeter appel du jugement qui l'a déboutée des demandes tendant à la condamnation de la société ORPEA à :
- 2 684,42 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre la somme de 268,44 euros s'agissant des congés payés correspondants
- 13 651,06 euros nets à titre subsidiaire en paiement d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 5 000 euros nets de dommages et intérêts, au titre du non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause
- 342,21 euros bruts, au titre du rappel de salaire pour la période du 7 au 10 juin 2016, outre le paiement des congés payés afférents d'un montant de 34,22 euros
- 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 152,55 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire de la salariée du 27 au 3 août 2016, outre la somme de 15,25 euros au titre des congés payés afférents
- 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991, au bénéfice de Me [W] ".
La cour constate, avec la société, que cette énumération correspond seulement aux demandes présentées devant les premiers juges, et non aux chefs du jugement entrepris.
La société souligne ainsi à juste titre qu'aucune mention expresse n'est faite, dans la déclaration d'appel, d'un ou plusieurs des chefs du jugement querellé.
Et la cour observe que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige, qui porte tant sur la rupture du contrat de travail que sur son exécution, n'est pas indivisible.
Il est constant enfin qu'aucune régularisation de l'acte d'appel n'est intervenue dans le délai légal.
Il en résulte qu'en l'absence de critique expresse des chefs du jugement entrepris, l'effet dévolutif n'opère pas, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de la salariée.
Il n'y a pas lieu, non plus, de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaires par la société dans le cadre de son appel incident, sa demande principale ayant été satisfaite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation de la salariée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la salariée de ce chef est rejetée.
La salariée est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel et constate qu'elle n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement entrepris ;
REJETTE les demandes respectives de la société ORPEA et de Mme [K] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,