Texte intégral
Arrêt n° 24/00157
25 Mars 2024
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RG N° N° RG 21/01777 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRLD
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Tribunal de Grande Instance de METZ
11 Juin 2021
19/01289
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Organisme CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 5]
[Localité 2]
INTIMÉE :
Etablissement Public ANGDM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, et
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [W] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF) de 1975 à 1996 à différents postes au fond.
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 11 mai 2016, M. [K] [W] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 19 janvier 2016 par le docteur [Z].
Par décision du 9 avril 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [K] [W] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2018/00176 du 20 décembre 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits Remaux et [Localité 4] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête du 8 août 2019, l'État représenté par l'ANGDM, intervenant volontairement à l'instance suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, a saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz, devenu depuis Tribunal Judiciaire de Metz, afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par Jugement du 11 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
Reçu l'Etat, représenté par l'ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
Infirmé la décision n°2018/00176 prise par le conseil d'administration de la Caisse le 20 décembre 2018 ;
Déclaré inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 9 avril 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 mai 2016 par M. [K] [W] au titre du tableau 30B ;
Condamné la CPAM de Moselle aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 7 juillet 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 18 juin 2021.
Par conclusions datées du 12 décembre 2022 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 7 juillet 2021 ;
Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 11 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer l'État, représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;
En conséquence, confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 20 décembre 2018 ;
Le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives datées du 11 mai 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 15 mai 2023 par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer dans son intégralité le Jugement du 11 juin 2021 ;
Déclarer inopposable à l'État, la décision de prise en charge du 9 avril 2018 notamment parce que l'exposition n'est pas établie et priver l'Assurance Maladie des Mines de son action récursoire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [K] [W] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Par arrêt avant dire droit prononcé le 28 septembre 2023, la présente cour a ordonné la réouverture des débats et a invité l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), à justifier de la communication de l'intégralité de ses pièces n°1 à 15 et de ses pièces A,B et C, à la Caisse Primaire d'Assurance de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM. Elle a également demandé à l'État, représenté par l'ANGDM, de préciser s'il continue à fonder ses demandes, dans le cadre du présent litige concernant la maladie de M. [K] [W], sur les pièces générales habituellement produites dans ses différents dossiers, et dans l'affirmative l'invite à les lister dans son bordereau de pièces.
Par conclusions datées du 26 octobre 2023, l'Etat représenté par l'ANGDM a maintenu ses prétentions exposées dans ses conclusions du 11 mai 2023 et a précisé qu'elle déposait un bordereau de 14 pièces, numérotées de 1 à 14, outre 7 pièces générales référencées de A à G, toutes communiquées à la partie adverse.
L'affaire a été appelée à nouveau à l'audience du 6 novembre 2023 où les parties se sont régulièrement fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [K] [W] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils employés et des postes occupés par le salarié, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [K] [W]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [K] [W], en vérifiant l'ensemble des conditions d'application du tableau n°30B. Elle indique qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 21 années d'activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu'au regard des tâches accomplies, notamment lors de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France.
L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [K] [W] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [K] [W], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [K] [W] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon le relevé de périodes et d'emploi (pièce n°5 de l'intimée), M. [K] [W] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine et ce exclusivement au fond du 20 mai 1975 au 30 novembre 1996 (avec deux interruptions de quelques mois) aux postes suivants : apprenti-mineur, piqueur traçage, bowetteur, rabasseneur, raucheur, élargisseur de galerie, ouvrier annexe de bowette, bétonneur, poseur de rails, creuseur de carnet, et préposé déblocage en voie.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [K] [W], dans les réponses apportées le 30 avril 2016 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'intimée), l'intéressé indique avoir travaillé à l'exploitation des couches, « c'est-à-dire creuser une couche pour en extraire le charbon ». Il ajoute avoir été exposé pendant sa carrière au risque de « silicose, poussières, déchets, métaux lourds ». Il rappelle les fonctions qu'il a occupées (piqueur, traçage, bowetteur, rabasseneur, raucheur, élargisseur de galerie, ferailleur, coffreur, bétonneur, poseur de rails, préposeur déblocage de voies) et précise qu'il était habituellement au contact de « beaucoup de produits et substances, des substances volatiles et chimiques dont je n'avais pas la connaissance et ne maîtrisant mal le français, je ne peux donc pas vous donner le nom exact de ces produits ».
Le questionnaire rempli le 28 juin 2016 par l'employeur (pièce n°4 de l'intimée et de l'ANGDM) détaille quant à lui les fonctions principales occupées par M. [K] [W], ces dernières étant décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
Apprenti-mineur du 20/05/1975 au 15/06/1975 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Piqueur de traçage du 16/06/1975 au 29/02/1976, du 01/12/1991 au 30/09/1992 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon ou au rocher.
Bowetteur ouvrages spéciaux du 01/03/1976 au 17/07/1976, puis du 01/02/1977 au 24/01/1978, du 25/09/1978 au 31/12/1980, du 01/02/1983 au 30/06/1983, du 01/09/1983 au 29/02/1984, du 01/06/1984 au 30/09/1984 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'un ouvrage spécial au rocher (dans la pierre) et notamment niche (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés avant), magasin, élargissement de galerie. Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, muse en place du soutènement.
Bowetteur galerie horizontale du 25/10/1976 au 31/01/1977, du 01/07/1983 au 31/08/1983, du 01/02/1985 au 31/07/1985 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'une galerie au rocher (dans la pierre) ; purgeage des terrains, foration, minage (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant) chargement des produits, mise en place du soutènement, garnissage.
Rabasseneur du 01/01/1981 au 31/05/1981, d 01/02/1986 au 31/03/1986 : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l'aide, la plupart du temps, d'engins mécanisés.
Raucheur du 01/06/1981 au 31/01/1983, du 01/10/1992 au 30/11/1996 : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l'abattage des terrains nécessaires.
Elargisseur de galerie du 01/03/1984 au 31/05/1984, du 01/10/1986 au 31/01/1987, du 01/08/1987 au 30/06/1988, du 01/03/1989 au 28/02/1990, du 01/07/1990 au 30/11/1991 : ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d'élargissage ou de remise à section d'un traçage au charbon.
Ouvrier de bowette du 01/10/1984 au 31/01/1985, du 01/11/1985 au 31/01/1986, du 01/07/1988 au 28/02/1989 : ouvrier mineur chargé des travaux annexes d'un chantier de creusement au rocher : installation du roulage, prolongement des tuyauteries diverses, monorail, colonne d'aérage, convoyeur à bande et blindés. Il décharge le matériel destiné au chantier.
Bétonneur coffreur ferrailleur du 01/08/1985 au 31/10/1985, du 01/04/1986 au 30/09/1986 : ouvrier mineur qui effectue les travaux de bétonnage.
Poseur de rails du 01/02/1987 au 30/04/1987
Creuseur de carnet du 01/05/1987 au 31/07/1987
Préposé déblocage de voies du 01/03/1990 au 30/06/1990 : ouvrier mineur chargé de la conduite d'engins d'évacuation du charbon (déblocage).
L'ANGDM y précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, outillage de levage individuel et portatif » et qu'il a été en contact direct et habituel avec des poussières de charbon et des poussières minérales contentant de la silice libre.
L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [K] [W] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié.
M. [K] [W] a exercé au fond pendant près de 21 ans, et ce avant l'interdiction de l'amiante.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [K] [W] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde et du travail en hauteur.
Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [K] [W] faisait l'objet d'un suivi médical spécial, notamment en raison des « poussières respirables ».
De plus, aux périodes où M. [K] [W] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance des écritures produites en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment dans sa requête : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
En l'espèce, il est constant que M. [K] [W], en raison des différents postes occupés afin de préparer le chantier, notamment par la réalisation d'opérations de creusement, de foration, d'élargissement, mais encore d'installation et de démontage des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès, ou de conduite d'engins, a travaillé au contact direct et aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que l'employeur a admis que ces engins libéraient de l'amiante lors du freinage. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Par ailleurs, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est, interrogée par l'organisme de sécurité sociale, indique dans son avis du 2 août 2016 (pièce n°6 de l'intimée) que : « d'après les états de service décrits dans le dossier, M. [W] [K] a été occupé pendant environ 21 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,... ».
Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu'à supposer même que M. [K] [W] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [K] [W] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [K] [W] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [K] [W] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 9 avril 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 mai 2016 par M. [K] [W] au titre du tableau n°30B.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable ;
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 juin 2021 ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 9 avril 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 mai 2016 par M. [K] [W] au titre du tableau n°30B ;
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale ;
CONDAMNE l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), aux dépens de la première instance et aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,