Texte intégral
Arrêt n°
du 14/02/2024
N° RG 23/01764
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 février 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 27 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00158)
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La S.C.A. NOVENCIA GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par un jugement du 27 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Reims, saisi par M. [V] [F], a :
- Déclaré le conseil territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris ;
- Dit qu'à défaut de recours dans le délai de 15 jours, le dossier sera transmis au conseil de prud'hommes de Paris ;
- Débouté chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Réservé les dépens.
M. [V] [F] a formé appel, par une déclaration du 7 novembre 2023.
Par un bulletin du 12 décembre 2023, la cour a indiqué aux parties qu'elle envisageait de soulever la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas conclu sur cet incident.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 83, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que « lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe ».
L'article 84, alinéa 2, du même code ajoute que « en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ».
En l'espèce, le jugement s'étant prononcé exclusivement sur la compétence, il appartenait à M. [V] [F] de saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Faute de l'avoir fait, la déclaration d'appel est caduque.
Sur les dépens
M. [V] [F] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge caduque la déclaration d'appel de M. [V] [F],
Condamne M. [V] [F] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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