Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07263 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH3T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 21/30594
APPELANTE :
Madame [B] [U] épouse [Z]
née le 25 Août 1967 à TAZA (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016363 du 15/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
- Ordonnance de caducité partielle en date du 27/01/22 -
Monsieur [Y] [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
- Ordonnance de caducité partielle en date du 27/01/2022 -
SOCIETE D'AMENAGEMENT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (SA3M), immatriculée au RCS sous le n° 521 130 716, dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET- JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 31 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffiers
- lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
- lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
La Cour est saisie d'un appel interjeté le 17 décembre 2021 par Madame [B] [U] épouse [Z] à l'encontre de Monsieur [W] [K], Monsieur [Y] [J] [F] et la Société d'Aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole (SA3M), d'une ordonnance en date du 30 septembre 2021 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, qui a':
- constaté, à compter du 14 février 2021, la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du 14 janvier 2021,
- ordonné l'expulsion de [B] [U] épouse [Z] qui devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- condamné solidairement [B] [U] épouse [Z], [W] [K] et [Y] [J] [F] à payer à la Société d'Aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole (SA3M) :
~ une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et provision de charges, soit la somme de 1088,66 euros à compter du 14 février 2021 et ce jusqu'à libération effective des lieux,
~ une provision de 11.975,26 euros en deniers ou quittances à valoir sur les loyers et charges dues au 28 juillet 2021, mois d'août 2021 compris,
~ la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement [B] [U] épouse [Z], [W] [K] et [Y] [J] [F] aux dépens, en ce compris le seul coût du commandement et des dénonces de celui-ci.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [B] [U] épouse [Z] demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit au bénéfice de la clause résolutoire et de':
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour régulariser sa dette,
- dire qu'elle devra s'acquitter tous les mois du montant du loyer courant avec un versement complémentaire de 400 € par mois jusqu'à épurement total de la dette à l'égard de la SA3M.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la Société d'Aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole (SA3M) demande à la Cour de réformer, parte in qua, l'ordonnance dont appel et de :
- débouter [B] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- constater la résiliation judiciaire du bail de Madame [B] [U] pour défaut de paiement des loyers et de justification d'une assurance locative au 14 février 2021,
- déclarer [B] [U] occupante sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 4] et de toutes ses annexes,
- ordonner l'expulsion de [B] [U], ainsi que celle de tout occupant de son chef sans termes ni délais au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner [B] [U] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à quitter l'immeuble sis [Adresse 4] et toutes ses annexes,
- condamner [B] [U] à lui verser en derniers ou quittance une indemnité provisionnelle de 5987,63 euros au titre de l'arriéré de loyers et de
charges et de la clause pénale au 14 février 2021 ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 2000,00 euros à compter du 1er mars 2021 jusqu'à complet départ des lieux,
- condamner [B] [U] à lui verser 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de l'indemnité
allouée en première instance, ainsi qu'à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2022 a été prononcée la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de [W] [K] et [Y] [J] [F].
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée est recevable.
[B] [U] épouse [Z] est occupante d'un local commercial situé [Adresse 4] en vertu d'un contrat de bail initialement conclu le 22 novembre 2013 entre la SCI LE TIGRE et [W] [K], puis de deux cessions du droit au bail d'abord à [Y] [J] [F] puis à elle-même, cette dernière cession étant en date du 17 octobre 2019.
Suivant attestation notariée il est établi que l'immeuble objet du bail, acquis par la commune de [Localité 1], a été cédé à la Société d'Aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole (SA3M) le 3 juillet 2020.
[B] [U] épouse [Z] conteste l'ordonnance entreprise uniquement en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir d'une part les difficultés financières rencontrées en raison de la pandémie de COVID, d'autre part qu'elle a réglé une somme de 7000,00 euros pour commencer à apurer sa dette, proposant un échéancier.
Le premier juge a relevé à juste titre que le 14 janvier 2021 un commandement de payer l'arriéré des loyers et charges, s'élevant à la somme en principal de 3265,98 euros, a été régulièrement délivré à la locataire et dénoncé à [W] [K] et [Y] [J] [F], cautions, mais également que cet acte faisait commandement à [B] [U] épouse [Z] de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois.
Il convient de relever qu'il n'est nullement justifié par l'appelante de la souscription d'une assurance, ce que fait valoir la Société d'Aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole (SA3M) et ce que, d'ailleurs, [B] [U] épouse [Z] ne conteste pas.
Dans ces conditions il ne peut être fait droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et l'ordonnance entreprise doit être intégralement confirmée, sauf à ramener la condamnation provisionnelle de [B] [U] épouse [Z] à la somme, arrêtée au 14 février 2021, de 5987,63 euros au titre des loyers, charges et clause pénale contractuelle.
Il n'y a pas lieu à modification du montant de l'indemnité d'occupation mensuelle ni à assortir d'une astreinte la condamnation de [B] [U] épouse [Z] à quitter les lieux.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[B] [U] épouse [Z] qui succombe en son appel en supportera les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
L'équité commande en outre de faire bénéficier la bailleresse des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 800,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [B] [U] épouse [Z];
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf à ramener à la somme de 5987,63 euros le montant de la dette locative arrêté au 14 février 2021 et à condamner Madame [B] [U] épouse [Z] au paiement de cette somme à la Société d'Aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole (SA3M), par provision à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et clause pénale ;
Condamne Madame [B] [U] épouse [Z] à payer à la Société d'Aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole (SA3M) la somme complémentaire de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [U] épouse [Z] aux dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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