Texte intégral
Arrêt n° 22/00247
09 Juin 2022
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N° RG 21/00092 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNCP
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
09 Décembre 2020
18/01444
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [J] [R], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 10]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C], né le 5 octobre 1943, a été salarié de [7] du 10 février 1958 au 16 novembre 1971.
Le 5 juillet 2016, Monsieur [K] [C] a adressé à la caisse primaire d'assurance Maladie de Moselle (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 25, avec à l'appui, un certificat médical initial établi le 30 mai 2016 par le docteur [C] et faisant état d'une silicose.
Le 19 juin 2017, la caisse primaire d'assurance Maladie de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la silicose dont il est atteint.
Le taux d'incapacité permanente a été fixé à 5 % et il a été alloué à Monsieur [K] [C] une indemnité en capital de 1 952,33 euros à effet du 1er juin 2016.
Par lettre recommandée envoyée le 3 septembre 2018, Monsieur [K] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des [7], sur le fondement de l'article L.452-1 du code la sécurité sociale.
L'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) venant aux lieu et place de l'EPIC [7] suite à la clôture de sa liquidation, est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 9 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DEBOUTE Monsieur [K] [C] de toutes ses demandes ;
- CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens ;
- DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle
Par courrier recommandé expédié le 6 janvier 2021, Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du18 décembre 2020.
Par conclusions datées du 29 octobre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [C] demande à la Cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [K] [C] ;
- Juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 de Monsieur [K] [C] est due à une faute inexcusable de l'EPIC [7] représenté par l'AJE,
- Juger que Monsieur [K] [C] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
- Condamner la caisse à lui payer cette majoration.
- Juger que :
* cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
* en cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP ;
* en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à l00% ;
- Condamner l'AJE à payer à Monsieur [K] [C] les sommes suivantes :
* 15.000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
* 5.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- Condamner l'AJE à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
- Déclarer la décision à intervenir commune à la caisse.
- Juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions datées du 18 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 9 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier n'est pas rapportée ;
- En conséquence, débouter Monsieur [C] et la CPAM de la Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue : sur les conséquences financières
*Sur les préjudices personnels de Monsieur [C] :
- Débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [C] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
*Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge et la privation de la Caisse de son action récursoire :
- Déclarer inopposable à l'AJE la décision de prise en charge du 19 juin 2017 et priver la Caisse de son action récursoire sur le fondement de l'article L. 452-3-1 du CSS.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [C] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 18 février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse demande à la Cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [7] (AJE) ;
Le cas échéant
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [C] [K] ;
- en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1952,33 euros;
- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [K] ;
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [C] [K] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par Monsieur [C] [K] ;
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la caisse ;
- en tout état de cause, condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Monsieur [C] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des [7].Il fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de mesures de protection efficaces ; que les Houillères du Bassin de Lorraine avaient une conscience parfaite du danger auquel elles l'exposaient; qu'elles n'ont pas respecté la législation en vigueur ainsi que les connaissances scientifiques, techniques et médicales; qu'il produit plusieurs attestations d'anciens collègues de travail.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a reconnu l'absence de caractérisation d'une faute inexcusable de l'exploitant minier, soutenant que Monsieur [C] se montre défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe concernant cette faute.
L'AJE conteste ainsi la pertinence des attestations produites par Monsieur [C] dont il souligne le caractère stéréotypé, les insuffisances et les imprécisions, et notamment l'absence de relevés de carrière des témoins. L'AJE soutient également que, si les [7] avaient bien conscience du risque encouru par Monsieur [C], tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation ont été mis en 'uvre par l'employeur. L'AJE prétend que les [7] ont ainsi parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de protection contre les risques encourus.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [C] répond aux conditions médicales du tableau n°25 (silicose). Le caractère professionnel de la maladie ainsi que la conscience du risque encouru par Monsieur [C] ne sont pas contestés non plus par l'AJE. Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité ou non des mesures de protection individuelle et collective prises par [7] afin de préserver Monsieur [K] [C] du danger auquel il était exposé.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il ressort du relevé de carrière établi le 18 novembre 2016 par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (pièce n°1 de la CPAM), que Monsieur [C] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine et des [7] à compter du 10 février 1958 en qualité de trieur au jour puis au fond du 7 octobre 1959 au 28 février 1963 et du 3 septembre 1964 au 14 mars 1971, en qualité:
- d'apprenti-mineur ' aide piqueur (du 7 octobre 1959 au 28 février 1963),
- d'aide piqueur (du 3 septembre 1964 au 31 janvier 1967),
- de piqueur (du 1er février 1967 au 14 mars 1971).
L' ANGDM admet l'exposition au risque durant toutes ces années, soit pendant 11 ans et sept mois.
Monsieur [C] produit aux débats les attestations circonstanciées de deux anciens collègues directs de travail, à savoir Messieurs [O] [L] et [U] [N] (pièces n° 8 et 9 de l'appelant), qui exposent qu'ils disposaient de masques inadaptés et que les systèmes de ventilation et d'arrosage se révélaient inefficaces.
Ces deux attestations se révèlent suffisamment précises, notamment sur la qualité de collègues directs de travail de Monsieur [C], dès lors notamment que sont versés les relevés de carrière des deux témoins.
Par ailleurs, si les attestations produites comportent des termes similaires avec d'autres attestations produites dans d'autres procédures, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. Si ces témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chacun de ces deux salariés a souhaité apporter. De plus, les attestations fournies comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés.
Elles démontrent l'inefficacité des masques fournis qui s'obstruaient rapidement et du système d'aérage qui ne les empêchait pas d'avoir le visage noir de poussière et établissent que les pauses repas au fond se faisaient, sans endroit spécifique et alors que le travail d'exploitation du charbon se poursuivait.
Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants qu'il doit être admis que l'employeur n'a pas pris des mesures de protection collective (aération) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
S'il résulte des pièces versées aux débats par l'AJE que des mesures ont été progressivement mises en 'uvre pour améliorer l'arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l'aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur [K] [C] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrite par les témoignages de ses anciens collègues directs de travail confirmant l'insuffisance des protections individuelles et collectives mises en 'uvre par [7].
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les [7], anciennement [9], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [K] [C] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris, qui n'a pas retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n° 25 de Monsieur [C], sera infirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Monsieur [C] sollicite de voir fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale et de dire et juger que la majoration maximum de sa rente suivra l'évolution de son taux d'IPP.
La CPAM et l'AJE ne formulent pas d'observations à ce titre.
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Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [C] dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [C] et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [C]
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [C] fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il demande l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux comme suit : 5000 euros au titre des souffrances physiques, et 15 000 euros au titre des souffrances morales. Il fait valoir qu'il souffre des difficultés respiratoires et évoque un préjudice moral spécifique lié à l'atteinte d'une pathologie évolutive et incurable.
L'AJE conclut au débouté des demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales, évoquant l'absence de période de maladie traumatique et le défaut de pertinence des éléments de preuve produits, et soulignant que la réparation du préjudice moral spécifique d'anxiété est incluse dans l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées par la victime.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [C], aucun élément médical n'est versé au dossier permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques, si bien que Monsieur [C] sera, en conséquence, débouté de sa demande au titre des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [C] était âgé de 72 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose. L'anxiété décrite par son ami, M. [Z] [X] liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières de silice et à son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [C] au moment de son diagnostic.
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE L'AJE ET L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
L'AJE demande que la décision de prise en charge rendue par la Caisse lui soit déclarée inopposable au motif que la Caisse aurait méconnu son devoir d'information à l'égard de l'employeur. Par suite, l'AJE sollicite que la CPAM soit privée de son action récursoire.
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Si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie déclarée n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
En application des textes susvisés, la demande d'inopposabilité soulevée par l'AJE, ainsi que la demande visant à priver la CPAM de Moselle de son action récursoire, seront donc rejetées.
Il apparaît en effet que la juridiction saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'a pas à se prononcer sur l'opposabilité de la décision de prise en charge, qui n'est pas l'objet du présent litige.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE s'agissant des sommes versées au titre de la majoration de l'indemnité en capital et en réparation des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [C].
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [C].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la Cour à condamner l'AJE à payer à Monsieur [C] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AJE qui succombe est condamné aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 9 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle, silicose, du 30 mai 2016 de Monsieur [K] [C] inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [7], auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'Etat.
ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [K] [C], soit la somme de 1.952,33 euros.
DIT que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle à Monsieur [K] [C].
DIT qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [C] en cas d'aggravation de son état de santé.
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [K] [C] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
DEBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies .
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [K] [C] à la somme de 10.000 euros et DIT que cette somme devra lui être versée par la CPAM de Moselle.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées à Monsieur [K] [C] sur le fondement des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale .
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [K] [C] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président