Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00280
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 12 Avril 2023
RG n° 2021006214
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me Marion BELLAMY, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
N° SIRET : 552 091 795
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 22 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Madame LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 09 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
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* *
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 12 avril 2023 dans l'instance opposant la société BRED Banque populaire à M. [Y] [B].
Vu l'appel interjeté par M. [B] à l'encontre de cette décision le 5 février 2024.
Vu les conclusions de désistement d'appel remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2025 par M. [B].
Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Sur le désistement d'appel
Vu les articles 400, 401 et 403 et suivants du code de procédure civile.
La société BRED Banque populaire, qui n'avait pas formé d'appel incident, a accepté le désistement d'appel de M. [B].
Il convient par conséquent de constater le désistement parfait d'appel de M. [B], qui emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
II ' Sur les dépens
Vu les articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement parfait d'appel de M. [Y] [B],
Dit qu'il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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