Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 634
N° RG 19/07446 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QIBD
(1)
M. [H] [O]
C/
Mme [I] [F] épouse [L]
SA SOCIETE GENERALE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Aurélie GRENARD
-Me Hélène PHILIPPE
-Me Marc BERTHELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe
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APPELANT :
Monsieur [H] [O] es qualités de caution de la SAS MCK
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Emmanuel LOISEAU, Plaidant, avocat au barreau du MANS
INTIMÉES :
Madame [I] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène PHILIPPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marc BERTHELOT de la SCP LE STIFF - BERTHELOT - LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 27 octobre 2000, la Société Générale a, en vue de financer une opération de croissance externe, consenti à la société MCK un prêt de 1 500 000 francs (228 673,53 euros) remboursable en six annuités en capital de 215 000 francs (32 776,54 euros) et une septième annuité de 210 000 francs (32014,29 euros), les intérêts, à taux variable indexé sur l'Euribor à trois mois majoré de trois points, étant payable par échéances trimestrielles.
Par actes sous signature privée du 27 octobre 2000, M. [N] [E] , gérant de la société MCK, ainsi que M. [H] [O] et Mme [I] [L], associés, se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de, respectivement, 448.500 francs (68.373,38 euros), 331 500 francs (50 536,85 euros) et 97 500 francs (14 863,78 euros).
Par jugement du 2 juillet 2002, le tribunal de commerce de Brest a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MCK, et, par une seconde décision du 29 avril 2003, a adopté un plan de redressement prévoyant l'apurement de la créance de la Société Générale en six annuités à compter de 2007, dont seules les trois premières ont été honorées.
Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal de commerce a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire, convertie le 6 juin 2017 en liquidation judiciaire.
Le 9 août 2016, la Société Générale a déclaré sa créance qui, selon ordonnance du juge-commissaire du 15 mars 2018, a été admise au passif privilégié de la procédure collective pour un montant de 75 854,21 euros.
Après avoir mis les cautions en demeure d'honorer leurs engagements par lettres recommandées du 12 septembre 2017, la Société Générale a, par acte du 2 février 2018, fait assigner M. [E] en paiement devant le tribunal de commerce de Brest.
Par arrêt du 1er février 2022 infirmant partiellement le jugement du tribunal de commerce de Brest du 20 septembre 2019, la cour a déclaré l'action exercée par la banque contre M. [E] irrecevable comme prescrite.
Corrélativement, par actes des 2 et 6 février 2018, la Société Générale avait fait assigner M. [O] et Mme [L] en paiement devant le tribunal de grande instance de Brest.
Devant cette dernière juridiction, M. [O] a invoqué la perte du bénéfice de subrogation, un manquement de la banque à ses obligations d'information annuelle ainsi que sur la première défaillance de l'emprunteur et la limitation de son cautionnement à 17 % de l'encours tel qu'arrêté par le juge-commissaire.
Mme [L] a invoqué la prescription de l'action de la banque, la perte du bénéfice de subrogation, un manquement de la banque à ses obligations d'information annuelle ainsi que sur la première défaillance de l'emprunteur et la limitation de son cautionnement à 5 % de l'encours tel qu'arrêté par le juge-commissaire.
Par jugement du 11 septembre 2019, les premiers juges ont :
condamné M. [O] à verser à la Société Générale la somme de 50 536,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2017,
déclaré recevable l'action de la Société Générale dirigée contre Mme [L],
condamné Mme [L] à verser à la Société Générale la somme de 14 863,78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017,
ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
débouté la Société Générale du surplus de ses demandes,
débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné M. [O] et Mme [L] aux dépens.
M. [O] et Mme [L] ont relevé appel de cette décision par déclarations séparées des 14 et 28 novembre 2019.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 juin 2020.
M. [O] demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu que la Société Générale n'avait pas satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution,
à titre principal, juger que l'action de la Société Générale est prescrite,
déclarer la Société Générale irrecevable en ses demandes,
à titre subsidiaire, dire que la Société Générale ne justifie pas avoir mis en 'uvre la garantie Sofaris et avoir conservé en vigueur cette garantie,
dire que le prétendu caractère subsidiaire de la garantie Sofaris n'a pas été porté à la connaissance de M. [O],
en conséquence, débouter la Société Générale de toutes demandes à l'égard de M. [O],
à titre infiniment subsidiaire, dire que que le cautionnement de M. [O] est limité à 17 % de la créance de la Société Générale fixée à la somme de 75 854,21 euros par le juge commissaire,
dire en conséquence que la Société Gérale n'est pas fondée à réclamer une somme supérieure à 12 895,21 euros,
dire que la Société Générale n'a pas respecté ses obligations d'information annuelle de la caution et relative au premier incident de paiement,
en conséquence, débouter la Société Générale de toutes ses demandes,
très subsidiairement, enjoindre à la Société Générale de produire un nouveau décompte des sommes dues par la société MCK expurgé de tous les intérêts conventionnels, légaux, de retard, ainsi que de toute pénalité ou frais et faisant état de l'affectation de l'ensemble des sommes versées au remboursement du principal de la dette y compris la première échéance réglée par la société MCK,
en toute hypothèse, condamner la Société Générale à payer à M. [O] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
condamner la Société Générale à payer à M. [O] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
condamner la Société Générale aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [L] demande quant à elle à la cour de :
infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu que la Société Générale n'avait pas satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution,
à titre principal, déclarer prescrites les demandes de la Société Générale,
déclarer la Société Générale irrecevable en ses demandes,
à titre subsidiaire, dire que la Société Générale ne justifie pas avoir mis en 'uvre la garantie Sofaris et avoir conservé en vigueur cette garantie,
dire que le prétendu caractère subsidiaire de la garantie Sofaris n'a pas été porté à la connaissance de Mme [L],
en conséquence, débouter la Société Générale de toutes demandes à l'égard de Mme [L],
à titre infiniment subsidiaire, dire que le cautionnement de Mme [L] est limité à 5 % de la créance de la Société Générale fixée à la somme de 75 854,21 euros par le juge commissaire,
dire en conséquence que la Société Générale n'est pas fondée à lui réclamer une somme supérieure à 3 792,71 euros,
dire que la Société Générale n'a pas respecté ses obligations d'information annuelle de la caution et relative au premier incident de paiement,
en conséquence, débouter la Société Générale de toutes ses demandes,
très subsidiairement, enjoindre à la Société Générale de produire un nouveau décompte des sommes dues par la société MCK expurgé de tous les intérêts conventionnels, légaux, de retard, ainsi que de toute pénalité ou frais et faisant état de l'affectation de l'ensemble des sommes versées au remboursement du principal de la dette y compris la première échéance réglée par la société MCK,
en tout état de cause, condamner la Société Générale à payer à Mme [L] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et une autre indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,
condamner la Société Générale aux dépens de première instance et d'appel.
La Société Générale demande de son côté à la cour de :
débouter M. [O] et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes,
par confirmation du jugement attaqué, déclarer recevables les actions de la Société Générale dirigées contre M. [O] et Mme [L],
dire que M. [O] et Mme [L] ne peuvent se prévaloir de la garantie Sofaris en vue d'être déchargés de leurs obligations de cautionnement,
à titre principal, dire que Mme [O] et Mme [L] sont appelés sur le fondement d'une obligation principale établie à 75 854,21 euros,
à titre subsidiaire, dire que M. [O] et Mme [L] sont appelés sur le fondement d'une obligation principale établie à 52 167,80 euros,
en tout état de cause, condamner M. [O] au paiement de la somme de 50 536,85 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2017, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêt s'ils sont échus depuis plus d'un an,
condamner Mme [L] au paiement de la somme de 14 863,78 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2017, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêt s'ils sont échus depuis plus d'un an,
condamner solidairement M. [O] et Mme [L] aux dépens des procédures de première instance et d'appel,
condamner solidairement M. [O] et Mme [L] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [O] le,7 juin 2022, pour Mme [L] le 20 juin 2022 et pour la Société Générale le 9 octobre 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
M. [O] et Mme [L] font en premier lieu valoir que la créance de la Société Générale serait prescrite.
Le délai de prescription applicable à cette créance, née à l'occasion de l'activité commerciale d'une banque, est celui de l'article L. 110-4 du code de commerce, de dix ans ramenés à cinq ans par la loi du 17 juin 2008.
Ce délai n'avait pas encore commencé à courir au jour de l'ouverture du premier redressement judiciaire du 2 juillet 2002 puisque toutes les échéances de remboursement avaient jusqu'alors été honorées, mais il demeure qu'en déclarant sa créance à échoir le 6 août 2002 pour un montant de 203 889,61 euros, la Société Générale a formé une demande en justice interrompant le délai de la prescription qui n'a recommencé à courir qu'à l'issue de l'instance en redressement judiciaire.
À cet égard, les premiers juges ont considéré à tort que ce délai n'avait recommencé à courir qu'à compter du 6 novembre 2013, date de l'ultime annuité de paiement du plan de redressement adopté par le tribunal de commerce, alors que l'instance en redressement judiciaire avait pris fin dès le jugement du 29 avril 2003 ayant arrêté ce plan.
D'autre part, la Société Générale soutient erronément que la décision irrévocable d'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire rendue par le juge-commissaire le 18 août 2002 aurait eu pour effet de substituer, au délai de prescription de la créance de dix ans, un délai de prescription du titre exécutoire, de trente ans ramenés à dix ans par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution issu de la loi du 17 juin 2008, alors qu'il est de principe que l'opposabilité aux cautions solidaires de la substitution de la prescription, ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite d'une décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal, ne peut avoir eu pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre ces cautions au délai d'exécution des titres exécutoires.
Il en résulte que la prescription a recommencé à courir à compter du jugement du 29 avril 2003 pour un nouveau délai de dix ans, de sorte qu'elle était acquise le 29 avril 2013.
Or, la Société Générale n'invoque aucune autre cause interruptive de prescription avant sa déclaration de créance régularisée le 9 août 2016 après ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MCK.
Au surplus, il sera souligné qu'à supposer même que les versements d'annuités en exécution du plan de redressement fussent regardés comme la reconnaissance par le débiteur principal du droit du créancier, interruptif de prescription à l'égard de la caution en application de l'article 2246 du code civil, la dernière échéance honorée est celle du 10 mars 2010, si bien que le nouveau délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, a commencé à courir à compter de cette date et, partant, était lui aussi expiré depuis le 10 mars 2015, lorsque la Société Générale a régularisé sa seconde déclaration de créance du 9 août 2016.
Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué, notamment en ce qu'il a jugé l'action exercée par la Société Générale contre Mme [L] recevable, et de déclarer l'action de la Société Générale irrecevable tant à l'égard de Mme [L] que de M. [O].
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [O] et de Mme [L] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il sera alloué à chacun d'eux une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des deux degrés de juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Brest en toutes ses dispositions ;
Déclare l'action exercée par la Société Générale contre M. [O] et Mme [L] irrecevable ;
Condamne la Société Générale à payer à M. [O] et Mme [L], chacun, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Générale aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de Mme [L] ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT