Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/4175
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 21/00612 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZFI
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[L] [T] [J] [G], [Y] [K] épouse [G]
C/
[Y] [K] ÉPOUSE [G] épouse [G], [L] [G], S.A. CA CONSUMER FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS et INTIMES :
Monsieur [L] [T] [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (65)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [Y] [K] divorcée [G]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (55%) numéro 2021/01217 du 26/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Edwige MOREL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 542 097 522, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 NOVEMBRE 2020
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [L] [G] et son épouse, Madame [Y] [K] épouse [G] ont accepté le 28 juillet 2014 une offre de prêt de la SA CA Consumer Finance (enseigne So'nco), d'un montant de 27.500 euros, au taux nominal de 5,542 % et au taux effectif global de 5,9 %, remboursable en 180 mensualités de 240,62 euros chacune et 268,12 euros assurance incluse, après un différé d'amortissement de 12 mois, ce prêt étant affecté à1'achat et à la pose d'une centrale solaire aérovoltaïque pour production de chauffage et d'électricité facturée 27.500 euros.
Le matériel a été facturé 1e 20 août 2014, date à laquelle Madame [G] a demandé le versement du capital emprunté entre les mains du vendeur. Les mensualités de remboursement ont été réglées d'août 2015 à décembre 2018.
La déchéance du terme a été prononcée par courriers recommandés en date du 12 octobre 2019, présentés le 18 octobre 2019 et retournés à l'expéditeur, après mises en demeure préalables d'avoir à régulariser les mensualités impayées, sous 15 jours.
Par acte d'huissier du 13 juillet 2020 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la SA CA Consumer Finance a fait assigner [L] [G] et [Y] [K] épouse [G] devant le juge chargé des contentieux de Ia protection du tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de voir condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 27.862,14 euros, actualisée au 14 janvier 2020, avec intérêts au taux contractuel de 5,542 % sur la somme de 24.640,54 euros à compter du 10 octobre 2019, et au taux légal sur le surplus, et celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de1'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Condamné solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [Y] [G] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 25.754,34 euros, avec intérêts au taux de 5,542 % sur la somme de 24.640,54 euros à compter du 25 janvier 2019, et au taux légal sur celle de 1.000 euros à compter du 18 octobre 2019,
Condamné in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [Y] [G] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [Y] [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 24 février 2021, [L] [G] a relevé appel de ce jugement (RG 21/612).
Par déclaration en date du 03 mars 2021, [Y] [K] a relevé appel de ce jugement (RG 21/693)
Les deux affaires ont été jointes selon ordonnance en date du 17 mars 2021 sous le n° RG 21/612.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022, l'affaire étant fixée à l'audience du 12 mai 2022.
Par arrêt du 30 juin 2022, la cour a :
Infirmé le jugement, sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la SA CA Consumer Finance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamné solidairement [L] [G] et [Y] [K] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 26 890,90 euros, actualisée au 14 janvier 2020, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,542 % sur la somme de 24 640,54 euros à compter du 10 octobre 2019, date de déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus,
Débouté [L] [G] et [Y] [K] de leur demande respective de délais de paiement,
Avant-dire droit sur les demandes indemnitaires formées par [L] [G] à l'encontre de [Y] [K], soulevé la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de ces demandes, en application des articles 564 et 567 du code de procédure civile.
Renvoyé l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022 uniquement en ce qui concerne [L] [G] et [Y] [K],
Invité les parties à faire valoir d'ici là leurs observations sur cette fin de non- recevoir,
Condamné in solidum [L] [G] et [Y] [K] aux dépens de première instance et d'appel de la SA CA Consumer Finance, lesquels seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle à l'égard de Madame [K], avec distraction au bénéfice de la SELARL Duale Ligney Bourdalle de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Débouté la SA CA Consumer Finance du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
Réservé l'examen des demandes formées par [L] [G] à l'encontre de [Y] [K], au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'affaire a été rappelée à l'audience de renvoi.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 24 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées par Monsieur [L] [G] le 21 mai 2021 qui demande, au visa des articles 1240 et 1343-5 du code civil, de :
Réformer le jugement du 10 novembre 2020 en ce qu'il a :
' Condamné solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [Y] [G] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 25.754,34 €, avec intérêts, au taux de 5.542 % sur la somme de 24.640,54 euros à compter du 25 janvier 2019, et au taux légal sur celle de 1.000 € à compter du 18 octobre 2019,
Condamné in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [Y] [G] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [Y] [G] aux dépens de l'instance
Statuant de nouveau :
Condamner Madame [K] à rembourser à Monsieur [G] les sommes qu'il lui a versées et qu'elle s'est indûment appropriées soit la somme de 1.924,96 €.
Accorder à Monsieur [G] un échelonnement de deux années pour régler la dette sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Condamner Madame [K] à verser à Monsieur [G] la somme de 12.064,69 € à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.
Condamner Madame [K] à verser à Monsieur [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux dépens.
Vu les observations écrites de [L] [G] en date du 8 novembre 2022 sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour.
*
Vu les conclusions notifiées le 9 juin 2021, par Madame [Y] [K] qui demande au visa de l'article 1343-5 du Code civil, de :
Réformer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne.
Accorder à Madame [K] un échelonnement de deux années pour régler sa dette, sur le fondement de l'article 1343'5 du Code civil.
Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [K].
Dire et Juger que chaque partie conservera ses dépens à sa charge.
Vu les observations écrites de [Y] [K] en date du 26 octobre 2022 sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour.
MOTIVATION :
[L] [G] demande la condamnation de [Y] [K] à lui rembourser les sommes qu'il lui a versées en exécution des décisions fixant son devoir de secours dans le cadre de l'instance en divorce et qui étaient destinées au remboursement du crédit, sommes qu'elle s'est, selon lui, indûment appropriées.
Il sollicite également la condamnation de son ex-épouse à lui verser la somme de 12064,69 euros, à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1240 du code civil, au motif que Madame [K] a commis une faute en ne s'acquittant pas de la moitié des mensualités de remboursement du crédit, mise à sa charge, en exécution de l'ordonnance de non conciliation et en détournant l'autre moitié qui lui était versée par le concluant, au titre de son devoir de secours, en exécution de l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales, et ce en s'abstenant de reverser cette somme à CA Consumer Finance.
Il précise qu'il a versé chaque mois à Madame [K], entre le 14 décembre 2017 et le 30 avril 2020, la moitié de la mensualité du crédit souscrit et de celle correspondant à un autre crédit à la consommation commun, soit la moitié de 220,38 euros + 268,12 euros.
Madame [K] conclut à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [G], la cour n'étant pas juge de la répartition des dettes du ménage, les comptes entre les parties relevant du juge liquidateur.
Au fond, elle conteste l'argumentaire et les moyens de son ex-époux , au motif que M [G] ne justifie pas des versements opérés en exécution de la décision du juge conciliateur, alors qu'il versait des chèques sur le compte indivis ouvert au nom des époux [G], sur lequel étaient prélevées les mensualités de remboursement des crédits, et alors qu'il a cessé de le faire en janvier 2019. Elle ajoute qu'à cette date, elle travaillait à mi-temps et percevait un salaire mensuel de 800 euros, raison pour laquelle elle a cessé de régler les mensualités du crédit.
Sur la recevabilité des demandes de M [G], la cour a relevé d'office qu'il s'agit de demandes nouvelles au sens des articles 564 et 567 du code de procédure civile, quand bien même l'action en responsabilité délictuelle, qui ne relève pas du juge conciliateur, ne serait pas irrecevable sur le fondement soulevé par Madame [K].
Après réouverture des débats sur cette fin de non-recevoir, [L] [G] fait valoir que ses demandes dirigées contre Madame [K] sont des demandes reconventionnelles recevables en application de l'article 567 du code de procédure civile, aux motifs qu'elles se rattachent par un lien suffisant aux demandes formulées par l'organisme de crédit et que, non comparant en première instance, il n'a pu les faire valoir.
Cependant, comme le soutient exactement Madame [K] dans ses observations, les demandes formées en appel par Monsieur [G] à son encontre, alors qu'elle n'a elle-même formulé aucune prétention contre ce dernier, ne sont pas reconventionnelles, de sorte que la cour n'a pas à rechercher si elle se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires de la SA CA Consumer Finance demandeur en première instance, intimée à l'appel, au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
En effet, en application de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Or Madame [K] n'a formé aucune demande à l'encontre de M [G].
En second lieu, au regard des dispositions de l'article 564 du même code, les demandes de Monsieur [G] ne visent pas non plus à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, à savoir celles de la SA CA Consumer Finance, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
A cet égard, il convient de rappeler que le droit d'intimer en appel tous ceux qui étaient parties en première instance n'autorise pas une partie à former contre le co défendeur qu'elle intime une demande non soumise au premier juge.
Il s'ensuit que les demandes de Monsieur [G] dirigées contre Madame [K] sont déclarées irrecevables et que Monsieur [G] doit être débouté de sa demande tendant à la condamnation de Madame [K] aux frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.
Au regard de l'issue du litige, [L] [G] et [Y] [K] conserveront chacun la charge de leurs dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 30 juin 2022,
Déclare irrecevables les prétentions de [L] [G] dirigées contre [Y] [K],
Déboute [L] [G] de sa demande de condamnation de [Y] [K] aux dépens de l'entière procédure,
Dit que [L] [G] et [Y] [K] conserveront chacun la charge de leurs dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute [L] [G] de sa demande de condamnation de [Y] [K] au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente