Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°160
N° RG 21/03414
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWLG
(Réf 1ère instance : 20/00684)
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. JACQ DIAGNOSTICS
C/
Mme [E] [R] épouse [Z]
M. [V] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 6 février 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTES :
La société AXA FRANCE IARD, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°722.057.460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
La société JACQ DIAGNOSTICS, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n°533.053.062, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentées par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [E] [R] épouse [Z]
née le 28 Juin 1989 à [Localité 10] (67)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [V] [Z]
né le 11 Juin 1990 à [Localité 7] (29)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 6 mars 2018, Mme [E] [R] et son époux M. [V] [Z] (ci-après dénommés M. et Mme [Z]) ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située à [Localité 8] au prix de 115.000 €. Préalablement à la vente, un dossier technique immobilier a été établi par la Sarl Jacq Diagnostics et annexé à l'acte de vente.
M. et Mme [Z] se sont installés dans leur maison en juin 2018 et ont entrepris des travaux de rénovation à l'occasion desquels ils ont constaté la présence de filaments, de champignons et de capricornes, notamment dans les deux chambres et la salle de bain de l'étage.
Ils ont alors pris l'initiative d'établir un nouveau diagnostic parasitaire le 23 juin 2018 par le cabinet Alizé en la personne de M. [Y] [C], qui a conclu que les investigations réalisées dans le cadre de l'état parasitaire antérieur à la vente n'avaient pas été suffisamment poussées et que les commentaires du rapport n'étaient pas alarmants sur une possible présence de mérule. Ce second diagnostiqueur a également constaté la présence d'amiante dans le vide sanitaire de la maison qui n'avait pas été remarquée par le premier. En outre, il n'avait pas été fait de diagnostic du plomb.
Au vu des désordres constatés, M. et Mme [Z] se sont adressés à la Sarl Jacq Diagnostics ainsi qu'à son assureur, la société Axa France Iard, par un courrier du 24 juillet 2018 dans lequel ils ont sollicité leur position quant à l'engagement de la responsabilité du diagnostiqueur et l'indemnisation de l'intégralité de leurs préjudices.
Par courrier du 20 août 2018, la Sarl Jacq Diagnostics a décliné toute responsabilité.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la Sarl Jacq Diagnostics et de son assureur. L'expert judiciaire, M. [L] [M], a déposé son rapport le 28 octobre 2019, lequel portait sur trois points : le plomb, l'amiante et l'état parasitaire. M. [M] a estimé qu'un diagnostic pour le plomb aurait dû être réalisé, que le vide sanitaire était accessible par une trappe située dans le placard sous l'escalier ce qui aurait permis de déceler la présence d'amiante dans les calorifugeages des canalisations. L'expert a considéré que des investigations complémentaires auraient également dû être faites concernant l'état parasitaire. Il confirmait la présence de mérule en sous face du plancher en bois du premier étage et préconisait de réaliser des travaux de traitement des bois et des murs, de renforcer les solives du plancher et des linteaux, de déposer les fenêtres et de remplacer les anciens dormants en bois ainsi que de faire vérifier la charpente. Selon lui, la présence de champignon était détectable par un professionnel sans travaux destructifs.
Par acte d'huissier de justice en date des 4 et 5 juin 2020, M. et Mme [Z] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Quimper la Sarl Jacq Diagnostics et son assureur sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle des articles 1240 et suivants du Code civil, aux fins de les voir condamnés à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré la Sarl Jacq Diagnostics civilement responsable de tous les préjudices subis par M. et Mme [Z] du fait des manquements constatés dans l'exécution de sa mission de diagnostiqueur technique,
- condamné in solidum la Sarl Jacq Diagnostics et son assureur à indemniser M. et Mme [Z] de tous leurs préjudices,
- condamné in solidum la Sarl Jacq Diagnostics et son assureur à payer aux M. et Mme [Z] les sommes suivantes :
* 74.142,90 € TTC au titre des travaux de reprise et des dépenses induites,
* 1.458 € TTC pour les frais d'assistance durant les opérations d'expertise judiciaire,
* 335 € TTC pour les frais de diagnostic,
* 1.125,04 € TTC au titre des frais de bail et d'état des lieux,
* 26.589,88 € au titre du préjudice locatif,
* 815,36 € au titre des frais d'assurance pour l'appartement loué,
* 1.500 € au titre de la surconsommation électrique, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rejeté les autres demandes,
- condamné in solidum la Sarl Jacq Diagnostics et son assureur à payer à M. et Mme [Z] une indemnité de 9.973 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Sarl Jacq Diagnostics et son assureur aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 4 juin 2021a Sarl Jacq Diagnostics a fait appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Sarl Jacq Diagnostics expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 mars 2022 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
- la recevoir, elle et son assureur, en leur appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
- débouter M. et Mme [Z] de leur appel incident,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 20 avril 2021 et particulièrement en ce qu'il :
- l'a déclarée civilement responsable de tous les préjudices subis par les M et Mme [Z] du fait des manquements constatés dans l'exécution de sa mission de diagnostiqueur technique,
- l'a condamnée in solidum avec son assureur à indemniser M. et Mme [Z] de tous leurs préjudices,
- l'a condamnée in solidum avec son assureur à payer à M. et Mme [Z] les sommes suivantes :
* 74.142,90 € TTC au titre des travaux de reprise et des dépenses induites,
* 1.458 € TTC pour les frais d'assistance durant les opérations d'expertise judiciaire,
* 335 € TTC pour les frais de diagnostic,
* 1.125,04 € TTC au titre des frais de bail et d'état des lieux,
* 26.589,88 € au titre du préjudice locatif,
* 815,36 € au titre de frais d'assurance pour l'appartement loué,
* 1.500 € au titre de la surconsommation électrique le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- a rejeté les autres demandes,
- l'a condamée in solidum avec son assureur à payer à M. et Mme [Z] une indemnité de 9.973 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée in solidum avec son assureur aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
Statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
- juger à titre principal que M. et Mme [Z] échouent à rapporter la preuve d'une faute commise par elle dans le cadre de la réalisation du dossier de diagnostics techniques prévu par l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation,
En conséquence,
- débouter M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes formées à son encontre et à l'encontre de son assureur,
- juger à titre subsidiaire qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices dont il est sollicité réparation,
- débouter M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes formées contre elle et son assureur.
A titre infiniment subsidiaire,
- ramener les demandes indemnitaires de M. et Mme [Z] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes,
- juger que toute condamnation mise à la charge de son assureur prendra en compte la franchise contractuelle d'un montant de 2.500 € stipulée dans son contrat d'assurance,
- condamner in solidum M. et Mme [Z] à lui verser, à elle et à son assureur, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Elle soutient que :
- la mission confiée n'intégrait pas de diagnostic sur le plomb,
- le rapport de l'expert judiciaire est critiquable dès lors qu'il s'est contenté de reprendre les conclusions du cabinet Alizé,
- le repérage avant-vente d'amiante imposé dans l'annexe 13-9 du code la santé publique prohibe la réalisation de sondages destructifs, ce qui est également repris et confirmé dans la norme NF X46-020 de 2008 applicable,
- le prélèvement unique réalisé par le cabinet Alizé n'a pas été effectué conformément à la norme et aux règles de l'art de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision la nature du matériau amianté litigieux,
- le calorifugeage litigieux, situé dans un vide sanitaire de 1m40 de hauteur, accessible par une petite trappe étroite non matérialisée et qui n'avait pas été signalée par le vendeur, était inaccessible pour le diagnostiqueur,
-les photographies annexées au rapport d'expertise judiciaire démontrent que le calorifugeage n'est pas en mauvais état. Le désamiantage sollicité n'est donc pas obligatoire. Il s'agit d'un désamiantage de confort,
- l'état dans lequel se trouvait la maison d'habitation au jour des investigations réalisées par le cabinet Alizé et lors de l'expertise judiciaire (après déposes et/ou mise à nu des murs, plafonds et des planchers) n'est nullement représentatif de l'état dans lequel elle se trouvait au moment de sa visite puisque la maison était encore meublée et l'infestation était masquée par divers revêtements,
- le diagnostiqueur n'est pas un professionnel de la construction puisqu'il n'est pas soumis aux DTU correspondants, et par conséquent, chaque défaut constructif allégué ne lui est pas imputable,
- le rapport d'état parasitaire n'était pas vierge. Les acquéreurs se sont vus remettre par le notaire, au moment de la signature du compromis de vente et de l'acte de vente, la double information sur la présence d'agents de dégradations biologiques des bois et sur la nécessité de réaliser des investigations destructives complémentaires pour les parties non accessibles,
- ces derniers n'établissent d'ailleurs pas de lien de causalité entre les préjudices matériels allégués et les manquements reprochés dès lors que le rapport d'état parasitaire n'est pas rendu obligatoire en vertu de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, ce qui, en combinaison avec leur carence fautive, constitue un argument en faveur de l'indemnisation du seul préjudice de la perte de chance,
- en ce qui concerne les travaux de désamiantage, les travaux ne sont obligatoires pour le vendeur qu'à la double condition que le matériau soit dégradé et que des mesures d'empoussièrement de l'atmosphère aient révélé un taux supérieur à 5 fibres par litre d'air pour, d'où il résulte que dans toutes autres conditions, les futurs acquéreurs n'encourent aucun risque pour leur santé et ne sont donc pas obligés de procéder à des travaux de retrait ou de confinement de l'amiante,
- il existait une vétusté qui explique l'apparition de l'infestation parasitaire et qui doit être prise en compte dans certains chiffrages,
- les préjudices retenus à son encontre ne sont pas tous justifiés dès lors que l'expert n'a pas déterminé avec précision l'origine, la nature et le coût de ces derniers. Par ailleurs, certains postes de préjudice devront donc être réévalués en tenant compte notamment du principe de proportionnalité de l'indemnisation.
M. et Mme [Z] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré la Sarl Jacq Diagnostics civilement responsable de tous les préjudices subis par les époux [Z] du fait des manquements constatés dans l'exécution de sa mission de diagnostiqueur technique,
- condamné in solidum la Sarl Jacq Diagnostics et son assureur à les indemniser de tous leurs préjudices,
- condamné in solidum la Sarl Jacq Diagnostics et son assureur à leur payer les sommes suivantes :
* 1.458 € TTC pour les frais d'assistance durant les opérations d'expertise judiciaire,
* 335 € TTC pour les frais de diagnostic,
* 1.125,04 € TTC au titre des frais de bail et d'état des lieux,
* 26.589,88 € au titre du préjudice locatif,
* 815,36 € au titre de frais d'assurance pour l'appartement loué, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné in solidum la Sarl Jacq Diagnostics et son assureur à leur payer une indemnité de 9.973 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Sarl Jacq Diagnostics et son assureur aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
Sur l'appel incident :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Jacq Diagnostics et son assureur à leur payer les sommes suivantes :
* 74.142,90 € TTC au titre des travaux de reprise et des dépenses induites,
* 1.500 € au titre de la surconsommation électrique.
Statuant à nouveau :
- débouter la Sarl Jacq Diagnostics et son assureur de toutes leurs demandes,
- dire et juger que la responsabilité quasi-délictuelle de la Sarl Jacq Diagnostics est engagée vis-à-vis d'eux.
En conséquence, à titre principal :
- condamner in solidum la Sarl Jacq Diagnostics et son assureur à prendre en charge les conséquences dommageables de la faute commise étant constitutif d'un préjudice certain,
- condamner in solidum la Sarl Jacq Diagnostics et son assureur à leur payer la somme totale de 77.097,65 € TTC se décomposant comme suit au titre de l'ensemble des travaux de reprise :
* la somme de 13.299 € TTC concernant les travaux de retrait et traitement d'amiante,
* la somme de 3.241,70 € TTC concernant les travaux de plomberie,
* la somme de 1.800 € TTC concernant les travaux de dépose d'ores et déjà réalisés par M. [Z],
* la somme de 26.132,82 € TTC concernant le traitement des bois infectés, la somme de 605 € TTC concernant les sondages effectués,
* la somme de 3.486,45 € TTC concernant les remontées capillaires,
* la somme de 3.081 € TTC concernant la dépose et repose de la cuisine aménagée,
* la somme de 14.100,68 € TTC concernant le remplacement des menuiseries,
* la somme de 4.851 € TTC, concernant la remise en état des planchers,
* la somme de 2.400€ TTC concernant la remise en état des plafonds,
* la somme de 3.300 € TTC concernant la remise en état des murs dégradés,
* la somme de 800 € TTC concernant les travaux d'électricité,
- dire et juger que les sommes sus-indiquées relatives aux travaux réparatoires seront actualisées sur la variation de l'indice BT01 de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise en date du 26 mars 2020 et la date du jugement(sic) à intervenir,
A titre subsidiaire, le cas échéant :
- dire et juger que la SARL Jacq Diagnostics est à l'origine d'une perte de chance pour eux d'avoir pu justement évaluer des travaux à mener et en conséquence,
- condamner dans cette hypothèse cette dernière in solidum avec son assureur à les indemniser à hauteur de 90% du coût des travaux réparatoires visés ci-avant,
- condamner en tout état de cause in solidum la SARL Jacq Diagnostics, et son assureur à leur verser la somme de 3.015,22 € TTC au titre du préjudice lié aux frais de surconsommation électrique concernant la maison,
- condamner in solidum la SARL Jacq Diagnostics et son assureur au paiement d'une somme de 5000 € au titre du préjudice moral subi par eux,
- condamner en tout état de cause in solidum la SARL Jacq Diagnostics et son assureur au versement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
M. et Mme [Z] soutiennent que :
- les contestations sur la crédibilité des observations de l'expert judiciaire ne sauraient perdurer dès lors que cette expertise a été réalisée contradictoirement et qu'aucune remarque n'a été formulée à cette occasion par la Sarl Jacq Diagnostics,
- l'expert judiciaire a bien réalisé lui-même des investigations et ne s'est pas contenté de s'appuyer sur le rapport du cabinet Alizé,
- les travaux qu'ils souhaitaient réaliser dans le cadre de la rénovation projetée au moment de la vente et les travaux découlant de la découverte des désordres litigieux sont différents et parfaitement détachables,
- la Sarl Jacq Diagnostics n'a pas réalisé de poinçonnements alors qu'ils étaient nécessaires pour repérer les indices des désordres parasitaires qui étaient déjà présents au moment de son passage,
- la construction de la maison remonte au vu des pièces produites aux années 1930, d'où il suit qu'un diagnostic sur le plomb aurait dû être fait,
- le vide sanitaire était parfaitement accessible et le diagnostic amiante aurait pu être fait de manière plus complète concernant le calorifugeage, lequel présentait un niveau de dégradation qui préjugeait à lui seul de la présence d'amiante, compte tenu des photographies réalisées dans le cadre de l'expertise judiciaire,
- la Sarl Jacq Diagnostics a acquiescé lors des opérations d'expertise à la présence d'amiante dans le vide sanitaire ainsi qu'aux prélèvements et analyse effectué par le cabinet Alizé. Elle n'a pas sollicité d'analyses d'empoussièrement de l'atmosphère. Elle ne peut soutenir, au vu des photographies produites que le calorifugeage n'est pas dégradé pour conclure que le désamiantage serait facultatif et de simple confort,
- concernant les désordres parasitaires, en tant qu'homme de l'art, le diagnostiqueur est tenu à une obligation de recherche constitutive d'une obligation de résultat impliquant des sondages et des poinçonnages et il devait remplir sa mission de manière complète dans le cadre de la norme en vigueur ( NFP n° 03-200) sans se contenter d'un simple examen visuel,
- il est indéniable que la Sarl Jacq Diagnostics a manqué à ses obligations dès lors que l'état de dégradation de la maison aurait dû l'alerter sur la présence d'attaques fongiques,
- le diagnostic succinct réalisé par la Sarl Jacq Diagnostics n'a pas permis de renseigner utilement les acquéreurs sur l'état réel du bien en ne révélant pas de manière suffisante la présence d'une infestation parasitaire dans l'immeuble,
- l'état parasitaire ne contient aucune préconisation d'investigations complémentaires,
- dès lors que le préjudice est certain, indépendamment du caractère obligatoire ou non du diagnostic, ils doivent être indemnisés de tous les travaux réparatoires et de reprise, et non au titre d'une perte de chance,
- les travaux proposés ont donné lieu à des devis par un maître d'oeuvre et ont été validés par l'expert judiciaire, ils ne sauraient donc être minorés,
- les époux [Z] qui ont en outre été contraints de déménager, doivent être indemnisés de leur préjudice locatif, du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux et de leur préjudice moral.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 7 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la responsabilité du diagnostiqueur
L'article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est admis que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le tiers à un contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement. ( Cass. Assemblée Plénière, 13 janvier 2020, n°19.963).
M. et Mme [Z] reprochent à la Sarl Jacq Diagnostics trois manquements dans l'établissement du dossier de diagnostic technique en date du 21 septembre 2017 :
- ne pas avoir réalisé de diagnostic d'exposition au plomb,
- ne pas avoir détecté la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante dans le vide sanitaire,
- ne pas avoir suffisamment cherché et alerté sur l'infestation parasitaire et sur la présence d'attaques fongiques (mérule).
L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation (dans sa version en vigueur à l'époque du diagnostic) prévoit qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. ll contient notamment les documents suivants :
1- le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique (seulement pour les immeubles à usage d'habitation : repérage des revêtements contenant du plomb et le cas échéant relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti et pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949),
2- l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code,
3- l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code (...),
9 - dans les zones prévues à l'article L. 133-8, l'information sur la présence d'un risque de mérule.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. et Mme [Z] doivent donc en premier lieu, rapporter la preuve de la faute du diagnostiqueur puis démontrer qu'ils subissent un préjudice personnel et direct en lien avec cette faute.
a. Sur la non réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb
Les époux [Z] entendent se prévaloir de recherche auprès des services cadastraux ( dont il ressort que la construction sur la parcelle anciennement cadastrée ZL [Cadastre 1] daterait de 1931) ainsi que d'une photographie issue du site de l'IGN (montrant qu'il existait déjà une maison sur ladite parcelle en 1952) pour en déduire que le diagnostic plomb aurait dû être effectué, la maison étant manifestement construite avant 1950 contrairement à ce qu'a indiqué la Sarl Jacq Diagnostic pour se dispenser de cet examen.
En l'occurrence, la date de la construction ne figure pas dans l'acte de vente et les éléments produits par les époux [Z] ne permettent pas de déterminer avec précision la date de la construction de la maison vendue. Il n'est en outre ni justifié ni même allégué que ces éléments aient été portés à la connaissance du diagnostiqueur.
Par ailleurs, la réalisation des diagnostics prévus par l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation incombe au vendeur. C'est donc à celui-ci, en qualité de donneur d'ordre, de déterminer les diagnostics à réaliser. Il est également le mieux à même de connaître la date de la construction de la maison qu'il vend.
Comme l'a justement relevé le tribunal, il n'appartient pas au diagnostiqueur d'effectuer des diagnostics qui ne lui ont pas été confiés ni d'effectuer des investigations propres à déterminer la date de la maison vendue.
Il est encore observé que les époux [Z] n'ont pas jugé utile de faire réaliser un diagnostic d'exposition au plomb, depuis l'achat de la maison.
D'ailleurs, ces derniers ne tirent aucune conséquence juridique de cet éventuel manquement dans la mesure où ils n'articulent aucun préjudice autour de celui-ci. Aussi bien, la faute de la Sarl Jacq Diagnostics serait-elle établie, aucune responsabilité ne serait pour autant encourue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la faute du diagnostiqueur.
b. Sur l'absence de détection dans le vide sanitaire de matériaux contenant de l'amiante
* sur la faute
Le constat de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante dressé par la Sarl Jacq Diagnostics ne mentionne pas la présence dans la maison de produits ou matériaux des listes A et B, définies par l'annexe 13-9 du code de la santé publique. ll est précisé que certains locaux, parties de locaux ou composants de l'immeuble n'ont pas pu être sondés et que des investigations complémentaires devaient être réalisées afin de vérifier la présence éventuelle d'amiante.
Aux termes de son rapport du 23 juin 2018, le cabinet Alizé a repéré de l'amiante dans le calorifugeage des canalisations se trouvant dans le vide sanitaire, celui-ci étant accessible par une trappe située dans un placard sous l'escalier. Un prélèvement a été réalisé et a confirmé la présence de matériaux amiantés (chrysoltile). Le retrait ou le confinement des calorifugeages litigieux est préconisé par ce professionnel.
L'expert judiciaire confirme dans son rapport les constats et conclusions du cabinet Alizé (M. [C]) :
'- suivant mes constatations, le vide-sanitaire est bien accessible par l'intermédiaire d'une trappe située dans le placard sous l'escalier. Pour un professionnel, le calorifugeage est bien visible.
- ce placard a bien été visité par la société Sarl Jacq Diagnostics suivant page 5/13 de son rapport mais le vide sanitaire n'a pas été visité.
- le rapport effectué par M. [C]-diagnostiqueur, à la demande de M. et Mme [Z], indique la présence d'amiante au niveau du calorifugeage. Présence d'amiante confirmée par un prélèvement et une analyse en laboratoire.'
Il conclut qu'il 'conviendra de faire réaliser des travaux de retrait d'amiante afin de pouvoir accéder à l'ensemble des canalisations du vide sanitaire.'
Pour contester sa faute, la Sarl Jacq Diagnostics fait tout d'abord valoir que le matériau pouvant contenir de l'amiante était localisé dans un endroit inaccessible et que le vendeur n'avait pas porté à la connaissance du diagnostiqueur l'existence de ce vide sanitaire, situé dans un petit cagibi sous l'escalier, dont la trappe n'était pas matérialisée puisque recouverte des mêmes dalles de sol que pour l'ensemble de la pièce.
Toutefois, la présence de ce vide sanitaire aurait aisément pu être décelée par le diagnostiqueur dans la mesure où dans le cadre de son état parasitaire, le cagibi situé sous l'escalier a été examiné. Dès lors, ce professionnel ne pouvait que s'interroger sur la présence au sol de cette trappe, parfaitement visible puisque matérialisée par une découpe du linoléum recouvrant le sol.
Cette trappe a d'ailleurs été parfaitement repérée par le cabinet Alizé alors même qu'aucuns travaux de rénovation n'avaient été initiés dans cette partie de l'habitation.
Il y a lieu de considérer que le vide sanitaire est manifestement accessible, contrairement à ce que soutient l'appelante, puisque M. [C] (cabinet Alizé) a pu y effectuer des constatations ainsi qu'un prélèvement et que l'expert judiciaire et les parties ont pu y accéder pendant l'accedit.
La Sarl Jacq Diagnostics critique ensuite le rapport d'expertise ainsi que le prélèvement réalisé par le cabinet Alizé en indiquant que le rapport d'expertise se contente 'de reprendre les résultats contestés d'un rapport non contradictoire.'
Toutefois, c'est aux termes de ses propres constatations relatives à la visibilité et à l'accessibilité de la trappe ainsi qu'au mauvais état du calorifugeage que l'expert a conclu à la faute du diagnostiqueur.
Contrairement à ce que prétendent les sociétés appelantes, le prélèvement opéré par le cabinet Alizé et l'analyse de cet échantillon composé de carton, de colle et d'aluminium sont parfaitement conformes à la norme NFX 46-020 de 2008 aux termes de laquelle les prélèvements doivent être opérés 'sur toute l'épaisseur pour les flocages, calorifugeages et faux plafond ou au niveau de la couche accessible pour les autres types de matériaux et produits.'
Un prélèvement 'sur toute l'épaisseur' impliquait nécessairement de prélever aux fins d'analyse la couche de carton, la colle et l'aluminium autour.
En outre, comme le soulignent à juste titre les époux [Z], le prélèvement opéré et analysé par le cabinet Alizé mandaté par les acquéreurs, a fait l'objet d'un débat contradictoire dans le cadre des opérations d'expertise.
La Sarl Jacq Diagnostics qui s'est abstenue de solliciter une nouvelle analyse dans le cadre de l'expertise judiciaire et qui n'a adressé aucun dire à l'expert pour critiquer la méthodologie du prélèvement, les résultats de l'analyse (concluant à la présence de matériaux amiantés dans le calorifugeage) ou encore les conclusions de l'expert quant au retrait des matériaux amiantés, est réputée avoir acquiescé aux prélèvements et analyses effectués hors expertise par le cabinet Alizé. Elle ne peut par conséquent sérieusement arguer de leur caractère non contradictoire ni contester la présence d'amiante au niveau des calorifugeages situés dans le vide sanitaire.
En toute hypothèse, le seul fait pour le diagnostiqueur de ne pas avoir soulevé la trappe pourtant parfaitement visible au niveau du sol du cagibi qu'il a contrôlé dans le cadre de l'état parasitaire, permet de retenir sa faute, car l'ouverture de la trappe lui aurait aisément permis de constater visuellement la présence de matériaux dégradés pouvant contenir de l'amiante, ce qui l'aurait obligé à effectuer un prélèvement qui aurait confirmé cette hypothèse.
* sur le lien de causalité et le préjudice
La Cour de cassation considère que la certitude du préjudice de l'acquéreur est caractérisée du seul fait de la présence d'amiante, alors même que le diagnostic obligatoire préalable à une vente a précisément pour but de garantir les acquéreurs de l'absence d'amiante.
En conséquence, le diagnostiqueur doit indemniser l'intégralité du préjudice résultant de l'inexactitude de son rapport, même s'il n'est prouvé aucun danger sanitaire immédiat pour les occupants, dès lors que n'importe quel bricolage ou travaux de plus grande envergure nécessitera, du fait de la présence de matériaux amiantés, des précautions contraignantes et onéreuses. Le préjudice de l'acquéreur correspond alors au coût des travaux de désamiantage et non à une simple perte de chance. (Cass. 3e civ, 21 mai 2014,n° 13-14.891, Ch. mixte.8 juillet 2015, n° 13-26.686 et Cass 3e civ 9 juillet 2020, n°18-23.920).
A la lecture du rapport de la Sarl Jacq Diagnostics, M. et Mme [Z] étaient fondés à penser qu'ils achetaient un bien exempt d'amiante.
En outre, même si la réglementation n'impose pas la réalisation immédiate de travaux de retrait des matériaux amiantés, la présence d'amiante constitue en soi un préjudice en ce que :
- la présence d'amiante empêche la réalisation de travaux dans des conditions normales et génère un surcoût significatif de protection ou de retrait des matériaux amiantés,
- l'évolution de la réglementation tend vers l'interdiction à terme de vendre ou de mettre en location des bâtiments contenant des matériaux amiantés,
- la présence d'amiante déprécie la valeur du bien.
En l'occurrence, ainsi que l'a relevé le tribunal, les photographies produites aux débats par les époux [Z] montrent que les calorifugeages et les tuyauteries sont en très mauvais état, des morceaux d'amiante sont tombés au sol.
Tant le cabinet Alizé que l'expert judiciaire ont conclu au retrait de l'amiante. Comme l'a relevé le tribunal, les photographies sont révélatrices de l'état très dégradé des canalisations de sorte que des travaux de plomberie seront à prévoir à court terme et nécessiteront au préalable des travaux de désamiantage.
C'est donc vainement que la Sarl Jacq Diagnostics et la société Axa France Iard concluent à l'inexistence du préjudice des époux [Z], faute de risque sanitaire rendant nécessaire le désamiantage. L'argumentation relative à l'absence de mesure d'empoussièrement est inopérante, ce d'autant que les sociétés appelantes, qui étaient parties aux opérations d'expertise, n'ont élevé aucune contestation quant à la préconisation de retrait des parties amiantées formulée par l'expert et qu'elles n'ont pas davantage sollicité de mesures d'empoussièrement.
L'expert judiciaire a évalué les travaux de retrait des parties amiantées à hauteur de 13.299 € TTC.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu cette somme en réparation de ce poste de préjudice.
Le jugement ayant prononcé une condamnation unique incluant l'ensemble des travaux réparatoires, sera infirmé pour ne retenir que la condamnation in solidum de la Sarl Jacq Diagnostics et de son assureur, la société Axa France, au paiement de la somme de 13.299 € TTC, au seul titre des travaux de désamiantage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
c. Sur les manquements de l'état parasitaire
* sur la faute du diagnostiqueur
Le rapport de constat d'état parasitaire établi par la Sarl Jacq Diagnostics précise que la mission a été exécutée conformément à la norme AFNOR NF P 03-200. Il conclut qu'il n'a pas été repéré d'indices d'infestation de termites mais qu'en revanche des indices de présence d'autres agents de dégradation biologique du bois ont été trouvés :
- au rez-de-chaussée, local sous escalier ; escalier : indice d'infestation de petites vrillettes, présence de trous de sortie, présence de vermoulure,
- premier étage, chambre 1, tablette fenêtre, plinthes et cheminée ainsi que salle de bains, tablette fenêtre : indices d'infestation de champignons de pourriture cubique, dégradation du bois, présence de déformation surfacique.
Le diagnostiqueur précise qu'il n'a pas pu examiner l'abri de jardin, la charpente non visible, le plancher du rez-de-chaussée partie ancienne (carrelage), le plancher recouvert de moquette dans la chambre 1 au premier étage, le plancher recouvert de lino dans la salle de bains du premier étage, les planchers recouverts de moquettes au premier étage, chambre 2, ni les combles ( palier, chambre 3 et chambre 4).
Il mentionne également avoir procédé à un sondage manuel systématique à l'aide d'un poinçon et d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradation.
Le cabinet Alizé est intervenu à la demande des époux [Z] alors que les travaux de rénovation avaient débuté et que les planchers et les plafonds avaient été mis à nu. Ce second diagnostiqueur a pu constater :
- au rez-de-chaussée (entrée, cuisine, séjour) : une infestation massive par champignon lignivore de type mérule sur le plancher, avec une altération généralisée des abouts de solives de plancher en façade sud et début de fructification visible sous le plancher, déformation marquée de la sous-face du linteau de fenêtre,
- premier étage chambre 1 : cheminée déposée par l'acquéreur présentant des altérations par pourriture cubique sur la plate-bande supérieure et pourriture cubique abondante à l'intérieur avec mycélium développé et présence de syrrotes,
- premier étage salle de bains : dégradation par pourriture cubique brune sur la tablette de fenêtres,
- premier étage chambre 2 : dégradation par pourriture cubique brune sur la plinthe en façade, altérations visibles sur la face apparente de la plinthe, dans l`angle sud-ouest, plancher carrelé de cheminée avec affaissement notable du plancher,
- deuxième étage, chambre 3 : traces de capricornes des maisons, avec galeries visibles sur lames de plancher vers l`angle sud-est devant la fenêtre.
Le rapport d'expertise judiciaire qualifie l'état parasitaire de la Sarl Jacq Diagnostics de « succinct » concernant le premier étage (chambre 1, salle de bains et WC).
L'expert reconnaît que le plafond du rez-de-chaussée était en place lors de la réalisation du diagnostic par la société Jacq Diagnostics. En revanche, il estime que la moquette du premier étage et des combles pouvait être facilement soulevée afin de vérifier l'état du parquet et du plancher pour les chambres 1 et 2 du premier étage et de la chambre 3 des combles. L'état de l'habillage en bois de la cheminée de la chambre 1 était également visible. Pour la salle de bains du premier étage, l'affaissement du plancher devant la baie était visible même avec le revêtement de type « lino » en place.
Selon l'expert, des investigations complémentaires auraient dû être effectuées par le diagnostiqueur comme par exemple, des trous de scie cloche en plafond du RDC, des poinçonnements des plinthes, embrasures des bais et habillages des linteaux afin de vérifier l'état de conservation des bois. Ces investigations non destructives lui auraient permis de déceler la présence de champignons ou de pourriture des bois, sauf pour les abouts de poutres du plancher bois du rez-de-chaussée car celui-ci était recouvert de carrelage et au niveau de la charpente et des combles.
S'il est exact que la Sarl Jacq Diagnostics est intervenue alors que les murs et les planchers n'étaient pas dénudés de sorte que son diagnostic ne pouvait être aussi exhaustif que celui ultérieurement réalisé par le cabinet Alizé ou que l'expertise judiciaire ( ce dont l'expert a parfaitement tenu compte), la cour à l'instar du tribunal, relève néanmoins des manquements du diagnostiqueur dans l'exercice de sa mission.
Premièrement, le diagnostiqueur n'a pas exécuté sa mission conformément à la norme applicable ni aux règles de l'art, dans la mesure où celui-ci ne devait pas se contenter d'un simple contrôle purement visuel mais se livrer à une véritable recherche d'indices de présence de champignons lignivores. La norme indique que le diagnostiqueur doit notamment procéder à un examen des sols (plancher, parquet etc..), murs et plafonds, après dépose partielle des revêtements non fixés ( plastiques ou moquettes ') à chaque fois que cela est possible. Tel est le cas en l'espèce puisque l'expert judiciaire a indiqué sans être contredit, que les moquettes du premier étage (chambre 1 et 2) et des combles (chambre 3) pouvaient facilement être soulevées afin de vérifier l'état des planchers en dessous, en l'absence de traces de colle ou de clous suggérant que celle-ci auraient été fixées au plancher. La Sarl Jacq Diagnostics aurait alors pu repérer les attaques fongiques et l'infestation de capricornes au R+2 (combles). Le diagnostiqueur ne pouvait donc se contenter de mentionner, pour se décharger, que toutes ces parties de l'immeuble étaient inaccessibles.
De même, l'expert judiciaire n'a relevé aucune trace de poinçon, notamment au niveau des plinthes. Il n'est donc pas établi que le diagnostiqueur a effectivement mis en 'uvre toutes les investigations permises par la norme pour accomplir sa mission, contrairement à ce qu'il indique dans son état parasitaire.
Ce manque de diligence ne lui a pas permis de rendre un diagnostic le plus exhaustif possible, afin d' informer au mieux les acquéreurs sur l'état réel du bien qu'ils projetaient d'acquérir.
Deuxièmement, comme l'a justement relevé le tribunal, certains indices ne pouvaient que l'inquiéter. Il n'a notamment pas tiré les conclusions de l'affaissement visible du plancher au premier étage où il avait pourtant constaté une 'déformation surfacique.'
Sa négligence est d'autant plus caractérisée que ses propres constatations certes très localisées mais inquiétantes, ne pouvaient que l'alerter sur la possibilité d'une infestation plus importante et l'inciter à investiguer de manière plus approfondie.
Ce d'autant qu'en tant que professionnel exerçant dans les côtes d'Armor, région particulièrement touchée par la mérule, il ne pouvait ignorer que le risque d'infestation massive était des plus sérieux compte tenu des indices d'ores et déjà relevés, de l'ancienneté de la maison et de son procédé constructif.
Troisièmement, au vu de ses propres constatations déjà inquiétantes pour un professionnel (pourriture cubique, dégradation du bois, présence de déformation surfacique), le diagnostiqueur ne pouvait que préconiser des sondages destructifs et attirer l'attention des acquéreurs sur les risques liés à la présence de mérule. Or, l'état parasitaire ne comporte strictement aucune information ni préconisation en ce sens.
L'ensemble de ces éléments conduit à retenir la faute de la Sarl Jacq Diagnostics dans l'exercice de sa mission.
* Sur le lien de causalité et le préjudice
Les époux [Z] considèrent à juste titre que le diagnostic établi par la Sarl Jacq Diagnostics ne les a pas renseignés utilement sur l'état réel du bien qu'ils ont acquis.
Cependant, l'acte de vente du 6 mars 2018, après avoir repris in extenso les conclusions et le tableau récapitulatif figurant dans le rapport de diagnostic de la Sarl Jacq Diagnostics, comporte également en page 20 les mentions suivantes :
'L'acquéreur déclare :
- avoir une parfaite connaissance du contenu de l'état parasitaire sus-énoncé et vouloir faire son affaire personnelle, sans recours contre quiconque,
- avoir dispensé le vendeur d'effectuer toutes investigations complémen-taires et tous sondages destructifs complémentaires au sujet de la recherche de parasites ou champignons des bois,
- requérir expressément en toute connaissance de cause, le notaire soussigné de régulariser la présente vente en l'état, connaissance prise des conclusions du rapport ci-joint et annexé aux présentes.
L'acquéreur déclare en outre que Maître [P], notaire soussigné, a attiré spécialement son attention, pour les parties du bâtiment non visitées ou non examinées [souligné dans le texte] sur la portée de la clause exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés qui pourraient se révéler dans l'immeuble vendu, postérieurement à la signature de l'acte authentique.
Cette exonération est accordée par l'acquéreur au vendeur, par dérogation à l'article 1641 du code civil.
Cette exonération pourra trouver à s'appliquer particulièrement en cas d'existence dans l'immeuble vendu, de parasites des matériaux de construction, tels que les parasites du bois, les champignons de type mérule etc.
L'acquéreur prend acte de cette situation. Il reconnaît avoir eu la possibilité de procéder ou de faire procéder par un professionnel, aux investigations complémentaires.
Il donne acte au notaire de l'avis qu'il vient de lui être donné.'
Cet avertissement est immédiatement suivi d'un paragraphe intitulé 'Mérules' qui stipule :
'Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérule dans un bâtiment - la mérule, champignon qui se développe dans l'obscurité, en espaces non ventilés et en présence de bois humide.
Le territoire du Finistère se trouve actuellement dans une zone inscrite comme zone de vigilance susceptible d'être concernée par le risque d'exposition à la mérule, suivant arrêté préfectoral du 4 janvier 2018, dont une copie est annexée aux présentes.'
Il s'évince de cette clause que le notaire a spécifiquement attiré l'attention de M. et Mme [Z] sur les insuffisances de l'état parasitaire et les risques liés à la mérule.
Ainsi, malgré un état parasitaire guère rassurant puisqu'il faisait état, certes de manière localisée, de présence de parasites du bois (petites vrillettes) et d'indices d'infestation de champignons de pourriture cubique avec dégradation du bois et présence de déformation surfacique, et en dépit des informations précises et des avertissements délivrés par le notaire, les époux [Z] ont-ils refusé de différer la signature de l'acte authentique. Ils n'ont pas demandé, alors que la possibilité leur était offerte, de compléter l'état parasitaire en requérant du vendeur des sondages destructifs.
Ils ont donc réitéré la vente en toute connaissance de cause de la présence d'indices d'attaques fongiques dans la maison et en prenant le risque des insuffisances de l'état parasitaire dressé par la société Jacq Diagnostics qui leur avaient pourtant été signalées.
Cette décision les prive désormais, une fois le risque réalisé, de la possibilité d'invoquer les carences dudit diagnostic et de soutenir qu'ils n'ont pas été suffisamment renseignés sur l'état réel du bien par la faute du diagnostiqueur.
De ce fait, la cour considère que le lien causal est rompu entre la faute avérée du diagnostiqueur et le préjudice subi par les acquéreurs, lequel ne réside que dans l'information incomplète ou erronée résultant de l'état parasitaire litigieux et alors qu'ils ont précisément renoncé expressément à une information complète.
Les conditions de la responsabilité civile délictuelle de la Sarl Jacq Diagnostics n'étant pas réunies s'agissant de l'état parasitaire, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné celle-ci in solidum avec son assureur Axa France Iard au paiement des frais de reprise et des dépenses induites par la présence de champignons lignivores dans l'immeuble.
Par conséquent, M. et Mme [Z] seront déboutés de toutes leurs demandes à ce titre (travaux de plomberie, travaux de dépose par M. [Z], coût des sondages, dépose et repose de la cuisine aménagée, remplacement des menuiseries, remise en état des murs et plafonds dégradés, travaux d'électricité, traitement des bois infectés, remontées capillaires).
2°/ Sur la réparation des autres préjudices
Comme précédemment indiqué, il convient de retenir les travaux de retrait d'amiante dans le vide sanitaire à hauteur de 13.299 € TTC.
Sera également retenu l'intégralité du devis de l'entreprise ADECOSOL à hauteur de 4.851 € TTC correspondant à la réfection du plancher du rez-de-chaussée, l'expert ayant indiqué que la remise en état était nécessaire suite à la dépose partielle de celui-ci afin d'intervenir sur la canalisation amiantée du vide sanitaire. Le principe de réparation intégrale impose la réfection de la totalité de la surface plancher du rez-de-chaussée et non la seule partie déposée.
En revanche, ces travaux ne justifient pas de se faire assister par un maître d''uvre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a admis cette intervention à hauteur de 5.610 € TTC.
La demande au titre de la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrages à hauteur de 3.399,29 € n'est pas explicitée. La cour estime que celle-ci n'est pas justifiée compte tenu de la nature des travaux retenus. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les frais d'assistance lors de l'expertise judiciaire par un maître d''uvre étaient essentiellement justifiés par la nécessité de chiffrer les travaux de reprise et fournir les devis correspondant aux travaux retenus par l'expert judiciaire au titre des désordres parasitaires. Une telle assistance ne se justifie pas pour la réparation des désordres liés à la présence d'amiante dans le vide sanitaire. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a admis la somme de 1.458 € TTC.
Le diagnostic du cabinet Alizé est en réalité un état parasitaire dont le coût à hauteur de 335 € TTC doit rester à la charge des acquéreurs. Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant du préjudice locatif, la cour considère que la présence de matériaux amiantés, circonscrite au vide sanitaire, ne rend pas la maison inhabitable. Après infirmation du jugement de ce chef, les époux [Z] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes relatives aux frais de relogement (rédaction de bail, états des lieux, loyers réglés, assurances).
S'agissant du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de désamiantage, l'expert judiciaire n'a pas précisé la durée des travaux nécessaires. Par référence aux indications données par M. [H], maître d''uvre consulté par les époux [Z], la cour retient un préjudice de jouissance de trois semaines correspondant à la durée des opérations de désamiantage et de réfection du plancher. Considérant qu'ils ne pourront habiter dans la maison pendant cette période, la cour alloue aux époux [Z] la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance.
Les frais de surconsommation d'électricité à hauteur de 3.015,22 € ne seront pas retenus, ceux-ci ayant été exposés pour éviter la propagation de l'attaque fongique par la mise en place de déshumidificateurs dans la maison. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1.500 € de ce chef et les époux [Z] seront déboutés de leur demande.
En cause d'appel, M. et Mme [Z] sollicitent la réparation à hauteur de 5.000 € de leur préjudice moral. Ils invoquent une situation anxiogène qui perdure depuis le mois de juin 2018.
L'anxiété, les désagréments liés à l'impossibilité durable de pouvoir emménager dans leur maison, alors que Mme [Z] a accouché seulement quelques jours après la vente, ainsi que les troubles et tracas induits par le litige sont pour l'essentiel liés à la présence de champignons lignivores, qui ont rendu la maison inhabitable et nécessitent des travaux réparatoires lourds et très onéreux.
Compte tenu de la nocivité de l'amiante pour la santé, surtout en présence d'un nouveau-né au domicile, la présence de matériaux amiantés n' a pu que contribuer à cet état d'anxiété ainsi qu'aux troubles et tracas subis par les époux [Z], mais cependant dans des proportions bien moindres que la mérule, au regard du caractère très localisé de la présence d'amiante dans le vide sanitaire.
Au vu de ces éléments, la cour évalue le préjudice moral de M. et Mme [Z] en raison de la présence d'amiante à hauteur de 800 € chacun.
3°/ Sur l'opposabilité à M. et Mme [Z] de la franchise contractuelle
Invoquant l'article L.112-6 du code des assurances ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation, la Sa Axa France Iard demande à la cour que toute condamnation mise à sa charge prenne en compte la franchise contractuelle d'un montant de 2.500 € telle que stipulée dans le contrat d'assurance de la société Jacq Diagnostics.
Toutefois, ni les conditions générales ni les conditions particulières du contrat d'assurance dont il est demandé l'application n'étant produites, il ne sera pas fait droit à cette demande.
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Jacq Diagnostics et la société Axa France Iard aux dépens de première instance incluant le coût de l'expertise.
Le tribunal a alloué la somme de 9.973 € au titre des frais irrépétibles de première instance, incluant les frais d'avocat exposés par les époux [Z] lors de la demande de suspension des échéances du crédit immobilier. Or, l'inhabitabilité de la maison n'est pas liée à la présence d'amiante. Les frais d'avocat à hauteur de 973 € ne peuvent donc être retenus.
Après infirmation du jugement, la Sarl Jacq Diagnostics et la société Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [Z] la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Jacq Diagnostics et la société Axa France Iard aux dépens de première instance incluant le coût de l'expertise,
Statuant de nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Déclare la Sarl Jacq Diagnostics civilement responsable des préjudices subis par les époux [Z] du fait des manquements constatés dans l'exécution de sa mission de diagnostiqueur technique, relativement au constat de repérage amiante réalisé le 21 septembre 201,
Condamne in solidum la Sarl Jacq Diagnostics et la société Axa France Iard à indemniser M. [V] [Z] et à Mme [E] [R] épouse [Z] des préjudices consécutifs à la présence d'amiante,
Condamne in solidum la Sarl Jacq Diagnostics et la société Axa France Iard à payer M. [V] [Z] et à Mme [E] [R] épouse [Z] les sommes suivantes au titre des travaux réparatoires :
- 13.299 € TTC au titre des travaux de retrait des parties amiantées avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 4.851 € TTC au titre de la réfection du plancher du rez-de-chaussée avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt,
Dit que les sommes seront actualisées sur la variation de l'indice BT01 de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise en date du 26 mars 2020 et la date du présent arrêt,
Condamne in solidum la Sarl Jacq Diagnostics et la société Axa France Iard à payer à M. [V] [Z] et à Mme [E] [R] épouse [Z] la somme 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la Sarl Jacq Diagnostics et la société Axa France Iard à payer à M. [V] [Z] et à Mme [E] [R] épouse [Z] la somme de 800 € chacun en réparation du préjudice moral,
Dit que les conditions de la responsabilité de la Sarl Jacq Diagnostics ne sont pas réunies s'agissant des désordres parasitaires,
Déboute en conséquence M. [V] [Z] et à Mme [E] [R] épouse [Z] de toutes leurs demandes supplémentaires, afférentes aux désordres parasitaires affectant le bien vendu,
Déboute la Sa Axa France Iard de sa demande relative à l'application de la franchise contractuelle ;
Condamne in solidum la Sarl Jacq Diagnostics et la Sa Axa France Iard aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum la Sarl Jacq Diagnostics et la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [Z] et à Mme [E] [R] épouse [Z] la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE