Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Patricia WALENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sahra HAKIM
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00519 - N° Portalis 352J-W-B7I-C64QJ
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sahra HAKIM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #223
DÉFENDERESSE
S.A.S. BM BYMYCAR [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia WALENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A049
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00519 - N° Portalis 352J-W-B7I-C64QJ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [J] [L] est propriétaire d'un véhicule de marque BMW, modèle 116d EffDyn Edition, immatriculé [Immatriculation 4], dont a première mise en circulation date du 2 juillet 2012.
Son véhicule rencontrant des dysfonctionnements, Monsieur [J] [L] l'a confié le 30 mai 2023 pour diagnostic au garage BM BYMYCAR [Localité 6], au sein de son atelier situé au [Adresse 2] à [Adresse 5] (94).
Par mail en date du 2 juin 2023, le garage adressait à Monsieur [J] [L] un devis pour les réparations de son véhicule ainsi que le montant du diagnostic pour un montant total de 1213,48 € TTC.
Le jour même, Monsieur [J] [L] donnait son accord et le 8 juin suivant, il se rendait ainsi au garage afin de récupérer son véhicule.
Sur le chemin retour à son domicile, il constatait la survenance d'un voyant sur son tableau de bord, indiquant que le coffre arrière était ouvert ; il prenait contact avec le garage BM BYMYCAR, en vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2023, Monsieur [J] [L] sollicitait le garage BM BYMYCAR, ainsi que la société BMW France, afin de procéder aux réparations de son véhicule dans les règles de l'art, celui ci ayant pris en charge des réparations non suivies d'effet, les dysfonctionnements sur son véhicule étant persistants.
Par constat en date du 21 juillet 2023, l'étude AJC, commissaire de justice, constatait "la présence d'un voyant coffre ouvert lors de l'allumage du contact, d'une alarme audible et d'une serrure de coffre arrière référencée BMW 5124 7248075".
Monsieur [J] [L] procédait à l'achat d'une serrure de coffre arrière neuve auprès d'un réparateur agréé BMW pour un montant de 110,34 € TTC et le 31 janvier 2024, il mandatait le garage FIX A CAR situé à [Localité 7] (94) pour procéder aux réparations nécessaires, réparations qui lui seront facturées 60 euros TTC, plus aucun dysfonctionnement n'étant ensuite à déplorer.
Monsieur [J] [L] saisissait le conciliateur de justice pour tenter de résoudre amiablement ce litige, conformément aux dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile et le 3 décembre 2024, un constat d'échec de la tentative de conciliation était dressé par le conciliateur, les parties n'aboutissant à aucun accord.
C'est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, Monsieur [J] [L] a fait citer la société BM BYMYCAR PARIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins :
- d'ordonner l'engagement de la responsabilité contractuelle du garage BM BYMYCAR [Localité 6] sur le fondement de l’article 1231-1du code civil,
En conséquence,
- de condamner le garage BM BYMYCAR [Localité 6] à lui rembourser la somme de 1213,48 € TTC,
- de condamner le garage BM BYMYCAR [Localité 6] à lui rembourser la somme de 170,34 € TTC au titre de son préjudice financier,
- de condamner le garage BM BYMYCAR [Localité 6] à lui rembourser la somme de 3 000 € au titre de son trouble de jouissance et de son préjudice moral,
- de condamner le garage BM BYMYCAR [Localité 6] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procedure civile,
- de condamner le garage BM BYMYCAR [Localité 6] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de constat d'huissier d'un montant de 250 €,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 13 octobre 2025, Monsieur [W] [J] [L], représenté par son Conseil a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Il explique que le garage est tenu à une obligation de résultat et qu'elle n'a pas été remplie en l'espèce puisque après réparation son véhicule a présenté les mêmes dysfonctionnements.
Il a ajouté que compte tenu de son handicap, son véhicule lui était essentiel.
En réponse, la SAS BM BYMYCAR a conclu au débouté de Monsieur [J] [L] et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a expliqué que le véhicule de Monsieur [J] [L] lui avait été confié pour un problème mécanique, le coffre ne s'ouvrant pas et que l'ordre de réparation signé par le client reprenait bien l'ensemble des dysfonctionnements.
Elle a indiqué que la serrure du coffre avait été changée ce qui avait permis de mettre fin au désordre et que ce n'est qu'après qu'est apparu un nouveau dysfonctionnement, électronique cette fois-ci.
Elle a précisé avoir proposé en vain à Monsieur [J] [L] une action qualité sur son véhicule et exposé que le véhicule avait fait face successivement à deux dysfonctionnements, un problème mécanique pour lequel le véhicule lui a été confié et a été réparé et un dysfonctionnement électronique apparu postérieurement et pour lequel sa responsabilité ne saurait être engagée.
Elle a enfin indiqué que la preuve n'était pas rapportée de l'existence et des quantums des préjudices allégués, le véhicule n'ayant été immobilisé par ses soins que quelques jours, le temps des réparations.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l'affaire au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité du garage
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat de réparation d’un véhicule est un contrat d’entreprise au sens des articles 1779, 1°, et 1780 du code civil. Il emporte pour le garagiste l’obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par son client.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le garagiste est tenu à une obligation de résultat atténuée. Si sa responsabilité au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, l’existence d’une faute et d’un lien causal sont présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
En l’espèce, Monsieur [J] [L] a confié son véhicule à la SAS BM BYMYCAR pour :
"remplacer le radiateur, diagnostic problème électronique/coffre ne s'ouvre plus + capteur PDC défaillant, niveau de carburant faux + contrôler disques, plaquettes et serrer le frein à main"
La facture réglée par Monsieur [J] [L] fait état des réparations suivantes :
- remplacement boîtier électronique REM (module électronique arrière)
- boîtier électronique REM
- Serrure couvercle de coffre arrière
- remplacement de la serrure du hayon
- exécution du module de test de diagnostic véhicule
- programmation et codage boîtiers électroniques
- essai sur route.
Il est donc acquis aux débats que le véhicule litigieux a été confié au garage car il présentait d'une part, un dysfonctionnement du coffre qui ne s'ouvrait plus, d'autre part un dysfonctionnement du système d'aide au stationnement (PDC) et enfin, un dysfonctionnement de la jauge de carburant, le garage ayant lui- même qualifié son intervention de diagnostic problème électronique.
Le problème de fermeture du coffre peut être causé par un défaut dans le mécanisme de verrouillage, une défaillance du système de fermeture électrique ou un dysfonctionnement du capteur de position du coffre.
En l'espèce, le garage a procédé au changement du boîtier REM compte tenu du fait que le coffre ne s'ouvrait plus.
Ce boîtier est un calculateur central qui gère plusieurs fonctions électriques et électroniques du véhicule, notamment la gestion des fonctions de confort dont la fermeture centralisée : Verrouillage/déverrouillage des portes, coffre.
En cas de défauts électriques, un diagnostic électronique est nécessaire pour identifier les codes défauts liés au REM et selon la panne, il peut être reprogrammé, réparé, ou remplacé ce qui a bien été le cas en l'espèce.
C'est donc bien pour un problème électronique, à savoir notamment le défaut d'ouverture du coffre que le véhicule de Monsieur [J] [L] a été confié à la défenderesse laquelle a procédé au changement du boîtier REM et au remplacement de la serrure du hayon.
Ces réparations ont été effectuées le 6 juin 2023 et par procès-verbal de constat du 21 juillet 2023, [G] [R], Commissaire de justice, relevait la présence d'un voyant "coffre ouvert" lors de l'allumage du contact et la présence d'une alarme audible ce qui démontre bien la persistance des dysfonctionnements après l'intervention de la défenderesse
Le même jour, Monsieur [J] [L] a, après avoir acheté une serrure couvercle de coffre arrière, confié son véhicule à la société FIXA CAR laquelle a procédé au changement de serrure du coffre notant sur sa facture "anomalie ordinateur de bord réglée".
Si la facture de la société BY MY CAR fait bien mention d'un changement de serrure, il s'agit d'un changement de serrure du hayon et non du coffre.
Or, la serrure de coffre et la serrure hayon sont deux systèmes de sécurité différents dans un véhicule ; la serrure de coffre étant généralement située à l'arrière du véhicule et permettant d'ouvrir le coffre, garantissant ainsi la sécurité du contenu et la serrure hayon, parfois appelée serrure de coffre, sert à maintenir le coffre en position fermée et est souvent équipée d'un mécanisme de verrouillage manuel ou centralisé.
Il est donc acquis aux débats que le véhicule litigieux a bien été confié à la demanderesse pour des dysfonctionnements électroniques, le coffre ne s'ouvrant plus.
Que malgré le remplacement du boîtier REM, les dysfonctionnements électroniques ont perduré et qu'ils ont été réglés par un simple changement de serrure du coffre.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui ont été confiées est donc engagée en raison de sa faute, l'existence d’un lien causal entre cette faute et ces désordres étant présumées.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
Monsieur [W] [J] [L] sollicite la condamnation du garage BM BYMYCAR [Localité 6] à lui rembourser les sommes suivantes :
- 1 213,48 € TTC au titre du montant de réparations,
- 170,34 € TTC au titre du remboursement de l'achat de la serrure et du coût de son remplacement.
La responsabilité de la SAS BM BYMYCAR étant engagée, cette dernière devra verser à Monsieur [W] [J] [L] les sommes de 1 213,48 € TTC au titre du montant de réparations et celle de 170,34 € TTC au titre du remboursement de l'achat de la serrure et du coût de son remplacement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance
Monsieur [J] [L] sollicite la condamnation de la SAS BM BYMYCAR [Localité 6] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral.
Il explique que pendant près de 8 mois, il n'a pu utiliser son véhicule compte tenu des dysfonctionnements persistants, lui faisant craindre pour sa sécurité en cas de courts/moyens et longs trajets, et ce alors même qu'en raison de son statut de personne handicapée, il s'agissait de son seul moyen pour se déplacer, le pénalisant ainsi d'autant plus dans son quotidien.
En réponse, la société BM BYMYCAR [Localité 6] conclut au débouté de Monsieur [J] [L] de sa demande à ce titre.
Elle expose que le quantum de la condamnation sollicitée par Monsieur [J] [L] ne correspond à aucune réalité économique et ajoute qu'un préjudice moral ne saurait être retenu qu'en présence d'un véritable préjudice à ce titre, lequel correspond à une souffrance psychologique endurée du fait de la perte d'un être cher et repose sur des justificatifs de traitement liés cette souffrance remarquable.
S'agissant du trouble de jouissance, il convient de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas de rapporter la preuve de l'immobilisation du véhicule, Monsieur [J] [L] évoquant d'ailleurs lui-même la crainte pour sa sécurité laquelle n'est pas démontrée.
En revanche, eu égard aux tracas résultant de la persistance d'un dysfonctionnement affectant le véhicule BMW mais également de ceux résultant d’une réparation non pérenne, Monsieur [W] [J] [L] a dû effectuer de nombreuses démarches, subir la judiciarisation de l’affaire et d’importants délais de procédure.
Il convient de retenir que Monsieur [W] [J] [L] a subi un préjudice moral justement apprécié à hauteur de 800 €.
En conséquence, la SAS BM BYMYCAR devra verser à Monsieur [W] [J] [L] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS BM BYMYCAR, partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris les frais du constat d'huissier à hauteur de 250 euros.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [W] [J] [L] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; il ne justifie pas avoir supporté des frais à l’occasion de la présente instance.
Il sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS BM BYMYCAR [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [W] [J] [L] les sommes de 1213,48 € TTC et de 170,34 € TTC au titre de son préjudice matériel ;
Déboute Monsieur [W] [J] [L] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SAS BM BYMYCAR [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 800 € au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SAS BM BYMYCAR [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de constat d'huissier d'un montant de 250 € TTC ;
Déboute Monsieur [W] [J] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procedure civile ;
Rapelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le greffier Le Président