Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04193 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLGU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2022 -Président du TJ de paris - RG n° 21/58458
APPELANT
M. [W] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie JAUFFRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1213
Assisté par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
Mme [J] [G], ès-qualités de représentante légale de Messieurs [O] [C] et [B] [C],
[Adresse 2]
[Adresse 2] - BELGIQUE
Melle [S] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2] - BELGIQUE
Représentées par Me Alexandra PERQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0970
Assistées par Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]- BELGIQUE
Représentée par Me Victoria LOUVIGNY-CAIA, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Déborah THIERRY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
M. [U] [G] est décédé le 1er janvier 2021 à Courtrai (Belgique), laissant pour lui succéder son épouse, Mme [D], ainsi que leurs deux enfants, Mme [G] et M. [W] [G].
Reprochant à M. [W] [G] de ne pas avoir communiqué différents éléments concernant la valorisation du patrimoine immobilier du défunt, Mme [G], en qualité de représentante légale de MM. [O] et [B] [C], et Mme [C], ont, par acte d'huissier du 14 octobre 2021, fait assigner M. [W] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner à produire sous astreinte divers documents qu'elles listent.
Par ordonnance du 18 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- renvoyé l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;
- ordonné que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l'article 84 du code de procédure civile ;
- dit qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 mars 2022, M. [W] [G] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Autorisé par ordonnance du premier président de cette cour en date du 15 mars 2022, M. [W] [G] a fait assigner à jour fixe devant cette cour :
- Mme [G], en qualité de représentante légale de MM. [O] et [B] [C], par acte d'huissier du 28 mars 2022 ;
- Mme [C], par acte d'huissier du 30 mars 2022 ;
- Mme [D], par acte d'huissier du 31 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [W] [G] demande à la cour de :
- écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par les intimés ;
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- se déclarer incompétente en raison de la compétence exclusive d'une juridiction étrangère, en l'espèce le tribunal de la famille de Courtrai, et renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
- condamner les consorts [C] solidairement à lui verser les sommes de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner solidairement les consorts [C] aux entiers dépens.
Mme [G], en qualité de représentante légale de MM. [O] et [B] [C], et Mme [C], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
- juger irrecevable l'appel interjeté par M. [W] [G] faute de démontrer le respect du délai de 15 jours pour interjeter appel à compter de la notification de l'ordonnance du 18 février 2022 ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- débouter M. [W] [G] de son exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal de la famille de Courtrai ;
- débouter M. [W] [G] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- condamner M. [W] [G] à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] [G] aux entiers frais et dépens.
Mme [D], aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
- juger irrecevable l'appel interjeté par M. [W] [G] faute de démontrer le respect du délai de 15 jours pour interjeter appel à compter de la notification de l'ordonnance du 18 février 2022 ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- débouter M. [W] [G] de son exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal de la famille de Courtrai ;
- débouter M. [W] [G] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- condamner M. [W] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice moral sur le fondement des articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
- condamner M. [W] [G] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] [G] aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Les consorts [C], sous le visa de l'article 84 du code de procédure civile, expliquent qu'ils ignorent à quelle date le greffe a notifié l'ordonnance attaquée à M. [W] [G]. Ils en déduisent que faute par M. [W] [G] de produire l'acte de notification de l'ordonnance de référé du 9 mars 2022, son appel est irrecevable.
Il appartient à la partie qui soutient une exception d'irrecevabilité de la démontrer en fait et en droit. En l'espèce, Les consorts [C] se bornent à procéder de manière hypothétique. L'exception sera rejetée. Au demeurant, et surabondamment, M. [W] [G] produit la notification expédiée par le greffe horodatée au 22 février 2022, de sorte que sa déclaration d'appel du 9 mars 2022 a été faite dans le délai de l'article 84 précité.
Sur l'application de l'article 47 du code de procédure civile
En vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'avocat.
En l'espèce, il résulte de l'ordonnance entreprise que M. [W] [G] avait à titre principal soulevé l'incompétence au profit d'une juridiction étrangère et, à titre subsidiaire, demandé le renvoi de la cause et des parties devant une juridiction limitrophe de celles devant lesquelles il exerce son activité de mandataire judiciaire et précisément devant le tribunal judiciaire de Nanterre, sous le visa de l'article 47 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il n'appartenait pas au premier juge d'inverser les demandes de M. [W] [G], et de statuer sur sa demande subsidiaire avant d'examiner sa demande principale, au seul motif qu'en statuant d'abord sur l'incompétence territoriale alors qu'il existait un cas de privilège de juridiction, cette décision pouvait être entachée de partialité. En effet, le privilège de juridiction au sens de l'article 47 du code de procédure civile n'est pas d'ordre public et ne peut être soulevé d'office. Il s'agit d'une simple faculté ouverte au demandeur d'une action dirigée contre un magistrat ou un auxiliaire de justice.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée, et il conviendra d'examiner l'exception d'incompétence soulevée par M. [W] [G].
Sur l'exception d'incompétence
M. [W] [G] expose que M. [U] [G] avait sa résidence habituelle en Belgique et que la succession a vocation à être régie par le droit belge, par application du règlement (UE) n° 650/212 en date du 4 juillet 2012 qui prévoit qu'au sein de l'Union Européenne, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Il en déduit qu'en l'espèce le tribunal de la famille de Courtrai est seul compétent pour statuer sur la demande des consorts [C]. M. [W] [G] indique que l'article 15 du règlement précité oblige la juridiction saisie à tort à relever d'office son incompétence de sorte que la cour doit se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du code de procédure civile.
Cependant, le règlement (UE) n° 650/2012 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen a un champ d'application étroit qui s'étend exclusivement « à tous les aspects de droit civil d'une succession à cause de mort, à savoir tout mode de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort, qu'il s'agisse d'un acte volontaire de transfert en vertu d'une disposition à cause de mort ou d'un transfert dans le cadre d'une succession ab intestat » (§9, exposé des motifs), excluant notamment les questions fiscales ou administratives (§10, exposé des motifs) et les domaines du droit civil autres que les successions (§11, exposé des motifs). En application de ces principes, l'article 19 du règlement précité décide d'ailleurs que les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
En l'espèce, la demande des consorts [C] n'est pas relative au « mode de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort, qu'il s'agisse d'un acte volontaire de transfert en vertu d'une disposition à cause de mort ou d'un transfert dans le cadre d'une succession ab intestat ». Elle a uniquement pour objet, dans le cadre d'une procédure de référé, de contraindre M. [W] [G] à produire des documents, le cas échéant sous astreinte. Les consorts [C] ont expressément motivé leur demande par l'existence d'un dommage imminent au sens de l'article 835 du code de procédure civile, le dommage ne relevant pas directement des opérations de transfert successoral mais de l'application de la loi fiscale. Au demeurant, comme le reconnaît M. [W] [G] lui-même les opérations de règlement de la succession n'ont pas commencé.
Dans ces conditions, il y a lieu considérer que la juridiction française saisie est compétente pour statuer.
Il y lieu de constater qu'aucune partie ne demande à titre subsidiaire l'application de l'article 47 du code de procédure civile. Dès lors, par application de l'article 86 du code de procédure civile, l'affaire sera renvoyée à la juridiction initialement saisie.
Sur les autres demandes
La demande d'indemnisation de Mme [D] fondée sur l'existence d'un appel abusif sera rejetée, puisque l'appel de M. [W] [G] a été accueilli au principal.
Les dépens de l'appel sur la compétence seront liquidés et mis à la charge des intimés in solidum. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a renvoyé l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé ;
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception d'incompétence formulée par M. [W] [G] ;
Renvoie l'affaire au président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé qui était initialement saisi et rappelle que l'instance doit se poursuivre à sa diligence ;
Dit que le greffe de cette cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par application de l'article 87 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum les consorts [C] et Mme [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment