Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00192 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4ZB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00312
APPELANTE
CPAM 26 - DROME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) d'un jugement rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de rejet de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] [S] (l'assuré).
Par jugement en date du 12 octobre 2020, le tribunal a :
déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 22 août 2017 dont est atteint M. [B] [S] ;
rappelé que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme devra transmettre à la CRAMIF le montant des prestations correspondant aux arrêts de travail, soins et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la SAS [5] ;
condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
ordonner l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que l'assuré effectuait des travaux qui ne l'avaient pas exposé à la poussière d'amiante, les affirmations de l'inspectrice du travail étant trop générales, la soudure de rails par aluminothermie et la manipulation de rails ne contenant pas d'amiante n'étant pas susceptible de provoquer une telle exposition.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 3 novembre 2020 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 3 décembre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 12 octobre 2020;
dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la maladie déclarée le 22 septembre 2017 par M. [S] est opposable à la SAS [5] ;
maintenir la décision prise par la caisse ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme expose que l'enquête administrative et le colloque médico-administratif ont établi que les conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles étaient remplies ; que le rapport de l'inspectrice du travail rend précisément compte des procédés mis en 'uvre à l'occasion de son travail de soudeur de rails l'exposant à la désagrégation d'amiante sur ces postes de travail, alors que les protections utilisées étaient insuffisantes pour protéger les salariés de la poussière d'amiante ; que le document produit par la société ne démontre pas, en raison de son caractère lacunaire, l'absence d'exposition à l'amiante.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
à titre principal, sur la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du cancer bronchopulmonaire déclaré par M. [B] [S] :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 12 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel du cancer bronchopulmonaire déclaré par M. [B] [S] inopposable à la SAS [5], la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition de M. [B] [S] aux travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
à titre subsidiaire, sur la demande d'imputation au compte spécial des coûts afférents au cancer bronchopulmonaire déclaré par M. [B] [S] :
prendre acte que la SAS [5] maintient sa demande tendant à ce que les coûts moyens afférents au cancer bronchopulmonaire déclaré par M. [B] [S] soient affectés au compte spécial en application des dispositions des articles D. 462-6-5 et D. 462-6-7 du code de la sécurité sociale et de l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;
se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial formulée par la SAS [5] ; désigner la cour d'appel d'Amiens, section tarification, comme juridiction compétente ;
ordonner le renvoi du dossier de M. [B] [S] à la cour d'appel d'Amiens, section tarification ;
ordonner la transmission par le greffe du dossier à ladite cour d'appel d'Amiens.
La SAS [5] expose que son salarié travaillait à l'extérieur comme soudeur aluminothermique de rails et qu'il n'était pas exposé à des matériaux contenant de l'amiante ; qu'il n'intervenait pas sur des matériels ferroviaires ; qu'elle dépose ensemble des documents permettant de justifier l'absence d'exposition au risque d'amiante au regard des travaux réalisés par le salarié ; que l'avis de l'inspection du travail a été rendu sans analyse des postes occupés par son salarié ; qu'aucune précision n'a été apportée de manière concrète sur l'exposition alléguée ; qu'en tout état de cause, le salarié a été exposé au risque amiante chez d'autres employeurs antérieurement à son arrivée chez elle ; que dès lors que les conséquences de la reconnaissance de la maladie professionnelle doivent être imputées au compte spécial, la cour d'appel d'Amiens étant compétente.
SUR CE
sur le caractère opposable de la reconnaissance de maladie professionnelle :
La société ne conteste pas que son salarié est atteint d'un cancer bronchopulmonaire primitif et que la maladie est survenue dans le délai de prise en charge de 40 ans avec une durée d'exposition de 10 ans. La contestation porte sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Selon le tableau n° 30 bis des maladie professionnelles, les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont les suivants :
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, travaux de retrait d'amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
En l'espèce, M. [B] [S] a déclaré le 21 septembre 2017 être atteint d'une maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles en raison de l'exposition à l'amiante dans l'exercice de sa profession de soudeur. En réponse au questionnaire sur les risques professionnels, il indique que son travail consistait au soudage de rails par aluminothermie, le tronçonnage de rails, le tranchage de métal, le meulage à chaud des rails et la manipulation de traverses de chemin de fer pourries et neuves. Il indique qu'il utilisait de la poudre appelée « la charge », de la pâte à lutter, des cartouches à pâte pour lutter la soudure et faire l'étanchéité des rails, un moule composé de trois briques, du gaz propane et de l'essence ou du carburant.
La liste des produits utilisés ne contient pas la mention d'amiante. La société, en réponse au même questionnaire, dénie toute utilisation d'amiante. Selon l'inspection du travail, dans une lettre du 23 octobre 2017, une grande partie des installations ferroviaires contient toujours de l'amiante qui se désagrège à hauteur de 500° environ avec l'utilisation de procédés tels que la soudure aluminothermique. Ce matériau a été utilisé pour ses qualités ignifuges rente dans les ouvrages ferroviaires. Selon ce courrier, les protections contre les émanations ne protègent pas des poussières d'amiante.
Si ce courrier émanant de l'inspection du travail indique la possibilité d'une exposition à l'amiante, aucun rapprochement n'est opéré entre les différents chantiers sur lesquels M. [B] [S] a été embauché durant sa carrière et la réalité de présence d'amiante sur les ouvrages sur lesquels il aurait travaillé. Aucune étude n'est déposée justifiant de la présence de poussières d'amiante sur le ballast, en raison du freinage des trains dont les freins contenaient de l'amiante, en quantité suffisante pour être vaporisées en aérosol lors des opérations de soudure.
La potentialité d'une exposition à l'amiante ne constituant pas une preuve d'une réelle exposition à ce produit, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la preuve n'était pas rapportée que le salarié de la société y avait été exposé.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens.
La greffière Le président
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