Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
recours honoraires avocat
Ordonnance n° 22/23
AFFAIRE N° : N° RG 21/02513 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5M6
Recours sur décision du Bâtonnier d'[Localité 2]
en date du 29 octobre 2021
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RECOURS SUR HONORAIRES de L'AVOCAT
29 Juin 2022
APPELANTE :
Société DE BODINAT - [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me [X] [V], avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
Madame [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
Après débats à l'audience publique du 23 Mars 2022 au cours de laquelle nous étions assistée de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 4 mai 2022. Délibéré prorogé au 29 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Catherine MICHELOD, présidente de chambre, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 décembre 2021, Maître [X] [V] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Angers d'une contestation portant sur la décision rendue le 29 octobre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'[Localité 2] sur saisine de Mme [K] [T] dont il aurait reçu notification le 03 novembre 2021, laquelle a dit que Mme [T] a déjà versé la somme de 2.760 euros à Maître [V] et que ce versement d'honoraires sera jugé satisfactoire de sorte que Mme [T] ne doit plus aucun autre honoraire supplémentaire à Maître [V].
Dans son courrier formalisant son recours, Maître [V] a exposé que Mme [T] est redevable d'une somme complémentaire de 3.460 euros HT soit 4.152 euros TTC, en sus des honoraires déjà versés à hauteur de 2.760 euros HT soit 3.312 euros TTC, au titre de la facture émise le 02 février 2021 en application de l'article 7 de la convention d'honoraires signée entre les parties le 30 avril 2020 en cas de dessaisissement, ce qui a été le cas en l'espèce. Il a donc sollicité que Mme [T] soit, contrairement à la décision attaquée, condamnée à verser à la Selas De Bodinat- -[V] Avocats associés ( Maître [X] [V] la somme de 3.460 euros HT soit 4.152 euros TTC et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2022.
Le jour dit, Maître [V] a confirmé les termes de son recours auquel il s'est rapporté pour maintenir sa demande en paiement par Mme [T] d'honoraires complémentaires de 3.460 euros HT soit 4.152 euros TTC.
Il a confirmé ne pas avoir présenté d'observations lors de la procédure de taxe diligentée par le bâtonnier en expliquant qu'il était exaspéré par ce dossier et a donc préféré se concentrer sur d'autres dossiers en ajoutant qu'il est conduit à plaider chaque semaine devant les juridictions administratives notamment en droit de l'urbanisme. Il a expliqué que si la première convention d'honoraires signée le 24 janvier 2019 avec Mme [T] a été exécutée par celle-ci à hauteur de 3.600 euros TTC, la seconde du 30 avril 2020 n'a été exécutée que partiellement puisque sur la somme réclamée en suite de son dessaisissement en vertu de son article 7 sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT à hauteur de 5.520 euros TTC, seul un total de 2.760 euros TTC a été versé par Mme [T].
Questionné sur le délai écoulé entre la décision de dessaisissement et l'envoi d'une nouvelle facture, Maître [V] a expliqué avoir mis cette affaire de côté et avoir mal pris la décision de Mme [T] qui a été brutale pour lui.
Pour sa part, Mme [K] [T] a conclu à la confirmation de l'ordonnance de taxe. Reprenant ses observations écrites reçues le 16 décembre 2021, elle a indiqué qu'elle a pris la décision de dessaisir Maître [V] de son dossier le 29 octobre 2020 puis de recourir à un autre avocat trois mois plus tard à l'issue desquels Maître [V] a réagi en présentant une demande de complément d'honoraires. Elle a souligné encore l'attitude désinvolte de Maître [V] qui, suite à la saisine du bâtonnier pour contester la légitimité de la demande d'honoraires complémentaires, a complètement ignoré les courriers du bâtonnier et n'a aucune réaction sinon par un recours de l'ordonnance de taxe formé le dernier jour. Elle a expliqué que ce manque de considération illustre entre autres les raisons de sa décision de dessaisir Maître [V]: négligence, désinvolture et moqueries vis-à -vis d'elle.
Mme [T] a rappelé également que deux conventions d'honoraires ont été signées dont la première a été entièrement réglée par mensualités et la seconde partiellement. Elle a maintenu cependant ne rien devoir à Maître [V] qui, selon elle et au final, a seulement réalisé un recours contentieux et rédigé 5 courriels de remarques alors que la moitié de ce qui était prévu dans la convention n'a pas été réalisée (rédaction de deux mémoires en réplique, préparation de la plaidoirie, observations orales en audience). Elle a tenu à relever en outre qu'elle a seule rédigé le recours gracieux sans aucun conseil de Maître [V] qui a pourtant facturé ce travail. Elle a ajouté que facturer un recours en annulation à raison de 20 heures est abusif. Elle a également fait observer que parmi les pièces fournies par Maître [V], certaines sont liées à la convention en pré contentieux achevée et réglée, d'autres font doublon et l'une est étrangère au litige. Elle a reproché enfin un défaut de conseil de la part du requérant.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2022 puis prorogée au 29 juin 2022.
SUR QUOI
- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier taxant les honoraires d'un avocat est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, le recours a été formé par Maître [X] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 03 décembre 2021 à l'encontre d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 2] du 29 octobre 2021 notifiée le 03 novembre 2021.
Régulier en la forme, ce recours est donc également recevable quant au délai.
- Sur le bien-fondé du recours
En droit, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 énonce notamment que ' les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client...Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Par ailleurs, le décret n° 2017-1226 du 02 août 2017 ayant modifié l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif à la déontologie de la profession d'avocat prévoit notamment que lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son termes, il a droit au paiement des honoraires dans la mesure du travail accompli. Ce texte vient consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme, le dessaisissement de l'avocat avant que ne soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 (2 ° Civ. 09 avril 2009 pourvoi n° 05-13.977 ou encore 2° Civ. 25 février 2010 pourvoi n° 09-13.191 et 2° Civ 16 juin 2021 pourvoi n° 10-20.551).
Il importe enfin de préciser que la procédure de taxation d'honoraires ne peut avoir pour objet d'examiner la qualité de la prestation de l'avocat en fonction du résultat obtenu devant les juridictions saisies, la responsabilité éventuelle de l'avocat au cas de prestations estimées insuffisantes par le client ou encore le respect des règles déontologiques par l'avocat mandaté. L'appréciation de ces manquements ou fautes relève en effet soit du juge de la responsabilité civile professionnelle soit de l'autorité disciplinaire.
Dans le cas présent, il sera relevé à titre liminaire que Maître [V] conteste une ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 2] alors même qu'il a choisi en toute connaissance de cause de ne pas répondre aux sollicitations de celui-ci et ainsi de ne pas permettre qu'une décision soit rendue sur la base d'observations en réponse à la saisine de Mme [T] en contestation des honoraires par lui réclamés. Cette attitude peu constructive semble du reste résulter du même esprit que celui ayant procédé à l'envoi à Mme [T] d'une mise en demeure de régler des honoraires complémentaires plusieurs mois après la notification de son dessaisissement.
Cela étant dit et sur le mérite du recours, il résulte des explications et des pièces produites par les parties que Mme [K] [T] a sollicité l'intervention de la Selas De Bodinat-[V], avocats associés à [Localité 2], pour effectuer les diligences dans le cadre de la phase pré-contentieuse relative à la révision du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 3].
A cette occasion, une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 24 janvier 2019 fixant un montant d'honoraire fixe forfaitaire à hauteur de 3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC pour les diligences définies comme suit:
- tous les rendez-vous physiques dont celui du 16 janvier 2019 à 15 heures
- tous les rendes-vous téléphoniques
- intervention auprès de la Mairie de [Localité 3] pour obtenir communication des pièces du dossier au PLU
- suivi de l'instruction du dossier jusqu'à l'enquête publique
- demande du dossier soumis à l'enquête publique à la Mairie de [Localité 3]
- étude du dossier soumis à l'enquête publique
- rédaction du courrier d'observations à remettre au commissaire enquêteur
- déplacement pour intervenir lors de l'enquête publique afin de rencontrer le commissaire enquêteur et lui remettre le courrier d'observations
- analyse du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
- demande de délibération approuvant le PLU à la Mairie de [Localité 3]
- étude de cette délibération afin d'envisager la suite à y donner.
Les honoraires pour cette phase pré-contentieuse pour un total de 3.600 euros TTC ont fait l'objet d'une facture dressée le 01 juillet 2019 (n° FAC 0167) et ont été entièrement réglés par Mme [K] [T] en versements périodiques acceptés de 400 euros entre le 01 septembre 2019 et le 01 mai 2020.
Par la suite, Mme [K] [T] a sollicité l'intervention de Maître [V] aux fins de saisine du tribunal administratif de Nantes en annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal du 05 décembre 2019 de la commune de Bécon les Granits approuvant la modification n°2 de son PLU et, d'autre part, de la décision explicite de rejet du recours gracieux de Mme [T], du 19 février 2020.
Pour cette phase dite contentieuse, une convention d'honoraires a été signée le 30 avril 2020 entre Mme [K] [T] et Maître [X] [V] prévoyant en son article 1 de fixer un montant d'honoraires fixe forfaitaire de 4.600 euros HT soit 5.520 euros TTC, non compris les frais de déplacement et le droit de plaidoirie pour les diligences suivantes:
- tous les rendez-vous téléphoniques et échanges de courriels
- étude des pièces du dossier et recherche des moyens de nullité externe et interne
- rédaction et notification du recours en annulation devant le tribunal administratif de Nantes
- rédaction d'un ou de deux mémoires en réplique
- préparation de la plaidoirie
- observations orales à l'audience de plaidoirie devant le tribunal administratif.
Il a par ailleurs été convenu à l'article 7 de la dite convention, comme cela a été d'ailleurs le cas pour la première convention, que, dans l'hypothèse où Mme [T] souhaiterait dessaisir la Selas De Bodinat-[V] et transférer son dossier à un autre avocat, elle s'engage à régler les honoraires, frais et débours dûs à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement, sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT.
Le 18 mai 2020, une facture d'honoraires relative à la phase contentieuse a été dressée sur la base de la convention d'honoraires sous le n° FAC0537 d'un montant de 4.600 euros HT soit 5.520 euros TTC, pour laquelle Mme [T] a été également autorisée à se libérer par versements mensuels d'un montant unitaire de 460 euros couvrant la période du 20 mai 2020 au 20 avril 2021.
L'avoir sur cette facture daté du 09 novembre 2020 établit que Mme [K] [T] a procédé au paiement d'une somme totale de 2.300 euros HT soit 2.760 euros TTC du 26 mai 2020 au 26 octobre 2020.
Par ailleurs et par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 octobre 2020, Mme [T] a informé Maître [V] de ce qu'elle le dessaisissait du dossier pour défaut de conseil. Dans un courrier recommandé en réponse daté du 03 février 2021, Maître [V], tout en contestant les griefs formulés à son encontre, a mis en demeure Mme [T] de lui régler la somme résiduelle de 3.460 euros HT soit 4.152 euros TTC selon une nouvelle facture datée du 02 février 2021 (n°FA 0766) annulant la facture précédemment établie (n° FAC0537) et visant les honoraires dus au taux horaire de 200 euros HT et l'article 7 de la convention soit un montant de 6.220 euros HT avec déduction des 2.760 euros TTC déjà versés.
D'une part et au regard du principe rappelé ci-dessus, la discussion élevée entre les parties quant aux conditions du dessaisissement de Maître [V] par Mme [T] sont inopérantes dans le cadre du présent litige dès lors que l'appréciation de la qualité du travail de cet avocat et du respect de son devoir de conseil ne relève pas de la compétence du juge de l'honoraire.
En revanche, les parties s'accordent sur le fait acquis par les pièces fournies que le dessaisissement de Maître [V] est intervenu avant que la mission confiée par Mme [T] ait été menée à son terme. En particulier, aucune décision n'a été rendue par le tribunal administratif de Nantes en suite de la notification par Maître [V] le 22 mai 2020 au tribunal administratif de Nantes d'un recours en annulation visant la délibération du conseil municipal du 05 décembre 2019 approuvant la modification n° 2 du PLU et la décision explicite de rejet du recours gracieux de Mme [T], du 19 février 2020. De la sorte, Maître [V] a droit au paiement d'honoraires dans la mesure du travail par lui accompli.
A cet égard, il importe de constater que plusieurs des diligences visées dans la facture d'honoraires dressée par Maître [V] le 02 février 2021 ainsi que les pièces communiquées par Maître [V] pour en justifier sont antérieures à la procédure en annulation, étant rappelé que celle-ci portait sur la délibération du 05 décembre 2019 mais aussi sur la décision de rejet datée du 19 février 2020 du recours gracieux formé par Mme [T] personnellement le 29 janvier 2020. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de celles-ci en lien avec la phase pré contentieuse, partie achevée et entièrement réglée.
Il est par ailleurs justifié au vu des pièces transmises au soutien du présent recours que la phase contentieuse s'est limitée, à compter du 30 avril 2020 et jusqu'au 29 octobre 2020, date du dessaisissement de Maître [V], à la rédaction et notification du recours en annulation le 22 mais 2020 devant le tribunal administratif de Nantes, lesquelles ont été précédées et suivies d'échanges de mails avec Mme [T] en ce compris la transmission du mémoire en réponse du 28 juillet 2020 et des pièces de la Commune de Bécon les Granits ainsi que de rendez vous téléphoniques dédiés notamment le 20 mai 2020 puis le 08 septembre 2020 finalement reporté au 10 septembre 2020.
Sur ces bases et tenant compte des principes applicables à la cause et rappelés ci-dessus, il convient de retenir que Maître [V] a droit au paiement d'honoraires pour la phase contentieuse dans la limite du travail réellement accompli et dont il est par lui justifié, lequel doit être évalué à la somme totale de 2.300 euros HT soit 2.760 euros TTC.
Compte tenu des versements effectués par Mme [K] [T] du 26 mai 2020 au 09 novembre 2020 pour ce montant, aucun honoraire complémentaire n'est du à Maître [X] [V] en sorte que l'ordonnance de taxe du 29 octobre 2021 mérite d'être confirmée.
- Sur les dépens
Parce qu'il succombe en son recours, Maître [V] supportera seul la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de pourvoi,
En la forme,
DECLARONS recevable le recours de Maître [X] [V] ( Selas De Bodinat-[V], Avocats associés à [Localité 2] )
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe rendue le 29 octobre 2021 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau d'Angers
CONDAMNONS Maître [V] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Nous et le Greffier.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Magali GOUBET Catherine MICHELOD
LE GREFFIER,LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Magali GOUBET Marie-Christine COURTADE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment