Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 24 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00542 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4Q4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2023 -Président de chambre de PARIS - RG n° 22/13538
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
M. [V] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.C.I. SALAV INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés et assistés par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
Assistée par Me Caroline MESSERI, substituant Me Delphine DURANCEAU, avocats au barreau de PARIS, toque : B0663
Société MS AMLIN INSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
S.A.S. SOCIETE INVESTIR EN FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, Florence LAGEMI,Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la SCI Salav Invest et M. [B] ont relevé appel d'une ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant à la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), la société Investir en France et la société Amlin Insurance, la SCI Salav Invest et M. [B] n'ayant intimé que la société CIFD et la société Amlin Insurance (procédure enregistrée sous le n° RG 22/13538).
Par déclaration du 22 juillet 2022, la SCI Salav Invest et M. [B] ont relevé appel de cette même ordonnance en intimant la société Investir en France (procédure enregistrée sous le n° RG 22/14034).
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 8 septembre 2022.
Par ordonnance d'incident du 10 novembre 2022, le conseiller délégué par le premier président de la chambre 3 du pôle 1 a :
déclaré recevables les conclusions déposées par la société CIFD le 30 septembre 2022 ;
déclaré irrecevables les conclusions de la société Investir en France en date du 19 octobre 2022 et rappelé que cette partie intimée n'est plus recevable à conclure ;
rejeté l'incident de caducité des déclarations d'appel des 13 et 22 juillet 2022 ;
condamné la société CIFD à payer aux appelants une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune requête en déféré n'a été déposée à l'encontre de cette ordonnance.
Par conclusions d'incident des 29 novembre et 11 décembre 2022, les appelants ont soulevé l'irrecevabilité des conclusions de la société CIFD remises et notifiées les 7 novembre et 13 décembre 2022.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le président de la chambre 3 du pôle 1 a :
déclaré recevables les conclusions de la société CIFD en date des 7 novembre et 13 décembre 2022 ;
rejeté la demande de condamnation de la société CIFD au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SCI Salav Invest et M. [B] à payer à la société CIFD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens de l'incident à la charge de la SCI Salav Invest et de M. [B].
Par requête du 13 janvier 2023, la SCI Salav Invest et M. [B] ont déféré à la cour l'ordonnance du 5 janvier 2023 et demandé de :
juger qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe ;
juger que la société CIFD disposait d'un délai de '2' mois à compter de la notification des conclusions des appelants du 3 octobre 2022 pour déposer ses conclusions ;
juger que le point de départ du délai dont l'intimée disposait pour conclure au fond est la réception des conclusions des appelants, en l'espèce le 3 octobre 2022 ;
juger que la société CIFD n'a déposé des premières conclusions que le 7 novembre 2022 ;
juger qu'aucune conclusion d'intimée n'apparaissant avoir été remise au greffe de la cour dans le délai requis, l'irrecevabilité des conclusions du 7 novembre 2022 est encourue ainsi que celle des conclusions du 13 décembre 2022, l'intimée ne pouvant présenter ultérieurement aucune observation écrite ;
en tout état de cause, déclarer irrecevables les conclusions dites n° 3 du 7 novembre 2022 comme tardives ainsi que les conclusions postérieures dites n° 4 du 13 décembre 2022 ;
débouter la société CIFD de toutes ses demandes ;
en conséquence, infirmer l'ordonnance du 5 janvier 2023 ;
à titre subsidiaire,
juger que les conclusions d'incident n° 2 du 19 octobre 2022 ont été adressées au conseiller de la mise en état ;
juger qu'il n'y avait pas de conseiller de la mise en état en circuit court ;
juger que le délai d'un mois imposé par l'article 905 ne s'applique qu'aux conclusions au fond adressées à la cour et non aux conclusions d'incident de mise en état ;
en tout état de cause,
déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d'incident de la société CIFD dite n° 2 du 19 octobre 2022 qui ne peuvent valablement être considérées comme des premières conclusions d'intimé dès lors qu'elles ont été adressées au conseiller de la mise en état, inexistant dans cette procédure, ainsi que les premières conclusions de cette partie du 7 novembre 2022 dites n° 3 remises après le délai qui expirait le 4 novembre 2022 et les conclusions dites n° 4 remises le 13 décembre 2022 ;
débouter la société CIFD de toutes ses demandes ;
en conséquence, infirmer l'ordonnance du 5 janvier 2023 ;
condamner la société CIFD au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 22 février 2023, la société CIFD demande de :
rejeter les prétentions des appelants tendant à l'irrecevabilité de ses conclusions dès lors que celles notifiées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ont été déclarées recevables par l'ordonnance définitive du 10 novembre 2022 ayant autorité de la chose jugée ;
confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré que 'ses conclusions contenaient une contestation de la procédure mais également ses prétentions au fond s'agissant de la demande de débouté des appelants de leurs demandes dilatoires, inutiles et abusives et la demande de confirmation pure et simple de l'ordonnance dont appel' ;
débouter les appelants de toutes leurs demandes tendant à voir désigner un expert, cette demande étant manifestement dilatoire et inutile ;
en conséquence, confirmer l'ordonnance de référé entreprise ;
en tout état de cause, condamner la SCI Salav Invest et M. [B] à lui payer une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner la SCI Salav Invest et M. [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société MS Amlin Insurance n'a pas conclu dans l'instance en déféré.
A l'issue de l'audience fixée au 24 février 2023, les parties ont été invitées à déposer en cours de délibéré, une note sur la portée de la notification des premières conclusions des appelants en date du 1er septembre 2022.
La SCI Salav Invest et M. [B] d'une part, et la société CIFD d'autre part, ont respectivement remis et notifié une note en délibéré les 23 et 28 février 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il sera rappelé à titre liminaire que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ainsi, les demandes de 'juger' formées par la SCI Salav Invest et M. [B], qui ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens, ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
En outre, la cour, statuant dans les limites de l'incident soulevé devant le président de la chambre 3 du pôle 1 dont l'ordonnance lui est déférée, ne statuera que sur l'irrecevabilité des conclusions de la société CIFD soulevée par la SCI Salav Invest et M. [B].
Il en résulte que la cour n'examinera pas la demande de la société CIFD tendant à ce que soit confirmée l'ordonnance de référé entreprise, ce chef de demande n'entrant pas dans les pouvoirs de la cour statuant sur déféré.
Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose par ailleurs, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'alinéa 2 de ce dernier texte énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Enfin, en application de l'article 910-1, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Au cas présent, il sera rappelé que dans la procédure d'appel pendante devant la chambre 3 du pôle 1,la société CIFD a constitué avocat le 30 août 2022 et la société MS Amlin Insurance a constitué avocat le 31 août 2022 ; que les appelants, qui avaient remis au greffe de la cour leurs premières conclusions le 30 août 2022, les ont notifiées à ces deux intimées le 1er septembre 2022, soit antérieurement à la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe le 9 septembre suivant.
Il est constant que l'appel d'une ordonnance de référé est soumis de plein droit aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, de sorte que les parties n'ont pas à attendre d'ordonnance de fixation à bref délai ou un quelconque autre acte du greffe pour savoir qu'elles sont soumises à ce régime.
Il résulte des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile que le délai de 10 jours pour signifier ou notifier la déclaration d'appel ainsi que le délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe impartis à l'appelant ne courent qu'à compter de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe.
Pour autant, aucune disposition n'interdit à l'appelant de signifier ou notifier la déclaration d'appel ou de conclure avant la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe. Dès lors que l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile indique que c'est la notification des conclusions de l'appelant qui fait courir le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure, c'est à cette date que court le délai des diligences qui lui incombent.
Ainsi, la notification des premières conclusions des appelants en date du 1er septembre 2022 a fait courir un délai d'un mois, qui expirait le 1er octobre 2022, pour que les intimées remettent leurs conclusions.
La circonstance que les conclusions notifiées le 1er septembre 2022 ont été ultérieurement régularisées par des conclusions du 3 octobre 2022, remises et notifiées dans le délai pour conclure ouvert aux appelants par la réception de l'avis de fixation en date du 9 septembre 2022, n'a aucune incidence sur le délai imparti aux intimés pour conclure ayant commencé à courir le 1er septembre 2022.
La société CIFD disposait donc d'un délai expirant le 1er octobre 2022 pour remettre et notifier ses conclusions au fond devant la cour, soit celles qui, comportant des prétentions et moyens sur le fond, déterminent l'objet du litige.
Or, force est de constater qu'aux termes de l'ordonnance du 10 novembre 2022, dont nul ne conteste le caractère définitif, le conseiller désigné par le premier président a déclaré recevables les conclusions déposées par la société CIFD le 30 septembre 2022. Ainsi, en statuant le 10 novembre 2022 au vu de ces conclusions, mais aussi de celles notifiées le 19 octobre 2022 par la société CIFD, sur l'incident de caducité qu'elle avait soulevé, le conseiller a nécessairement admis que cette partie était recevable à conclure dans la procédure.
Il en résulte que l'incident formé par les appelants par conclusions des 29 novembre et 11 décembre 2022 tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions remises et notifiées les 7 novembre, puis 13 décembre 2022 par la société CIFD, alors qu'ils n'ont pas présenté de requête en déféré contre l'ordonnance du 10 novembre 2022, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
En outre, l'irrecevabilité des conclusions d'incident dites n° 2 remises et notifiées par la société CIFD le 19 octobre 2022, soulevée à titre subsidiaire par la SCI Salav Invest et M. [B], ne peut, pour le même motif être prononcée dans le cadre de cette procédure.
Il convient donc de rejeter la requête en déféré présentée par la SCI Salav Invest et M. [B].
L'action en justice, comme l'exercice d'une voie de recours, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, la société CIFD sera déboutée de ce chef de demande.
Succombant en leurs prétentions, la SCI Salav Invest et de M. [B] supporteront les dépens de l'instance en déféré.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré présentée par la SCI Salav Invest et de M. [B] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Crédit Immobilier de France Développement ;
Condamne la SCI Salav Invest et de M. [B] aux dépens de l'instance en déféré avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL Langle & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,