Texte intégral
ARRET
N° 666
Société [5]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04222 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2XM
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 26 juin 2020
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 11 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jonathan DA RE de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIME
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me DEFER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2021 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 février 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
Le prorogé de la décision initialement fixé au 01 février 2022 a été prorogé au 20 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle au titre des années 2013 à 2015 qui a donné lieu à une mise en demeure du 23 novembre 2016 portant sur une somme totale de 38664 € dont 34568 € de cotisations et 4096 € au titre des majorations de retard. La SASU [5], contestant le redressement, a saisi la commission de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai d'un mois, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes qui, par un jugement rendu le 17 janvier 2018, a :
- débouté la société [5] de l'intégralité de ses demandes ;
- validé l'intégralité du redressement opéré par l'URSSAF du Nord Pas de Calais à la société [5] par lettre d'observation en date du 22 septembre 2016 ;
- validé la mise en demeure en date du 23 novembre 2016 pour un montant de 38664€ ;
- rappelé que par application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale la procédure en matière de contentieux général de la sécurité sociale était gratuite et sans frais et qu'il n'y avait lieu à condamnation aux dépens.
Appel de ce jugement ayant été interjeté par la société [5], il a été prononcé la radiation de cette procédure le 7 novembre 2019.
L'URSSAF a fait signifier à la société [5] le 29 novembre 2019 une contrainte émise par elle le 25 novembre 2019 et lui réclamant la somme de 38 553,24 €.
Saisi d'une opposition à cette contrainte, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes la dite régulière en la forme, a déclaré irrecevables les contestation de la société [5] sur le fond des chefs de redressement, validé la contrainte pour la totalité de son montant auquel il a condamné la société et il a condamné cette dernière à 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le Tribunal a déclaré recevable la demande de l'URSSAF en validation de la contrainte au motif qu'il n'existait aucune irrecevabilité à ses demandes (validation de la contrainte ) du fait de l'existence du jugement du 17 janvier 2018 et il déclaré irrecevable la contestation sur le fond des chefs de redressement par la société [5] à raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 17 janvier 2018 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes.
Appel de ce jugement a été interjeté par la société [5] par courrier de son avocat expédié le 8 juillet 2020 au greffe de la Cour.
En cours de procédure a été rendu par la Cour sur l'appel du jugement du 17 janvier 2018 un arrêt décidant ce qui suit :
Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes le 17 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la SASU [5] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais la somme de 38664 euros au titre de la mise en demeure du 23 novembre 2016;
Condamne la SASU [5] aux dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par conclusions visées par le greffe le 28 juin 2021 et soutenues par avocat la société [5] demande à la Cour de réformer le jugement du 26 juin 2020 en toutes ses dispositions, de déclarer l'URSSAF irrecevables en ses demandes, subsidiairement d'annuler la contrainte délivrée le 25 novembre 2019 et signifiée le 29 novembre 2019, de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Elle fait valoir que l'URSSAF doit être déclarée irrecevable en ses demandes en application de l'adage « non bis in idem », les mêmes chefs de redressement ayant abouti à un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Valenciennes le 17 janvier 2018 finalement confirmé par arrêt du 11 février 2021, que subsidiairement les montants réclamés par la contrainte diffèrent de ceux réclamés au titre de la mise en demeure ce qui justifie l'annulation de la contrainte, que sur le fond elle conteste formellement le rappel de cotisations et contributions.
Par conclusions visées par le greffe à la date du 12 octobre 2021 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF demande à la Cour de déclarer la société [5] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir et irrecevable en ses contestations sur le fond pour cause d'autorité de chose jugée, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de débouter la société [5] de ses demandes et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Elle fait valoir qu'à la suite de l'arrêt de la présente Cour du 11 février 2021 la société [5] n'a plus d'intérêt à contester sa créance et que ses contestations se heurtent à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, que rien ne lui interdisait de délivrer une contrainte alors que la mise en demeure faisait l'objet d'une instance ayant donné lieu à une radiation, que sur le fond la discordance entre la mise en demeure et la contrainte s'explique par la déduction d'une somme de 110,76 € qui figure dans le décompte, que le chef de redressement n° 1 est justifié compte tenu du fait que le quota de 33% de salariés embauchés résidant en ZFU n'était pas atteint, que le chef de redressement n° 4 permettait à la société de faire les vérifications nécessaires.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme que le juge doit s'abstenir de statuer lorsqu'il existe des éléments permettant de faire naître des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité objective (dans ce sens notamment l'arrêt Karrar c. Belgique de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 31 août 2021).
Attendu qu'il s'est avéré lors de l'étude du présent dossier dans le cadre de son délibéré que deux membres de la composition de la Cour avaient déjà connu dans une autre composition de cette dernière de la même demande en paiement de l'URSSAF dirigée contre la société [5] au titre du même redressement.
Attendu que le fait que cette autre composition de la Cour ait rendu un arrêt en date du 11 février 2021 condamnant la société [5] au paiement des causes du redressement constituant un élément permettant de faire naître un doute dans l'esprit des parties quant à l'impartialité objective de la Cour dans la présente composition, il convient, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, d'ordonner la réouverture des débats devant une autre composition de la Cour ne comportant aucun des magistrats composant la formation ayant rendu l'arrêt du 11 février 2021.
PAR CES MOTIFS.
Ordonne la réouverture des débats devant une autre composition de la Cour ne comportant aucun des magistrats composant la formation ayant rendu l'arrêt du 11 février 2021.
Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 21 novembre 2022
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience du 21 novembre 2022 à 13h30
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Le Greffier,Le Président,
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