Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01798 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4B2
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juin 2022, à 11h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [D]
né le 08 mars 1997 à Ungheni, de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 14 juin 2022 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 14 juin 2022 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° 22/00381 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 22/00382 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité soulevés, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 juin 2022 à 16h33, jusqu'au 09 juillet 2022 à 16h33 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 13 juin 2022, à 16h19, par M. [I] [D] ;
- Vu les observations de la préfecture reçues le 14 juin 2022 à 15h35 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
- le 1er moyen tiré de l'absence de motivation de décision du juge est irrecevable car non qualifié en fait ;
- le 2eme moyen tiré de la présence de l'avocat au cours de la garde à vue est doublement irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile, constituant une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond d'autant qu'il résulte du dossier que ce moyen n'a pas été maintenu lors des débats comme il résulte de la note d'audience et comme en atteste l'ordonnance ;
- le 3 ème moyen tiré du droit à la nourriture est doublement irrecevable, insuffisamment motivé par les circonstances de l'espèce et également irrecevable au visa de l'article 74 du CPC, ce moyen n'ayant au surplus, pas été maintenu lors des débats comme il résulte de l'ordonnance et de la note d'audience ;
- le 4 ème moyen tiré des garanties de représentation de l'intéressé est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge ;
- le 5 ème moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement et de la disproportion de la mesure n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, la fermeture des frontières alléguée ne peut être un moyen opérant dès lors que la suspension des liaisons commerciales ne fait pas obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement par tout moyen de déplacement et que le préfet justifie notamment la mesure de rétention par la soustraction de l'intéressé à une précédente mesure d'éloignement;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 15 juin 2022 à 10h07
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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