Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07679 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU37
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/04996
APPELANT
Monsieur [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INTIMEE
S.A. ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Cédric MEDINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Engie Information et Technologie (ci-après Engie IT) assure des missions de support informatique et logiciel à destination des sociétés du Groupe Engie et comprend l'entité Engie Digital qui produit des logiciels dédiés aux métiers du groupe.
M. [J] [V], né en 1973, a été engagé par la société Engie IT par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017 en qualité de Studio Manager catégorie Cadre en application de la convention collective nationale des bureaux d'études (Syntec).
A compter du mois de mars 2018, l'étude d'une nouvelle organisation de l'établissement Engie Digital a été mise en 'uvre pour parvenir au modèle économique d'éditeur de logiciels. Une procédure d'information consultation a été présentée devant le comité d'entreprise le 16 novembre 2018 et a recueilli un avis favorable en date du 6 février 2019.
Ce projet prévoyait notamment un redéploiement des effectifs sans licenciement et le recrutement de 105 salariés.
M. [V] n'a pas souhaité se positionner sur le poste qui lui était dédié.
Le service des ressources humaines a convoqué M. [V] à un entretien le 11 mars 2019 afin d'échanger sur différentes possibilités. A cette occasion une procédure de rupture conventionnelle a été initiée mais n'a pas abouti.
Par courrier du 26 mars 2019, la société a informé M. [V] de sa nouvelle affectation au poste de Lead/Agility & Methods à compter du 1er avril 2019.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 juin 2019 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et, par lettre datée du même jour, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juin 2019 avant d'être licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 21 juin 2019.
A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 2 ans et la société Engie IT occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 2 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit:
- Condamne la société Engie IT à verser à M. [J] [V] :
* 11.585 € à titre de rappel de primes,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 19 juin 2019,
- Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,
- Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 9.583 €,
*1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute M. [J] [V] du surplus de ses demandes,
- Condamne la société Engie IT aux dépens,
- Reçoit la société Engie IT en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'en déboute.
Par déclaration du 12 novembre 2020, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2021, M. [V] demande à la cour de :
A titre principal :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur;
- requalifier la résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Engie IT au versement des sommes suivantes :
* 28.749,00 € a titre d'indemnité de préavis ;
* 2.874,90 € au titre des congés payés afférents ;
* 10.647,78 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
A titre subsidiaire :
- juger le licenciement notifié le 21 juin 2019 sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état :
- condamner la société Engie IT au versement de la somme de 38.332 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Engie IT au versement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice professionnel et moral ;
- condamner la société Engie IT au versement de la somme de 74.747,40 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier d'un congé de reclassement
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir;
- juger que l'ensemble des indemnités versées porteront intérêts légaux ;
- condamner la société Engie IT au versement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Engie IT aux entiers dépens ;
II est enfin demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a :
- condamné la société Engie IT au versement de la somme de 11.585 € au titre de rappel de primes ;
- fixé la moyenne de salaires à la somme de 9.583 € ;
- condamné la Société au versement de la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2022, la société Engie IT demande à la cour de':
A titre principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 02 octobre 2020 en ce qu'il a:
* débouté M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes indemnitaires afférentes ;
* débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
* condamné la société Engie IT au paiement de 11.585 € à titre de rappel de prime au titre de l'année 2019 ;
* condamné la société Engie IT au paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [V] de sa demande au titre du rappel de prime de l'année 2019 ;
En conséquence,
- ordonner le remboursement de la somme versée par la société suite au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris à ce titre ;
- débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
En conséquence,
- ordonner le remboursement de la somme versée par la société suite au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris à ce titre ;
Si par extraordinaire, la Cour venait à faire droit à la demande de résiliation judiciaire ou constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- juger que M. [V] a perçu dans le cadre de la notification de son licenciement les sommes suivantes :
* 7.538,46 € au titre de sa rémunération mensuelle brute de base en juin, juillet et août 2019, correspondant à la période de préavis dont il a été dispensé mais rémunérée ;
* 6.842, 62 € au titre de sa rémunération mensuelle brute de base pour la période du 1er au 26 septembre 2019, correspondant à la période de préavis dont il a été dispensée mais rémunérée;
* 7.221,02 € au titre de son indemnité de licenciement ;
En conséquence,
- débouter M. [V] de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ;
- débouter M. [V] du surplus de ses demandes ;
- réduire sa demande indemnitaire au titre de l'article L.1235-3 du code du travail à mois de salaire, soit la somme de 28.420 € bruts ;
En tout état de cause
- condamner M. [V] au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de bonus 2019
Pour infirmation de la décision déférée, la société Engie IT soutient en substance qu'il appartient à chaque salarié de saisir ses propositions d'objectifs dans le logiciel SIRH et de les faire valider par leur supérieur hiérarchique ; qu'en 2019, M. [V] n'a inscrit aucun objectif ; qu'en outre le salarié s'est massivement désengagé de l'exécution de ses fonctions en 2019 et ne justifie pas avoir atteint l'un quelconque de ses objectifs.
M. [V] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Engie IT à lui verser la somme de 11.585 € à titre de rappel de primes.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le contrat de travail prévoit en l'espèce une rémunération en partie fixe à hauteur de 7.538,46 € sur 13 mois et en partie variable 'dont le montant est fixé en fonction des résultats de la société Engie et de ses propres performances au titre de l'exercice précédent' et qui 'sera calculée selon les règles et les objectifs définis par la société Engie Information et Technologie au regard d'un pourcentage de la rémunération annuelle brute'.
Le jugement du conseil de prud'hommes a retenu que le salarié avait bénéficié d'un bonus correspondant à 16% de sa rémunération fixe, soit 9.146,67 € sur les objectifs de l'année 2017 et 15.680 € sur les objectifs de l'année 2018 sans que cela soit utilement contesté par la société Engie IT. Aucun objectif pour l'année 2019 n'a été fixé par la société conformément au contrat de travail de telle sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Engie IT à verser à M. [V] la somme de 11.585 € au titre du rappel de bonus 2019 eu égard au montant de sa rémunération, dans la limite de la demande. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [V] soutient en substance que la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée motifs pris de la suppression de son poste, la modification imposée par la société de son contrat de travail et le manquement de l'employeur à l'obligation de tirer les conséquences de son refus.
Le salarié fait valoir qu'il n'a jamais consenti à ce que son poste soit supprimé et ne l'a jamais souhaité ; que le nouveau poste qui lui a été proposé modifiait le périmètre de ses fonctions et que ses responsabilités étaient amoindries ; que son employeur avait donc l'obligation de le réintégrer à son ancien poste ou de le licencier pour motif économique.
Pour confirmation, la société Engie IT réplique que M. [V] était pleinement au courant de son changement de poste et a activement participé à l'élaboration de la nouvelle organisation de la société, incluant ce changement ; que son poste n'a pas été supprimé, mais qu'au contraire des nouveaux postes ont été créés ; qu'en réalité M. [V] a finalement refusé le nouveau poste en raison d'un projet personnel à savoir son déménagement dans le sud de la France.
Sur le fondement des articles 1224 et 1225 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [V] stipule qu'il occupe 'un emploi de Studio Manager dont les missions seront définies à l'occasion des entretiens avec sa hiérarchie' et qu'il 'reconnaît le caractère nécessairement évolutif de ses attributions et déclare accepter, par avance, que celles-ci soient complétées ou modifiées en cours d'exécution du présent contrat'.
Il est constant que dans le cadre de la réorganisation de la société Engie IT engagée en 2018, il était prévu une réunion d'information à l'attention des collaborateurs concernés permettant de partager la nouvelle organisation, les postes, le processus RH et de présenter les différentes étapes de ce processus et les modalités de formulation du voeu. Il était précisé que chaque collaborateur pouvait formuler un voeu sur un des postes ou son souhait de ne pas se positionner.
Il est constant que M. [V], qui occupait un poste de Studio Manager, a émis le souhait de ne pas se positionner sur le poste de Lead Agility § Methods proposé par son employeur; que les discussions relatives à une rupture conventionnelle sont restées vaines.
Par courrier du 26 mars 2019, la société Engie IT a informé le salarié que 'à partir du 1er avril 2019, dans le cadre d'une évolution fonctionnelle', il occuperait 'le poste de Lead Agilité et Méthodologie', son niveau de rémunération et de classification restant inchangé. La fiche de poste annexée à ce courrier précise que 'l'équipe Agility § Methods accompagne les équipes d'Engie Digital sur les méthodologies agiles et leur mise en oeuvre au sein des plate-formes digitales et de Bus' et que cette équipe anime des communautés d'expertises et partage les bonnes pratiques Agiles. La fiche de poste détaille précisément les activités opérationnelles et les activités managériales. A ce titre, il est prévu que le titulaire du poste de Lead Agility § Methods adapte et organise ses ressources et moyens afin de tenir ses objectifs de qualité et de budget, assure notamment les activités de management et d'animation des équipes qui lui sont rattachées etc. Le salarié ne peut donc valablement soutenir que les fonctions de manager lui étaient retirées dans le cadre du nouveau poste créé. En outre, alors que la charge de la preuve du manquement grave de l'employeur repose sur le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail, force est de constater que M. [V] produit les différents entretiens avec sa hiérarchie définissant ses missions et aux termes desquels il devait travailler 'sur l'impact sur la construction d'Engie Digital V2" (nom de la nouvelle organisation) et définir à cette fin 'la feuille de route pour les activités Community, Agile Methods, Real Estate et Ressource Mgt de l'Engie Digital Sofware factory V2"sans établir pour autant que l'ensemble de ces activités lui était auparavant confié ni en tout état de cause en quoi les missions qui lui ont été confiées dans le cadre du nouveau poste étaient substantiellement différentes de celles qu'il exerçait en qualité de Studio Manager eu égard à la réorganisation globale de la société, les attestations produites n'étant pas pertinentes à cet égard.
Le salarié n'établit pas davantage que le poste de Studio Manager a été supprimé.
Il s'ensuit que le grief tenant à la modification de son contrat de travail ne peut être retenu.
C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le licenciement
M. [V] fait valoir essentiellement que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'il lui est reproché d'avoir refusé de s'inscrire dans la nouvelle organisation d'Engie Digital alors qu'il s'est vu imposer un poste pour lequel il n'avait pas émis de voeu et sur lequel il ne s'était pas positionné dans la mesure où ce nouveau poste comprenait des modifications substantielles de son contrat de travail ; que les griefs formulés dans la lettre de licenciement ne sont pas constitués.
La société Engie IT rétorque que le licenciement est bien fondé ; que le salarié a refusé de manière flagrante de s'inscrire dans la nouvelle organisation.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
'Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier en raison de votre refus manifeste de vous inscrire dans la nouvelle organisation d'Engie Digital.
... Le 22 mai 2019 vous avez rencontré votre nouveau N+1, [G] [E], Chief Technology Officer. Vous avez rapidement écourté l'échange en lui signalant que vous n'étiez pas d'accord avec la nouvelle organisation et que vous souhaitiez quitter la société.
Depuis quelques mois, nous constations un désengagement croissant de votre part. Les missions de Coach agile sont systématiquement confiées à des prestataires externes,sans réelle animation transverse. Une étude récente du cabinet Octo Tehnology met en lumière que le déploiement de la méthode agile est très inégal en fonction des plates-formes logicielles, dépendant essentiellement de la bonne volonté du Manager de la plate-forme. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que le déploiement de cette méthode est crucial pour notre développement. Elle définit la façon dont nous souhaitons faire du logiciel au sein du groupe Engie.
Par ailleurs, nous avons été contraints de vous retirer le dossier 'Real Estate' faute de réelles avancées sur la planification des travaux pourtant annoncés lors de l'information-consultation de février dernier. Vous avez également commandé 40.000 € de mobilier,, non-provisionnés dans les comptes alors même que notre bailleur Regus fournit dans sa prestation l'ensemble des tables et bureaux.
Nous vous informons que nous vous dispensons de la réalisation de votre préavis de 3 mois qui débutera à la date de présentation de cette lettre...'
Il résulte de l'attestation de M. [E], directeur technique, que lors d'un premier échange le 22 mai 2019 avec M. [V] responsable du Pôle Agilité, celui-ci lui a 'clairement indiqué qu'il n'était pas en accord avec la nouvelle organisation d'Engie Digital et qu'en conséquence, il souhaitait quitter la société'. M. [V] qui dément avoir refusé de s'inscrire dans la nouvelle organisation, reconnaît qu'il a refusé de se positionner sur le poste litigieux.
S'agissant du reproche lié aux missions de Coach Agile qui seraient confiées à des prestataires extérieurs, les éléments produits à cet égard ne sont pas suffisamment probants pour permettre à la Cour de les retenir.
Sur le déploiement de la méthode Agile, la pièce 45 produite au soutien de ce grief n'est pas explicite pour la Cour de telle sorte que ce grief ne saurait être retenu.
Enfin, s'agissant de la commande de mobilier à hauteur de 40.000 €, la Cour relève qu'il s'agit là d'une mission de Real Estate confiée à M. [V] et qu'au demeurant, la société Engie ne peut valablement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance des commandes passées alors que les courriels produits aux débats établissent que l'assistante du directeur général de la société écrivait à M. [V] 'vos nouvelles tables sont commandées, elle seront peut-être arrivées à temps, sinon vous utiliserez en attendant les existantes'. En outre, il n'est pas établi que les éventuels retards dans 'l'avancée de ce dossier' sont imputables à M. [V].
Il s'en déduit que si M. [V] a pu indiquer à M. [E] dans un 1er échange qu'il n'était pas d'accord avec la nouvelle organisation, il n'en demeure pas moins cependant qu'il n'est nullement établi que son désaccord s'est traduit par des actes constitutifs d'un 'refus manifeste de s'inscrire dans la nouvelle organisation' et un désengagement dans la réalisation de ses missions.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la Cour retient que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
M. [V] soutient que dans mesure où la saisine initiale de la cour porte sur une demande de résiliation judiciaire, il convient, pour le calcul des indemnités de rupture de prendre comme date de départ celle du jugement et non celle du licenciement ; que le salaire moyen brut de M. [V] s'élève à 9.583 € brut.
La société réplique que la date de rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement et que le salarié doit être débouté de ses demandes de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement.
La Cour rappelle que M. [V] a été débouté de sa demande de résiliation judiciaire et qu'en tout état de cause lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, M. [V] est en droit de percevoir l'indemnité compensatrice correspondant aux salaires qu'il aurait du percevoir durant le délai de trois mois de préavis à compter de la notification du licenciement, soit en l'espèce 28.749 € (9.583 € x 3) eu égard aux bulletins de salaire produits et au rappel de bonus pour l'année 2019. Or il n'a perçu que 22.615,38 € à ce titre de telle sorte que la société Engie IT sera condamnée à lui verser la somme de 6.133,62 € de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 613,36 € de congés payés afférents.
En outre, M. [V] est en droit de percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement. Au regard de son ancienneté de 2 ans et 3 mois et, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, de sa rémunération de 9.583 €, cette indemnité s'élève à la somme de 6.921,04€ de telle sorte que, ayant perçu 7.221,02 €, il a été rempli de ses droits et par confirmation de la décision entreprise, il doit être débouté de sa demande à ce titre.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à l'ancienneté du salarié, est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
Eu égard à l'âge de M. [V] et à son ancienneté, il convient de condamner la société Engie IT à lui verser à la somme de 29.000 € d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et professionnel
Pour infirmation du jugement sur ce point, M. [V] fait valoir qu'il est certain que le comportement de la société Engie IT aura des conséquences sur son avenir professionnel ; qu'il s'est tout d'abord retrouvé contraint d'exercer des fonctions qui ne correspondaient pas à son ancien poste et a dû supporter quotidiennement un mal-être au travail portant atteinte à sa santé physique et mentale ; qu'il a été progressivement mis à l'écart par son employeur en raison de son refus répété d'accepter la modification de son contrat de travail qui lui était imposée par la société, celle-ci procédant à une véritable « mise au placard '' de son salarié ; que la société l'a contraint à travailler dans des conditions particulièrement difficiles et dégradantes, sa situation étant connue de l'ensemble de ses collègues, lui causant une forte anxiété sur sa situation et son avenir professionnel ; que cette situation a causé une détérioration importante de sa santé physique et mentale.
Pour confirmation de la décision, la société Engie IT réplique que le préjudice invoqué par le salarié est hypothétique et que la preuve de son existence n'est pas rapportée ; que le salarié n'a pas été contraint de quitter la société.
Il convient de rappeler que la cour a retenu qu'il n'était pas établi que le contrat de travail de M. [V] avait été modifié ou supprimé.
Les attestations versées aux débats par le salarié émanent de deux salariés qui estiment également avoir 'été mis au placard' du fait de la nouvelle organisation de la société et qui ont quitté celle-ci. Elles sont en outre insuffisamment circonstanciées de telle sorte que leur force probatoire ne peut être retenue. Les échanges de courriels versés au débat ne permettent nullement d'établir que la société a proposé une rupture conventionnelle à M. [V] pour le contraindre à partir. En tout état de cause, le salarié ne produit aucun élément sur la dégradation de son état de santé et sur le préjudice allégué.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un congé de reclassement
M. [V] a été débouté de sa demande de résiliation judiciaire au motif qu'il n'était pas établi que son contrat de travail avait été modifié et son poste supprimé de telle sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une perte de chance de bénéficier d'un licenciement pour motif économique et d'un congé de reclassement. Par confirmation de la décision entreprise, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus à l'article L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société Engie IT des indemnités de chômage versées à M. [V] dans la limite de 6 mois.
Sur les documents de fin de contrat
La société Engie IT devra remettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif et tout document de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Sur les frais irrépétibles
La société Engie IT sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [V] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
DIT que le licenciement de M. [J] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA Engie Information et Technologie à verser à M. [J] [V] les sommes suivantes :
- 6.133,62 € de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
- 613,36 € de congés payés afférents,
- 29.000 € d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
ORDONNE le remboursement par la SA Engie Information et Technologie à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [J] [V] dans la limite de 6 mois;
CONDAMNE la SA Engie Information et Technologie à remettre à M. [J] [V] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif et tout document de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
CONDAMNE la SA Engie Information et Technologie aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA Engie Information et Technologie à verser à M. [J] [V] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.