Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 février 2023
N° RG 21/01430 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUBH
-PV- Arrêt n° 68
[V] [O] / Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE '[5] CABINET [I]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00053
Arrêt rendu le MARDI SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Daniel ELBAZ de la SCP ELBAZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE '[4]' représenté par son syndic la SARL [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
SARL CABINET [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 décembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [O] est propriétaire d'un appartement avec garage constituant le lot n° 50 de la résidence de copropriété « [4] », située [Adresse 1] (Puy-de-Dôme). Suivant un procès-verbal d'assemblée générale du 19 novembre 2018, la SARL CABINET [I] a été désignée en qualité de syndic de cette copropriété, en lieu et place de la SARL CEGADIM, elle-même précédemment désignée dans ces fonctions par assemblée générale du 23 novembre 2016 .
Par acte d'huissier de justice signifié le 20 janvier 2021, le [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL CABINET [I], a assigné M. [V] [O] devant le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant suivant la procédure accélérée au fond en application des articles 10-1 alinéa 1er et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, afin de :
- condamner M. [V] [O] à lui payer la somme de 5.007,12 € du fait de charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 11 janvier 2021, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juillet 2020
- condamner M. [V] [O] à lui payer une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec le même dispositif d'intérêts moratoires ;
- constater la déchéance du terme des provisions non encore exigibles résultant du budget prévisionnel de l'exercice du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 adopté par délibération d'assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2019 et condamner en conséquence M. [V] [O] à lui payer à titre provisionnel pour l'exercice en cours la somme totale de 880,68 € [(418,79 € + 21,55 €) x 2] ;
- dire n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 10-1 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;
- dire que les émoluments de recouvrement proportionnel prévus à l'article A.444-32 du code de commerce seront à la charge de M. [V] [O] ;
- condamner M. [V] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant un jugement n° RG-21/00053 rendu le 1er juin 2021, le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- reçu l'intervention volontaire de la SARL CABINET [I] ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [O], celui-ci ayant soulevé l'irrecevabilité de l'intervention de la SARL CABINET [I] en qualité de syndic de la copropriété ;
- déclaré en conséquence recevable l'ensemble des demandes formé par le [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL CABINET [I] ;
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [V] [O] dans l'attente de la décision à intervenir sur une demande d'annulation de l'assemblée générale du 9 décembre 2019 formée devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
- condamné M. [V] [O] à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé les sommes précitées de 5.007,12 € au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts de retard au taux légal à compter d'une mise en demeure du 21 juillet 2020, et de 880,68 € au titre de l'exigibilité des provisions sur charges de copropriété ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de compensation judiciaire et de dommages-intérêts formées par M. [V] [O] ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné M. [V] [O] à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ une indemnité de 750,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- condamné M. [V] [O] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les sommes dues en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 30 juin 2021, le conseil de M. [V] [O] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 14 octobre 2022, M. [V] [O] a demandé de :
' au visa des articles 28 et 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et des articles 1347 et suivants ainsi que 1240 et 1241 du Code civil ;
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er juin 2021 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant suivant la procédure accélérée au fond et statuer à nouveau ;
' à titre liminaire ;
' juger irrecevable l'ensemble des demandes formé par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ représenté par son syndic la SARL CABINET [I], faute de mandat valable ;
' débouter le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de l'ensemble de ses demandes ;
' à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ jusqu'à ce que la cour d'appel de Riom statue sur l'annulation des assemblées générales du 19 novembre 2018 (RG n° 22/00767) et du 9 décembre 2019 (RG n° 22/00766), et par voie de conséquence sur les décisions prises lors de ces assemblées générales ;
' en toute hypothèse ;
' condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ à lui payer :
* la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudice moral allégué ;
* une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 14 novembre 2022, le [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL CABINET [I], et la SARL CABINET [I] ont demandé de :
' au visa des articles 10-1 alinéa 1er et 19-2 de la loi précitée du 10 juillet 1965 ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et en conséquence :
* juger que la SARL CABINET [I] dispose d'un mandat valide ;
* juger que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ est recevable et bien fondé en ses demandes en application des dispositions des articles 10-1 alinéa 1er et 19-2 de la loi précitée du 10 juillet 1965 ;
* condamner M. [V] [O] à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ les sommes précitées de 5.007,12 € au titre des charges impayées, avec intérêts de retard au taux légal à compter d'une mise en demeure du 21 juillet 2020, et de 880,68 € au titre de l'exigibilité des provisions sur charges après déchéance du terme ;
* dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 10-1 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;
* dire que les émoluments de recouvrement proportionnel prévu à l'article A.444 du code de commerce seront à la charge de M. [V] [O] ;
* débouter M. [V] [O] de sa demande de sursis à statuer ;
* débouter M. [V] [O] de ses demandes compensation judiciaires et à défaut le condamner à lui payer la somme de 3.331,68 € avec intérêts au taux légal au titre de la signification d'un arrêt du 10 septembre 2020 de la Cour de cassation ;
* débouter M. [V] [O] de sa demande de dommages-intérêts en allégation de préjudice moral ;
* débouter M. [V] [O] de toutes autres demandes ;
* condamner M. [V] [O] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ et à la société CABINET [I] une indemnité de 750,00 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner M. [V] [O] aux entiers dépens de première instance.
' condamner M. [V] [O] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ et à la société CABINET [I] la somme de 2.000,00 €, chacun, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' condamner M. [V] [O] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ et à la société CABINET [I] la somme de 2.000,00 €, chacun, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [V] [O] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en double conseiller-rapporteur du 5 décembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 février 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les questions de recevabilité
Il convient préalablement de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la SARL CABINET [I].
M. [O] débat à nouveau en cause d'appel sur la recevabilité des demandes pécuniaires formées en première instance par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ en arguant de l'absence de mandat valablement donné à la SARL CABINET [I] en qualité de syndic lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 novembre 2018, et donc de son incapacité à agir.
Par procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 19 novembre 2018, les copropriétaires ont voté au terme d'un second scrutin par 439 tantièmes Pour et 0 tantième Contre (outre 0 tantième s'abstenant), soit à la majorité des tantièmes exprimés par les copropriétaires présents ou représentés (561 tantièmes étant absents et non représentés), la résolution n° 003 sur le vote de la candidature de la SARL CABINET [I] en qualité de syndic de cette copropriété pour une durée de trois ans à compter de cette même date du 19 novembre 2018.
M. [O] considère que l'ancien syndic de la SARL CEGADIM ne disposait pas d'un mandat valable pour convoquer le 23 octobre 2018 cette assemblée générale du 19 novembre 2018 lors de laquelle a été élue la SARL CABINET [I] en qualité de syndic en ses lieu et place. Il cite à ce sujet un jugement n° RG-19/01125 du 4 avril 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ayant prononcé l'annulation à la fois de cette convocation du 23 octobre 2018 et de cette assemblée générale du 19 novembre 2018. Ce jugement avait en effet tiré les conséquences de la motivation d'un arrêt n° RG-19/00722 du 5 janvier 2021 de la cour d'appel de Riom ayant confirmé un jugement du 20 février 2019 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui avait annulé l'assemblée générale ordinaire du 23 novembre 2016 après avoir « (') constaté la nullité du mandat de syndic de la SARL CEGADIM au visa de l'article 18-II de la loi du 18 juillet 1965 dans la mesure où le syndic n'avait pas justifié lors de l'assemblée générale de l'ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat. ». Les copropriétaires n'auraient donc pas selon lui été valablement convoqués lors de cette assemblée générale du 19 novembre 2018, ce qui justifierait l'annulation de cette convocation et de cette assemblée générale. Il cite un second jugement n° RG-21/01263 du 4 avril 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ayant pour les mêmes motifs annulé une convocation du 18 novembre 2019 ainsi qu'une assemblée générale du 9 décembre 2019 se rapportant à cette convocation. Ces deux jugements n° RG-19/01125 et n° RG-21/01263 du 4 avril 2022 ont été frappés d'appel, donnant respectivement lieu aux procédures d'appel n° RG-22/00767 et n° RG-22/00766, actuellement en cours.
M. [O] ajoute qu'en toutes hypothèses, le mandat de la SARL CEGADIM ne pouvait aller au-delà du 29 octobre 2017 dans la mesure où son dernier mandat de syndic avait été voté en assemblée générale le 30 octobre 2014 pour une durée de trois ans, constituant la durée maximale par application de l'article 28 du décret du 17 mars 1967. Il fait également observer que ce vote concernant la SARL CABINET [I] n'a été accompagné d'aucun vote sur le contrat de mandat de syndic conformément à l'article 29 du décret précité du 17 mars 1967.
En l'occurrence, il convient d'abord de rappeler que les deux jugements précités du 4 avril 2022, ayant annulé les convocations des 23 octobre 2018 et 18 novembre 2019 et respectivement les assemblées générales des 19 novembre 2018 et 9 décembre 2019, ne sont pas définitifs pour avoir été frappés d'appel. De plus, si l'arrêt précité du 5 janvier 2021 confirme l'annulation du mandat de syndic de la SARL CEGADIM, cette décision de justice n'en a pas moins reconnu que la SARL CABINET [I] avait qualité pour agir depuis sa désignation par délibération de l'assemblée générale du 19 novembre 2018 en dépit de cette convocation du 23 octobre 2018 de la SARL CEGADIM, se référant en cela à une jurisprudence de la Cour de cassation suivant lesquelles le syndic n'a pas à être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour défendre à une action introduite à l'encontre du syndicat de copropriété. Ce cas de figure était précisément celui du jugement interjeté d'appel du 20 février 2019 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand dans une instance opposant M. [V] [O] au syndicat de copropriété. Enfin, la motivation de cet arrêt du 5 janvier 2021, opposant à M. [V] [O] qu'il ne justifie pas avoir engagé une action en nullité de cette assemblée générale du 19 novembre 2018, conserve toute son actualité et sa pertinence, ce dernier ne justifiant pas avoir obtenu une décision de justice définitive à ce sujet suite aux appels interjetés sur les deux jugements précités du 4 avril 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [O] à l'encontre du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ au titre de la qualité pour agir en allégation d'absence de mandat valable de la SARL CABINET [I] en qualité de syndic et en ce qu'il a déclaré recevable l'ensemble des demandes formé par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ.
2/ Sur la demande de sursis à statuer
M. [V] [O] demande subsidiairement une mesure de sursis à statuer dans l'attente des de décision à intervenir dans le cadre des procédures d'appel susmentionnées n° RG-22/00767 et n° RG-22/00766.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis [à statuer] suspend le cours de l'instance pour le temps jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ».
Il convient à ce sujet de rappeler, à l'instar du premier juge, que le copropriétaire est tenu en tout état de cause de payer les charges de copropriété à leur échéance sans aucune possibilité de soustraction. Il ne peut donc invoquer, de manière au demeurant conjecturale quant aux résultats escomptés, des décisions de justice à intervenir.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de sursis à statuer.
3/ Sur les charges de copropriété
L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. / Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. / La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. ».
L'article 19-2 de la loi précitée du 10 juillet 1965 dispose notamment qu' « À défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. / Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. / (') ».
La mise en demeure prévue à l'article 19-2 précité a été adressée à M. [V] [O] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juillet 2020 tandis que l'assignation en première instance a été effectuée le 20 janvier 2021. Le délai susmentionné de 30 jours a donc été largement respecté. Les sommes réclamées, d'une part au titre des charges de copropriété impayées et d'autre part au titre de l'exigibilité anticipée des provisions sur charges compte tenu de la déchéance du terme provenant des impayés sont de droit parfaitement exigibles.
M. [V] [O] ne conteste pas plus utilement en cause d'appel qu'en première instance les arrêtés de comptes qui lui sont réclamés, axant sa défense sur la contestation à titre principal de la validité du mandat de syndic de copropriété de la SARL CABINET [I] et rappelant sa demande d'annulation de l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale du 9 décembre 2019 par assignation du 2 mars 2020 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, ayant donné lieu au jugement précité du 4 avril 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (n° RG-21/01263). Il fait ainsi simplement valoir qu'« (') il apparaît impossible de retenir une quelconque approbation par l'assemblée générale du budget prévisionnel, au moyen d'une assemblée générale faisant l'objet d'une demande d'annulation. ». La demande d'annulation de cette assemblée générale ne saurait constituer un obstacle à l'exigibilité des sommes dues au titre des délibérations de celles-ci. Le fait que le nouveau syndic ait émis des doutes sur la comptabilité de l'ancien syndic et ait demandé le 24 février 2020 en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire comptable ne saurait en aucune manière le dispenser de ses obligations à paiement dans le cadre des charges et provisions de charges courantes. M. [V] [O] procède par ailleurs à aucune analyse sur les décomptes précis de créances qui lui sont opposés à titre principal à hauteur des sommes précitées de 5007,12 €et de 880,68 €, se bornant à ce sujet à exprimer des doutes sur ces créances « (') alors même que le Syndicat émettait des doutes sur la reprise comptable. ». Il ne peut se contenter de contester le solde antérieur de 953,40 € au 1er septembre 2018 au seul motif d'ordre général que le syndic de l'époque était alors la SARL CEGADIM, sur la comptabilité de laquelle la SARL CABINET [I] a émis des doutes. De même, l'annulation d'une assemblée générale par le jugement précité du 4 avril 2022, non définitif, ne peut suffire à affirmer sérieusement que les créances litigieuses ne sont pas certaines. Enfin, il ne peut utilement évoquer des questions de prescription sans lui-même proposer une computation des délais en la matière.
L'évocation de la procédure dont il a fait l'objet devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est sans incidence sur l'exigibilité des créances litigieuses. Ses objections sur le fait que les annulations ne pourraient rétroagir n'ont pas davantage d'incidence sur l'exigibilité des créances litigieuses, l'annulation judiciaire précitée de l'assemblée générale du 19 novembre 2018 n'étant pas définitive.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne la condamnation pécuniaire de M. [V] [O] au paiement de la somme de 5.007,12 € en règlement des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 11 janvier 2021 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2020 ainsi que la condamnation pécuniaire de 880,68 € au titre de l'exigibilité des provisions sur charges après déchéance du terme des provisions.
4/ Sur les autres demandes
M. [V] [O] ne réitère pas dans le dispositif de ses conclusions d'appelant sa demande reconventionnelle de compensation judiciaire. Ce poste de rejet de première instance sera en conséquence confirmé.
Il ne résulte pas des débats que M. [V] [O] se soit opposé en première instance aux demandes du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ puis ait initié cette procédure d'appel en étant animé d'une intention de mauvaise foi, ce dernier apparaissant en définitive dans l'exercice normal du droit d'ester en justice en recherchant un arbitrage judiciaire aux différends qu'il a avec le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ et la SARL CABINET [I]. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ tandis que les parties intimées seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts formées en cause d'appel en allégation de procédure abusive.
Le jugement de première instance a fait en équité une exacte application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant M. [V] [O] à payer sur ce chef au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ainsi qu'à la SARL CABINET [I] une indemnité globale de 750,00 €. Il sera confirmé sur ce chef.
Enfin, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a imputé les entiers dépens de première instance à M. [V] [O], avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ et de la SARL CABINET [I] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 € chacun.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/00053 rendu le 1er juin 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
DIT en tant que de besoin que l'émolument de recouvrement proportionnel prévu à l'article A.444-32 du code de commerce sera à la charge de M. [V] [O].
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [V] [O] à payer au profit, d'une part du [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL CABINET [I], et d'autre part de la SARL CABINET [I], une indemnité de 2000 € chacun, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [V] [O] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
Le greffier Le président