Texte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10291 F
Pourvoi n° J 23-11.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024
Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-11.784 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Caisse mutuelle de dépôts et de prêts, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Caisse mutuelle de dépôts et de prêts, et après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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