Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 11 JANVIER 2024
Enrôlement : N° RG 22/01696 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVRS
AFFAIRE : S.C.I. DU [Adresse 4] (la SARL ATORI AVOCATS)
C/ S.D.C. [Adresse 4] (la SELARL C.L.G.)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente :Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 janvier 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 4]
identifiée au SIREN sous le numéro 900320979
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA PARADIS
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 352 590 616
dont le siège social est sis [Adresse 1] FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI du [Adresse 4] a acquis, selon acte reçu par Maître [S], notaire à [Localité 3], en date du 19 octobre 2021, différents lots d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 4] à savoir les lots n°42,61,25 et 26 constituant des locaux d’activités commerciales et garages.
Des travaux d’aménagements et d’embellissements sont, en voie d’achèvements suite à la conclusion d’un contrat de bail avec un artisan boulanger précision faite que le règlement de copropriété autorise l’exercice d’activités commerciales sans restriction particulière s’agissant de l’activité en tant que telle dans les locaux commerciaux affectés à l’ensemble immobilier du [Adresse 4].
Le transfert de propriété desdits lots, suite à l’acquisition, a été notifié le 9 novembre 2021 au Cabinet CITYA PARADIS par courrier recommandé en date du 5 novembre 2021.
Le 10 décembre 2021, le syndic a organisé une assemblée générale extraordinaire sur convocation avec, en résolution n°6 la modification du règlement de copropriété ayant pour objet de limiter la destination des locaux commerciaux en rez-de-chaussée des Bâtiments A et B sans que la SCI du [Adresse 4] ne soit convoquée, laquelle en ignorait donc l’existence.
Lors de l’assemblée, un résolution n°6 consistant notamment en l’interdiction des commerces de bouches était adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 23 copropriétaires représentant 5789 tantièmes / 10000 tantièmes.
Le procès-verbal relatif à cette assemblée générale exceptionnelle n’a pas été notifié à la SCI [Adresse 4] pourtant copropriétaire de l’ensemble immobilier depuis le 19 octobre 2021.
Par courriel en date du 4 février 2021, Monsieur [H] [I], représentant légal de la SCI [Adresse 4] a été avisé par le syndic de l’existence d’un vote relatif à l’interdiction des commerces de bouche au sein de la copropriété, résolution impactant directement le lot dont il est propriétaire et qu’il avait entre-temps donné à bail dans le respect du règlement de copropriété.
C’est dans ces conditions que la SCI [Adresse 4] a saisi le tribunal judiciaire de MARSEILLE pour contester la validité de l’assemblée générale exceptionnelle du 10 décembre 2021.
Par assignation en date du 9 février 2022, la SCI [Adresse 4] a attrait le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, et ses articles 9, 10-1 et 42 et suivants,
Vu l'article 2224 du Code civil;
Vu l'article 17 alinéa 5 du décret n 067223 du 17mars 1967
ANNULER l'assemblée générale exceptionnelle en date du 10 décembre 2021
En tout état de cause,
ANNULER la résolution n°6 de l'assemblée générale exceptionnelle en date du 10 décembre 2021
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du CPC;
DISPENSER la SCI du [Adresse 4] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires.
ORDONNER l'exécution provisoire.
LE CONDAMNER aux entiers dépens
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/1696.
A la suite de cette assignation, une transaction s’est déroulée entre les parties, qui ont trouvé un accord, qu’elles demandent au tribunal d’homologuer.
Par conclusions notifiées régulièrement au RPVA le 14 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI [Adresse 4] demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, et ses articles 9, 10-1 et 42 et suivants,
Vu l’article 2224 du Code Civil ;
Vu l’article 17 alinéa 5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
ANNULER la résolution n°6 de l’assemblée générale exceptionnelle en date du 10 décembre 2021 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DISPENSER la SCI du [Adresse 4] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires.
DONNER acte à la concluante de son désistement pour le surplus de ses demandes.
ORDONNER l’exécution provisoire.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 14 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] demande au tribunal de :
ANNULER la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 10 décembre 2021 ;
CONDAMNER le SDC [Adresse 4], au paiement de la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; outre les dépens ;
DISPENSER la requérante de de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires ;
REJETER les autres demandes de la SCI [Adresse 4] ;
****
La clôture a été prononcée le 26 octobre 2023. L’audience au fond s’est tenue le 23 novembre 2023.
Le délibéré a été fixé à la date du 11 janvier 2024.
MOTIFS :
Il ressort des éléments de la procédure que les parties sont arrivées à trouver un accord qu’elle demande au tribunal d’entériner.
En effet, celles-ci s’accordent sur le bien-fondé de l’annulation de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 10 décembre 2021.
En conséquence, elles conviennent qu’il y aura lieu d’annuler ladite résolution, et la demanderesse renonce à sa demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble.
Compte tenu de ce qui précède le syndicat des copropriétaires accepte également de supporter la charge des frais engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, par la société [Adresse 4], à hauteur de 1.300 € ; ainsi que les dépens.
Conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les parties ont convenu qu’il y aura lieu de dispenser la requérante de de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires.
Les termes dudit accord seront homologués par le tribunal.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant au fond, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
Donne acte aux parties des termes de leur accord,
Acte le désistement de la SCI [Adresse 4] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 10 décembre 2021, et du surplus de ses demandes,
Annule la résolution 6 de l’assemblée générale du 10 décembre 2021,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA PARADIS à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA PARADIS aux entiers dépens de l’instance,
Dit que la SCI [Adresse 4] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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