Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00854 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH62
N° de minute : 82/2024
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [S] [F]
né le 21 Décembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 08 janvier 2024 par M. LE PREFET DE LA MEUSE faisant obligation à M. X se disant [S] [F] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 février 2024 par M. LE PREFET DE LA MEUSE à l'encontre de M. X se disant [S] [F], notifiée à l'intéressé le 1er mars 2024 à 07h15 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE datée du 02 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [S] [F] ;
VU l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [F] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 03 mars 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [S] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Mars 2024 à 10h16 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE LA MEUSE par voie électronique reçue le 05 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 05 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à Madame [N] [U], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA MEUSE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 05 mars 2024, a comparu.
Après avoir entendu M. X se disant [S] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [N] [U], interprète en langue arabe assermenté, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MEUSE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [S] [F] est né le 21 décembre 1987 à [Localité 1] (Algérie). Il est célibataire sans enfant.
Il dit être arrivé en France en 2021.
Il a été condamné par la cour d'appel de Paris le 09 juin 2022 à une peine d'emprisonnement de 3 ans pour des faits de vol aggravé, rébellion, vol en réunion et infraction à la législation sur les stupéfiants ;
Une ordonnance de quitter le territoire français en date du 08 janvier 2024 lui a été notifiée le 10 janvier 2024.
Un placement en rétention administrative a été pris par le préfet de la Meuse le 29 février 2024.
A l'audience, il fait valoir qu'il a commis des erreurs, qu'il a été incarcéré et que soit pris en compte sa situation actuelle.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté par M. [S] [F] avant l'expiration du délai de 24 heures suivant le prononcé de la décision critiquée, par déclaration écrite et motivée, conformément aux dispositions de l'article R 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai initial expirant un samedi et étant prorogé au premier jour ouvrable suivant.
L'appel est donc recevable.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du Ceseda qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Sur l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et de l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que M. [C] [L] a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire par arrêté du 18 décembre 2023.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le défaut de diligence de l'administration
Selon M. [S] [F] il appartient au juge de vérifier les diligences auprès des autorités consulaires.
En l'espèce, une demande de laissez-passer a été formulée auprès des autorités algériennes dès le 15 janvier 2024 et réitérée le 23 février 2024 et ce avant la levée d'écrou de M. [S] [F].
Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, M. [S] [F] a soutenu être de nationalité marocaine affirmant que sa mère est de nationalité algérienne et son père de nationalité marocaine. Il accepte de retourner au Maroc mais pas en Algérie.
Il ne peut dès lors reprocher aux autorités administratives une absence de diligences, celles-ci ayant effectué des démarches au regard des éléments fournis par M. [S] [F] qui ne contestait pas être de nationalité algérienne et il ne peut être reproché aux autorités administratives le défaut de réponse.
Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [S] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 Mars 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [S] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Mars 2024 à 15h08, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. X se disant [S] [F]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MEUSE
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Mars 2024 à 15h08
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Comparante
l'intéressé
M. X se disant [S] [F]
né le 21 Décembre 1987 à [Localité 1]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [N] [U]
Comparante
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [S] [F]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à M. LE PREFET DE LA MEUSE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [S] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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