Texte intégral
MINUTE : 30/2022
DU 09 JUIN 2022
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REFERE N° RG 22/00019 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6PY
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RG : 22/00356
Chambre sociale section 2
S.A.S.U. EMBALLAGES DIFFUSION
c/
[S] [I]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 19 Mai 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PERRIN, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A.S.U. EMBALLAGES DIFFUSION Prise en la personne de son Représentant légal, pour ce domicilié audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, substitué par Me Eric HORBER, avocats au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 19 Mai 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 09 Juin 2022, assisté de Clara TRICHOT-BURTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [S] [I] a été engagé par la société EMBALLAGES DIFFUSION à compter du 1er février 1999 pour occuper un poste de cadre chargé d'affaires et responsable en recherche et développement.
Par courrier du 10 octobre 2018, Monsieur [S] [I] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Monsieur [I] a contesté le bien-fondé du caractère économique de son licenciement en saisissant le conseil des prud'hommes de Nancy.
Par jugement en date du 25 janvier 2022, le conseil des prud'hommes de Nancy a condamné la société EMBALLAGES DIFFUSION à payer à Monsieur [I] la somme de 88 538,85 €, la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de première instance a ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour les sommes excédant les limites de l'article R 1454'28 du code du travail et fixé la moyenne des salaires à la somme de 5 902,59 €.
Par déclaration du 10 février 2022, la société EMBALLAGES DIFFUSION a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation du 23 mars 2022, la société EMBALLAGES DIFFUSION a fait citer Monsieur [S] [I] devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du conseil des prud'hommes de Nancy sur le fondement des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières écritures développées oralement à l'audience, la société EMBALLAGES DIFFUSION a réitéré ses demandes.
La société EMBALLAGES DIFFUSION estime que la condamnation prononcée par le conseil des prud'hommes est illégale car le montant alloué dépasse le barème fixé par l'article L 1235-3 du code du travail.
Elle invoque également des conséquences manifestement excessives en faisant valoir que le règlement immédiat d'une somme de 120 000 € serait de nature à mettre à mal sa trésorerie et la pérennité de son entreprise.
Elle fait observer qu'après avoir épuisé ses droits au chômage, Monsieur [I] a créé une société dont on ignore la situation économique et financière de sorte qu'il existe un risque qu'il ne puisse pas restituer le montant des condamnations en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel.
Par conclusions en date du 26 avril 2022, développées oralement à l'audience, Monsieur [S] [I] s'est opposé à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes présentée par la société EMBALLAGES DIFFUSION et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] fait observer que l'acte introductif de première instance date du 8 octobre 2019 et que l'article 517-1 du code de procédure civile sur lequel la société EMBALLAGES DIFFUSION fonde de sa demande est inapplicable.
Il soutient qu'en cas de réformation du jugement entrepris, il est tout à fait en mesure de restituer le montant des condamnations et que le risque d'impossibilité de restitution allégué par la demanderesse n'est pas établi.
Il conteste les difficultés financières invoquées par la société EMBALLAGES DIFFUSION et fait observer que celle-ci a déjà provisionné une somme de 100 000 € lui permettant de faire face au règlement de la condamnation contestée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de prendre acte de ce que les parties s'accordent à l'audience pour considérer que la demande présentée par la société EMBALLAGES DIFFUSION relève de l'article 524 ancien du code de procédure civile et non de l'article 517'1 du même code.
En effet, il ressort de la lecture du jugement frappé d'appel, que l'instance devant le conseil des prud'hommes a été introduite le 8 octobre 2019, c'est-à-dire antérieurement au 1er janvier 2020, date fixée pour l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure d'exécution provisoire telle que résultant du décret du 11 décembre 2019.
Selon l'article 524 alinéa 1 2° du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que si elle risque d'entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives.
Seule cette disposition est applicable au présent litige car, en l'espèce, l'exécution provisoire a été ordonnée sur les dommages-intérêts, les autres condamnations exécutoires de plein droit en vertu de l'article R 1454'28 du code du travail ayant été réglées.
Contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, l'exécution provisoire ordonnée par le conseil des prud'hommes n'était nullement interdite par la loi.
A supposer même que la condamnation à dommages et intérêts ait été prononcée par le conseil des prud'hommes en violation de l'article L 1235-3 du code du travail, cette violation n'entraînerait pas l'illégalité de la décision frappée d'appel ni celle de l'exécution provisoire dont elle est assortie.
En tout état de cause, il est à constater que les parties sont opposées quant au mode de calcul de l'indemnité litigieuse, calcul qui relève de l'appréciation exclusive de la chambre sociale statuant au fond.
En l'état des pièces versées aux débats, il n'est pas démontré que les conseillers prud'hommes ont méconnu la loi et plus particulièrement l'article L 1235'3 du code du travail en retenant une moyenne des salaires de 5 902,59 € qui, selon le défendeur se situe entre 3 et 15 mois de salaires pour 19 ans d'ancienneté.
Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, la société EMBALLAGES DIFFUSION considère qu'en cas de réformation du jugement querellé, Monsieur [I] serait dans l'impossibilité de lui restituer le montant des condamnations.
Alors qui lui incombe la charge de la preuve, elle ne démontre pas l'insolvabilité alléguée du défendeur qui, bien qu'encore inscrit à pôle emploi a créé une entreprise, la société VSC SOLUTION dont il est le gérant et dispose d'un compte courant d'associé qui s'élève à plus de 100 000 €.
Il ressort d'une attestation de Monsieur [W] [K], associé de la société SCV SOLUTION, que Monsieur [I] est propriétaire d'une maison d'une valeur de 292 825 € située à [Localité 3] dont le crédit immobilier est totalement soldé.
En outre, Monsieur [I] indique n'être titulaire d'aucun emprunt à ce jour, ce que ne conteste pas la demanderesse.
Le risque d'insolvabilité imputé à Monsieur [I] n'est donc pas démontré par la société EMBALLAGES DIFFUSION.
La demanderesse prétend également que l'exécution immédiate de la condamnation présente un risque pour sa trésorerie et pour la pérennité de l'entreprise.
Mais il est constant que la société EMBALLAGES DIFFUSION fait partie d'un groupe disposant d'une assise financière très importante, que jusqu'en 2019 elle était filiale de la holding AMIQUAR laquelle a créé une sous-holding, la société QUARSON, dont elle fait partie.
Il ressort de l'analyse des bilans 2019 et 2022 de ces sociétés, que le groupe auquel appartient la demanderesse est florissant et qu'il ne rencontre aucune difficulté financière.
Compte-tenu de l'intrication de ces sociétés et de ce qu'elles ont le même président, la société EMBALLAGES DIFFUSION apparaît disposer de la possibilité d'obtenir une avance financière sous forme de compte-courant ou de prêt de trésorerie intra-groupe.
Il n'est pas contesté que la société EMBALLAGES DIFFUSION a provisionné dans son bilan une somme de 100 000 € qui pourrait être utilement utilisée pour procéder au règlement du montant de la condamnation contestée.
Il n'est pas démontré qu'en cas de règlement de cette condamnation, la société demanderesse serait dans la situation de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l'absence de preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives, il convient de débouter la société EMBALLAGES DIFFUSION de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure pour assurer la défense de ses intérêts.
Il y a lieu de condamner la société EMBALLAGES DIFFUSION à payer à Monsieur [I] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de la société EMBALLAGES DIFFUSION tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de Nancy en date du 25 janvier 2022 et toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamnons la société EMBALLAGES DIFFUSION à payer à Monsieur [S] [I] une somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société EMBALLAGES DIFFUSION aux frais et dépens de la procédure.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier,Le Président,
C. TRICHOT-BURTEP. BRIDEY
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