Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Société [Adresse 6]
C/
S.A.S. DAVID GOÏC ET ASSOCIES
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 1er MARS 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 22/00639 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILAS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Société [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
S.A.S. DAVID GOÏC ET ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur judicaire de la société KOTAN BATIMENT, SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 414 109 363 dont le siège social est [Adresse 4] désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 10 juillet 2019
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Amandine GAUBOUR, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu DEBROIS, SELARL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 25 janvier 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 1er mars 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 1er mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Maître d'ouvrage de la construction d'une résidence étudiante située [Adresse 6], la société civile de construction vente [Adresse 6] a confié le lot gros 'uvre à la société Kotan selon acte d'engagement du 2 juillet 2018.
Un litige est né entre les parties suite à l'absence de règlement de la situation numéro 6 émise par la société Kotan le 24 mai 2019 pour un montant de 42 687,19 euros TTC.
La société Kotan a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 10 juillet 2019, la SAS David-[S] & associés, prise en la personne de maître [I] [S], étant désignée mandataire liquidateur judiciaire par le tribunal de commerce de Rennes.
Après vaine mise en demeure, la SAS David-[S] & associés a, par acte d'huissier de justice du 18 mai 2020, fait assigner la SCCV devant le tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir principalement sa condamnation à lui payer une somme de 30 372,11 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure et une somme de 12 315,08 € au titre d'une remise dont celle-ci aurait indûment profité.
Par jugement en date du 8 décembre 2021, dont la SCCV a relevé appel le 11 février 2022, le tribunal a :
- condamné la SCCV à payer à la SAS David-[S] & associés en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Kotan la somme de 30 372,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, date de la mise en demeure
- dit que les intérêts échus du au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter du 18 mai 2020, date de l'assignation,
- débouté la SAS David-[S] & associés de ses autres demandes,
- débouté la SCCV de ses demandes reconventionnelles,
- dit que la charge des dépens sera partagée entre les parties,
- rejeté les demandes présentées de toute part sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 21 juillet 2022, la SAS David-[S] & associés demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement l'article 524 du code de procédure civile, de constater l'absence d'exécution de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la SCCV aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 8 décembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, et de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
A l'audience du 19 octobre 2022, l'incident a été renvoyé à l'audience du 25 janvier 2023.
Lors de cette audience du 25 janvier 2023, une nouvelle demande de renvoi présentée par le conseil de la SCCV a été rejetée et l'affaire a été retenue.
MOTIFS
1. L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
2. En l'espèce, l'exécution provisoire du jugement en date du 8 décembre 2021 est de droit, faute de ne pas avoir été expressément écartée.
Le jugement a été signifié à la SCCV le 12 janvier 2022.
Il n'est pas justifié, ni même prétendu, que la juridiction du premier président aurait arrêté cette exécution provisoire.
3. La SCCV appelante, ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes au paiement desquelles le jugement l'a condamnée avec exécution provisoire.
Elle ne fait valoir aucune explication particulière pour justifier sa carence.
Dans ces conditions, l'affaire sera radiée du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Les dépens suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance insusceptible de déféré mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 22/00639
Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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