Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01707
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAR4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 13 Juin 2022 - RG n° 20/00049
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. FORUM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE, pris en la personne de Me [F] es qualité d'administrateur judiciaire de la société FORUM
[Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. [W] [J], pris en la personne de Me [J] es qualité de mandataire judicaire de la société FORUM
[Adresse 2]
Représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 6]
Non représentés
DEBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 08 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 1er février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée effet du 1er juin 2015, M. [I] [G] a été engagé par la société Forum en qualité de cadre commercial, statut cadre Position C32, la convention collective de fabrication de l'ameublement (n°3155) étant applicable ;
Il été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juin 2020 par lettre du 3 juin précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juillet 2020 ;
Poursuivant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi le 9 juillet 2020 puis le 22 janvier 2021 le conseil de prud'hommes d'Argentan, qui, statuant par jugement du 13 juin 2022, a dit le licenciement justifié, condamné la société à lui payer la somme de 442.24 € à titre de rappel de salaire, celle de 1557 € au titre de la prime du 13ème mois, débouté M. [G] du surplus de ses demandes, ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié et dit que chacun gardera ses propres dépens ;
Par déclaration au greffe du 7 juillet 2022, M. [G] a formé appel de ce jugement ;
La société Forum a fait l'objet d'une procédure collective et Maître [J] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Trajectoire en qualité d'administrateur judiciaire ;
Par conclusions remises au greffe le 27 juillet 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [G] demande à la cour de réformer le jugement sauf sur le rappel de salaire de 442.24 € sauf à voir fixer cette somme au passif de la procédure collective et le réformer pour le surplus,
- juger le forfait-jours inopposable ;
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer au passif de la procédure collective de la SAS Forum les créances suivantes :
- sur l'exécution du contrat
*40.068,56 € bruts au titre du rappel de salaire au titre des commissions,
*4.007 € bruts.à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
*10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
*94.009,93 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
*9.401 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférent ;
*39.801,42 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
* 2.686 € bruts à titre de rappel de prime du 13ème mois,
- sur la rupture du contrat de travail,
- à titre principal, s'il est fait droit aux heures supplémentaires et aux commissions :
* 6.422,05 € bruts à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire,
*642,20 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
*5.000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire de la mise à pied non justifiée ;
* 11.530,77 € à titre d'indemnité de licenciement ;
*25.944,24 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
*2.594,42 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
*51.888,48 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, s'il n'est pas fait droit à ses demandes au titre des heures supplémentaires :
*3.736,05 € bruts à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire,
*373,60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
* 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire de la mise à pied non justifiée ;
*7.949,44 € à titre d'indemnité de licenciement ;
*17.886,24 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.788,62 € bruts de congés payés y afférents ;
*35.772,48 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, s'il n'est pas fait droit aux demandes au titre des commissions
*3.736,05 € bruts à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire, *373,60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
*5.000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire de la mise à pied non justifiée ;
* 8.562,73 € à titre d'indemnité de licenciement ;
*19.266,15 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
*1.926,61 € bruts de congés payés y afférents ;
*38.532,30 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre infiniment subsidiaire, s'il n'est fait droit ni aux demandes au titre des heures supplémentaires, ni au titre des commissions :
* 3.736,05 € bruts à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire,
*373,60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
*5.000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire de la mise à pied non justifiée ;
*4.981,40 € à titre d'indemnité de licenciement ;
*11.208,15 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
*1.120,81 € bruts de congés payés y afférents ;
*22.416,30 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en tout état de cause,
- juger que les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents devront être revalorisées en cas de renvoi des parties sur le calcul des commissions dues.
- ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt.
- déclarer opposable à l'AGS CGEA la décision à intervenir et dire qu'elle devra sa garantie dans la limite des plafonds légaux.
- condamner la SAS Forum au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 26 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Forum, la Selarl Trajectoire en sa qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [J] en sa qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [G] de ses demandes, à titre subsidiaire, si la cour privait d'effet le forfait en jours, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 498.67 € au titre du remboursement des jours de repos et débouter M. [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 31 juillet 2023, l'AGS CGEA n'a pas constitué avocat ;
MOTIFS
Il convient au préalable d'observer que le salarié ne sollicite plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
I- Sur la convention de forfait
Le contrat de travail mentionne un forfait annuel de 218 jours par an et un salaire de base annuel de 45 000 € réparti sur 13 mois, une prime de 13ème mois et une commission ;
Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas mis en 'uvre les garanties destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié en forfait jours, qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien ni de suivi sur sa charge de travail ;
L'employeur indique que le salarié a bénéficié d'entretiens réguliers au cours desquels ces sujets ont été abordés ;
Mais l'employeur ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir qu'il a respecté les garanties prévues par les dispositions conventionnelles ou des garanties équivalentes pour pallier l'insuffisance de celles-ci, aucun compte rendu d'entretien n'est notamment versé aux débats ;
La convention de forfait est donc inopposable ;
Le salarié peut donc réclamer le paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées ;
II- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Le salarié produit aux débats :
- des calendriers 2017 (à compter du 3 janvier), 2018, 2019 et 2020 (jusqu'au vendredi 5 juin 2020) mentionnant pour chaque jour (hors week end) une heure de début et une heure de fin de journée et isolant les périodes de congés et d'arrêt de travail pour maladie ;
- un décompte pour chaque année comptabilisant les heures supplémentaires par semaine et distinguant celles payées au taux de 25% et celles payées au taux de 50% ;
Il précise qu'il a déduit à chaque fois 30 minutes par jour pour la pause déjeuner.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettent à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments, peu important la date à laquelle ces calendriers ont été établis ;
L'employeur ne produit aucun élément ;
Il convient en conséquence par infirmation du jugement, de faire droit à la demande en paiement des heures supplémentaires ainsi établies, le quantum n'étant pas y compris subsidiairement discuté ;
Lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu ;
L'employeur sollicite le remboursement de 30 jours de RTT, 8 jours pour l'année 2017, 9 pour l'année 2018, 8 pour l'année 2019 et 5 (au prorata) pour l'année 2020 ;
Le salarié s'y oppose indiquant qu'il n'a jamais bénéficié de jours de RTT au cours de la relation de travail ;
Les bulletins de salaire ne comportent aucune mention sur les jours RTT et l'employeur ne justifie pas que le salarié a effectivement pris les jours RTT dont il demande le remboursement. Il convient de le débouter de sa demande.
III- Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Le salarié fait valoir que l'employeur s'est volontairement dispensé de mettre en 'uvre les garanties qui devaient encadrer le forfait jour ;
Mais le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite ;
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
IV- Sur les rappels de salaire
- Sur le paiement des commissions
Le contrat de travail prévoit « une commission de 2% net sur le CA HT encaissé sous réserve que les affaires soient vendues au minimum 3% au dessus du prix public de base (ou base tarifaire de FORUM SAS. Le bilan annuel sera communiqué pour information et validation » ;
Le salarié réclame le montant des commissions dues au 31 décembre 2019 pour 28 487.50 € outre celui pour 2020 sur la base d'un chiffre d'affaires de 283000 €, et réclame au total une somme de 40 068.56 €, observant que malgré une sommation de communiquer, l'employeur n'a pas justifié des statistiques de vente pour l'année 2020 ;
L'employeur fait valoir que le décompte produit ne provient pas de la société, que le salarié pratiquait des remises sur ses devis si bien que les commissions ne sont pas dues et que le salarié a perçu des acomptes ;
Le salarié produit aux débats des tableaux intitulés « statistiques de vente [G] [I] » entre 2015 et 2019 détaillant pour chaque année les clients le montant et le paiement des factures. Le salarié a fait un calcul pour chaque année en déduisant les acomptes payés sur les bulletins de salaire (ceux de 2019 ont été déduits sur les commissions dues pour l'année 2017) ;
L'employeur n'apporte aucune critique utile de ces tableaux, ne produit aucune pièce étant relevé que le contrat de travail prévoit qu'un bilan annuel est communiqué pour information et validation.
S'il est vrai que les tableaux produits ne mentionnent pas que les affaires ont été vendues au minimum 3% au dessus du prix public de base (ou base tarifaire Forum SAS), l'employeur ne produit de son côté aucun élément permettant de déterminer ce tarif et d'indiquer pour chaque affaire traitée par le salarié le tarif appliqué. En effet il produit quatre devis de 2018 et 2019 (dont celui de M. [N] qui n'apparaît pas sur les tableaux) pour lesquels une remise commerciale de 10% a été appliquée, ce qui est insuffisant pour établir que le prix était inférieur au tarif prévu au contrat de travail.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande à hauteur de 40 068.56 € outre les congés payés afférents de 4006.86 € ;
- Sur le rappel de 13ème mois
Le contrat de travail mentionne par ailleurs au titre de la rémunération :
« un salaire de base brut annuel de 45 000 €, réparti sur 13 mois, soit 3461.54 brut par mois ;
Une prime de 13ème mois payée annuellement en décembre » ;
Le salarié estime que le salaire de base devant être réévalué au regard des heures supplémentaires, il peut prétendre à un rappel de prime. Il chiffre le rappel mensuel à 2686 € (94 009.93 € : 35 mois) ;
L'employeur fait valoir que la prime de 13ème mois est calculée en fonction du salaire de base et non de la rémunération variable et le contrat ne prévoit pas qu'elle puisse être ajustée en fonction des heures supplémentaires réalisées ;
Au vu du libellé de la clause contractuelle, la prime de 13ème mois est calculée sur le salaire de base, les bulletins de salaire démontrant qu'elle a toujours été de ce montant. Aucun élément ne permet de considérer que cette prime pourrait être ajustée en fonction des heures supplémentaires réalisées.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la prime du 13ème mois pour l'année 2020 calculée au prorata sur le salaire de base ;
- Sur le rappel de salaire de 442,24 €
Cette somme (salaire des 1er et 2 juin 2020) n'est pas contestée par l'employeur qui indique l'avoir réglée, alors que le salarié demande à ce qu'elle soit fixée au passif.
Le salarié ne confirmant pas ce règlement, le jugement sera confirmé et la somme fixée au passif de la procédure collective.
V- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Le salarié ne développe dans ses écritures aucun moyen au soutien de sa demande. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
VI- Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement fait état d'un désinvestissement depuis 2 ans, des irrégularités dans le chiffre d'affaires réalisé, des difficultés à être joint et à justifier de son activité (absence de reporting, de compte rendus, d'agenda partagé) et le non respect des procédures. Elle cite un entretien du 25 mai 2020 et des échanges sur une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti alors que la situation n'a pas évolué ;
La lettre vise la gestion de plusieurs chantiers notamment le fait de signer les devis avec des entreprises concurrentes au détriment de la société Forum, également des chantiers pour lesquels la facturation et/ou n'est pas suivie conduisant à un dédommagement des clients pour le retard ;
La lettre vise également plusieurs rappels à l'ordre par courriels ou lettres recommandées non suivis d'effet ;
Selon son contrat de travail, M. [G] a pour mission de prendre les rendez vous clients, d'effectuer les relevés dimensionnels, de dessiner l'avant-projet sommaire, d'instruire les permis et différentes autorisations, de réaliser les différents chiffrages, de développer le chiffre d'affaires par prise de commandes fermes, d'assurer le suivi des chantiers et de garantir la réception des chantiers jusqu'au procès-verbal de réception ;
L'employeur produit :
- une attestation de Mme [E], architecte au bureau d'études de la société qui indique que depuis 2018, M. [G] nous demandait d'effectuer des plans et des descriptifs travaux pour les artisans qu'il avait choisis sans passer par l'entreprise Forum, il préférait passer en direct avec eux ;
- une attestation de Mme [Z], deviseuse métreuse, qui indique qu'il lui a été demandé d'appliquer un coefficient 1.65% sur les devis travaux et qu'elle a constaté sur certains devis réalisés par M. [G] que des coefficients plus élevés ont été appliqués ;
Concernant les chantiers visés par la lettre de licenciement :
- sur le chantier de M. et Mme [O], boulangerie située à [Localité 8], [Adresse 4]
La lettre reproche au salarié d'avoir établi au nom de la société Forum un devis majoré par rapport au tarif habituel, d'avoir demandé des devis pour les mêmes prestations à trois entreprises (Publidéco, Malis Isolation et JM Peinture Avenir Construction) et que les clients ont signé ces devis qui étaient moins chers, également l'absence de réception du chantier, d'avoir payer en priorité les autres entreprises et que la société Forum n'a pu être réglée compte tenu des erreurs commises et d'un défaut de conseil de la part du salarié ;
L'employeur produit :
- une lettre du 12 juin 2020 de M. [O] dans laquelle il indique avoir remis le 8 juin 2020 un chèque de 60 000 € pour acompte sur travaux réalisés et qu'il retient la somme de 13 915.93 € en expliquant que les entreprises ont commencé les travaux sans plans, des erreurs sur le papier à poser dans la salle snack (mauvaise prise de côtes), une sonnette d'entrée toujours pas posée, des panneaux horaires refaits en plusieurs fois car toujours des erreurs, une trancheuse à pain qui ne peut être placée à l'endroit prévu, ce suite à une erreur de M. [G], du fait que ce dernier a été prévenu à plusieurs reprises des seuils de portes mal posés conduisent à des infiltrations en cas de pluie, une usure des balais des portes automatiques, le déplacement d'une vitrine réfrigérée suite à une erreur de côte, un mauvais conseil d'implantation pour la pose de la caisse et de la porte automatique et le fait qu'il a dû faire lui-même le nettoyage du chantier. M. [O] précise encore qu'il reconnait avoir traité avec des entreprises en direct sur le conseil de M. [G] qui s'était engagé à suivre et à organiser le chantier ;
-une attestation du gérant de la société Axed (portes automatiques) dans laquelle il indique que lors du chantier [O] M. [G] nous a suggéré de la commissionner dans le cadre de la maîtrise d''uvre de cette opération, demande à laquelle nous n'avons pas donné suite ;
- Sur le chantier de M. et Mme [Y], boulangerie située à [Localité 7]
La lettre lui reproche d'avoir fait établir des devis concurrentiels par des entreprises avec lesquelles il avait l'habitude de travailler ;
L'employeur produit aux débats
- un courriel de M. [G] du 10 mars 2020 listant les entreprises intervenantes pour le chantier [Y]. Forum n'y figure pas ;
- une série de capture d'écrans de la boîte mail de M. [G] pour la plupart totalement illisible ;
- Sur le chantier [A]
La lettre lui reproche d'avoir totalement abandonné le chantier et d'avoir pris un engagement avec les clients pour les dédommager de 21 600 € suite à un retard de livraison ;
Il est produit un courrier de leur avocat du 10 juin 2020 invoquant un retard de 6 mois (le chantier devant être terminé en novembre 2019), et des désordres et malfaçons. Il mentionne un dédommagement de 18 000 € compte tenu du retard reconnu. Cette lettre est une réponse à un courrier de la société qui n'est pas produit ;
Il est également produit un courriel du 26 février 2020 adressé au salarié lui rappelant un reste à solder de 128 595 € et lui demandant d'agir ;
Ainsi, le salarié n'a pas effectué le suivi de ce chantier malgré un rappel du 26 février 2020, mais il n'est toutefois pas contredit lorsqu'il indique qu'il a suivi les consignes de la direction pour le dédommagement ;
- sur le chantier [Localité 9]
La lettre reproche que le chantier ne soit pas soldé. L'employeur ne produit aucun élément, et n'établit pas non plus l'existence d'un encours client de 191 170 € au 20 mai 2020 ;
Les différents courriels et lettres de rappel mentionnés dans la lettre de licenciement (23 avril 2019, 13 mai 2019 et 16 septembre et 4 novembre 2019, 20 janvier 2020) ne sont pas produits mais le salarié produit une lettre du 17 mai 2019 qu'il a adressé à l'employeur qu'il contestait avoir laissé ses appels téléphoniques sans réponse. Mais concernant l'absence d'utilisation de l'agenda partagé, un rappel a été fait le 18 février 2020 au salarié de l'utiliser ;
Au vu de ces éléments, les erreurs de côtes ou l'absence d'utilisation de l'agenda partagé relèvent d'une insuffisance professionnelle et n'ont pas de caractère fautif. En revanche, l'absence de suivi du dossier pour le chantier [A] est caractérisé, même s'il n'est pas établi que le salarié ait décidé seul du dédommagement accordé pour le retard. Il en est de même pour l'établissement de devis majorés, le fait que le bureau d'études de la société établisse les devis est sans incidence puisque ce travail était fait sur la base des chiffrages transmis par le salarié (qui est une tâche mentionnée dans son contrat de travail). Il en est encore de même pour le fait que le salarié demandait aux clients de traiter directement avec les entreprises, et demandait à ces dernières des devis ;
Pour se défendre de ce dernier grief, le salarié soutient que les entreprises citées par la lettre ne souhaitaient plus travailler en qualité de sous traitant de l'entreprise en raison des retards de règlement et produit une attestation de M. [P], gérant de société, indiquant qu'ils ont réalisé des poses d'enseigne pour des clients de Forum et qu'il a eu des difficultés pour le règlement des factures et une attestation de M. [U], indiquant qu'il a demandé à M. [G] d'être réglé en direct par son client afin d'être sûr d'être payé sous peine de cesser la collaboration, enfin une attestation de M. [L] chef de chantier peintre indiquant qu'il a cessé le chantier [A] suite à des retards de règlement de factures ;
Ainsi, le salarié reconnaît une telle pratique, laquelle a porté préjudice à l'employeur. Le fait qu'elle soit motivée par un défaut de paiement des entreprises lorsqu'elles intervenaient comme sous traitantes sur les chantiers gérés par la société Forum n'est pas de nature à la justifier, d'autant que le salarié n'invoque ni à fortiori n'établit avoir informé l'employeur de cette situation ;
Dès lors les manquements établis sont fautifs et s'il justifient un licenciement, en l'absence de rappel de l'ordre antérieur, et compte tenu de l'ancienneté de cinq années du salarié, ils ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Le salarié peut par conséquent prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement, et également au paiement du salaire pendant la mise à pied. Compte tenu des rappels de salaire alloués au titre des heures supplémentaires et des commissions, il convient de prendre en compte un salaire de 8648.08 € et de faire droit aux demandes du salarié ;
Il sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
VII- Sur le caractère vexatoire de la mise à pied
Le salarié indique que la mise à pied n'était pas justifiée et qu'elle a eu un impact sur sa santé. Il produit une attestation de Mme [M] psychologue indiquant qu'il a commencé un suivi en mai 2020 pour trouble anxio-dépressif en lien avec des rapports tendus avec sa hiérarchie et un certificat du Docteur [K], cardiologue, du 21 septembre 2020 démontrant que tout est normal ;
Toutefois le salarié ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir des circonstances vexatoires de la mise à pied prononcée, étant relevé que le suivi psychologique est antérieur à celle-ci ;
Il sera par confirmation du jugement débouté de cette demande ;
Au vu de la procédure collective intervenue en cause d'appel, les sommes allouées seront fixées au passif de celle-ci ;
L'AGS sera tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées. Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la procédure et une somme de 2500 € sera allouée au salarié ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argentan sauf en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1557 € (prime 13ème mois) sauf à fixer cette somme au passif de la société, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf sur les indemnités de procédure et les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [G] au passif de la procédure collective de la société Forum aux sommes de :
- 442,24 € à titre de rappel de salaire (1er et 2 juin 2020) ;
- 1557 € à titre de prime de 13ème mois ;
- 40.068,56 € bruts au titre du rappel de salaire au titre des commissions ;
- 4.007 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 94.009,93 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 9.401 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférent ;
- 6.422,05 € bruts à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire ;
- 642,20 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 11.530,77 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 25.944,24 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2.594,42 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 2500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l'AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Condamne la Selarl [J] prise en la personne de Maître [W] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Forum à remettre à M. [G], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE