Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 12/07/2011
Requête en rectification d'erreur matérielle
No MINUTE :
No RG : 11/04149
Arrêt (No 10/5116)
rendu le 19 Mai 2011
par le Cour d'Appel de DOUAI
REF : DG/VV
DEMANDERESSE
Madame Mimount X... épouse Y...
née le 13 Juin 1981 à AU MAROC
demeurant ...
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Florent SCHULZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur Fikri Y...
né le 06 Novembre 1982 à TROUGOUT (MAROC)
demeurant ...
représenté par Me Philippe georges QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2011 après prorogation du délibéré en date du 30 juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par requête déposée au greffe le 7 juin 2011, Mme X... demande à la cour de rectifier un arrêt rendu le 19 mai 2011 ; que M. Y... ne forme aucune observation contraire ;
Fikri Y... a formé appel d'un jugement du 5 juillet 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille ;
Dans ses motifs, l'arrêt de la Cour d'Appel du 19 mai 2011 a dit que compte tenu des revenus et des charges des parties, la contribution de M. Y... aux charges du mariage doit être fixée à la somme de 100 euros par mois ;
Que c'est donc par une erreur purement matérielle que dans son dispositif, l'arrêt condamne Mme Mimount X... au paiement de cette somme ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification conformément aux dispositions du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
FAIT DROIT à la requête en rectification ;
DIT que le dispositif de l'arrêt sera rectifié comme suit :
CONDAMNE Fikri Y... à verser à Mimount X... la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution aux charges du mariage jusqu'au 25 novembre 2010 date de l'ordonnance de non conciliation ;
DIT que le surplus du dispositif sera inchangé ;
LAISSE les dépens au Trésor Public.
Le Greffier,Le Président,
M. MERLINP. BIROLLEAU
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