Texte intégral
NA/CD
Numéro 22/02427
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 19/03167 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-
HMEH
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SA AXA FRANCE IARD,
SARL MENUISERIES M FOURCADE
C/
[C] [W],
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
SAS BOUYGUES IMMOBILIER,
SARL TSA,
S.A. ALLIANZ IARD,
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE LA PLANE
S.A.S. MASSY ET FILS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Avril 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur RCD et RC de la SARL FOURCADE prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant ès qualités audit siège
313 Terrasse de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX
SARL MENUISERIES M FOURCADE
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège
6 route d'Harliot
64600 ANGLET
Représentées et assistées de Maître LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [C] [W]
né le 01 août 1953 à Bayonne
de nationalité Française
300, Rue de l'Industrie, Zone de Jalday
64500 SAINT JEAN DE LUZ
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
189, Boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de la SCP VELLE-LIMONAIRE et DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
SAS BOUYGUES IMMOBILIER
3 Bvd Galliéni
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître WATTINE, avocat au barreau de BAYONNE
SARL TSA
1 chemin de l'Aviation
64200 BASSUSSARY
Représentée par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur CNR de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER
20 Place de Seine - La Défense 1 - Tour Neptune
92086 COURBEVOIE
Représentée et assistée de Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE LA PLANE
représenté par son syndic de copropriété la SARL MANOIR DE FRANCE
87, avenue Duvergier de Hauranne
64100 BAYONNE
Représenté et assigné de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
S.A.S. MASSY ET FILS
620 Route de Pouillon
40180 HEUGAS
Assignée
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 16/00979
EXPOSE DU LITIGE
La SA BOUYGUES IMMOBILIER, assurée par la société Allianz IARD, a fait édifier à Bayonne un ensemble immobilier nommé résidence LES JARDINS DE LA PLANE.
Pour réaliser cet édifice, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a contracté avec les locateurs d'ouvrage suivants :
- M. [W], architecte, assuré par la MAF,
- La SARL TSA, assurée par la SMABTP, chargée d'une mission d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC),
- La SARL SUZANNE, pour le lot enduit,
- La SAS EUROVIA AQUITAINE, pour le lot terrassements-VRD,
- La SARL LAFITTE PAYSAGE, pour le lot espaces verts,
- La SARL FOURCADE, assurée par la société Axa France IARD, pour le lot menuiserie bois,
- La SA GMT, pour le lot étanchéité,
- La SAS CUNY, pour le lot électricité,
- La SAS DAUDIGEOS, pour le lot gros-'uvre,
- La SA MASSY ET FILS pour le lot charpente-couverture-zinguerie.
La déclaration d'ouverture de chantier est datée du 18 octobre 2004 et le procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 10 janvier 2007.
Cet ensemble immobilier a été vendu en l'état futur d'achèvement.
Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires le 30 octobre 2006 pour les bâtiments B et C et le 1er mars 2007 pour le bâtiment A.
Se plaignant de divers désordres et défauts d'achèvement, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE LA PLANE a fait assigner, les 29 et 30 novembre 2007, la SA BOUYGUES IMMOBILIER et la compagnie AGF, devenue ALLIANZ, devant le juge des référés, pour que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 janvier 2008, le juge des référés a désigné M. [O] pour procéder aux opérations d'expertise, ultérieurement remplacé par M. [S].
Le 9 juillet 2008, l'expertise a été étendue aux intervenants à l'acte de construire, mais pas à la compagnie AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL FOURCADE.
L'expert a déposé son rapport définitif le 6 juillet 2015.
Par actes d'huissier des 28 et 29 avril, et 2, 3, 4, 10, 11 et 31 mai 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les constructeurs et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Bayonne, pour obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [W], la MAF, la SA Bouygues immobilier et la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SA GMT.
- Déclaré par conséquent recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane.
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de Bureau Veritas construction SAS venant aux droits de Bureau Veritas SA, aux lieu et place de Bureau Veritas SA.
- Déclaré le rapport d'expertise judiciaire opposable à AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Fourcade.
- Constaté le désistement d'instance de la compagnie Allianz IARD à l'égard de la SMABTP assignée en sa qualité de co-assureur CNR de la SA Bouygues immobilier.
- Déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action engagée par M. [W] et la MAF à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SOPREA.
- Déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action engagée par M. [W] et la MAF à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL TSA.
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD, la SA GTM et son assureur AXA France IARD, M. [W] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane la somme de 1.452,39 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre A.1.8 : cave infiltration au-dessus entrée cave qui semble provenir des joints de l'entrée du bâtiment et Ass.10.2 ; sous-sols caves, fuites d'eau n° 26, 29 et 31 + porte d'accès cave.
- Dit que la SA GTM et son assureur AXA France IARD, M. [W] et son assureur la MAF devront relever et garantir la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD de l'intégralité de cette condamnation.
- Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 85 % par la SA GTM et son assureur AXA France IARD et de 15 % par M. [W] et son assureur la MAF.
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD, la SA GTM et son assureur AXA France IARD, M. [W] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane la somme de 1.139,29 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre Ass.10.1 : sous-sols caves, fuites d'eau n° 26, 29 et 31 + porte d'accès cave.
- Dit que la SA GTM et son assureur AXA France IARD, M. [W] et son assureur la MAF devront relever et garantir la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD de l'intégralité de cette condamnation.
- Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 90 % par la SA GTM et son assureur AXA France IARD et de 10 % par M. [W] et son assureur la MAF.
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD, la SAS Daudigeos et son assureur SMABTP, la SA GTM et son assureur AXA France IARD, M. [W] et son assureur la MAF à payer au SDC de la résidence Les jardins de la plane la somme de 16.411,23 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2016, au titre des désordres B19 : joint de dilatation qui provoque des entrées d'eau dans les caves ' C2 : sous-sols caves entrées d'eau n° 27 et coule dans les caves voisines ' Bcss1 : garage, plafond, coulures d'eau, évacuation d'eau des étages ' Bcss3 : garage, murs, fissures nombreuses, certaines avec entrées d'eau, Bcss2 : garage, plafond, entrées d'eau, au niveau sorties tuyaux d'évacuation PVC.
- Dit que la SAS Daudigeos et son assureur SMABTP, la SA GTM et son assureur AXA France IARD, M. [W] et son assureur la MAF devront relever et garantir la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD de l'intégralité de cette condamnation.
- Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 45 % par la SA GTM et son assureur AXA France IARD, 40 % par la SA Daudigeos et son assureur SMABTP et 15 % par M. [W] et son assureur la MAF.
- Condamne in solidum la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD, la SAS Eurovia Aquitaine, M. [W] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane la somme de 23.474 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre G.3 : affaissement de la terre sous les terrasses RDC des bâtiments B et C.
- Dit que la SAS Eurovia Aquitaine, M. [W] et son assureur la MAF devront relever et garantir la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD de l'intégralité de cette condamnation.
- Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 85 % par la SAS Eurovia Aquitaine et 15 % par M. [W] et son assureur la MAF.
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD et la SAS Cuny et son assureur SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane la somme de 3.371,06 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre G.4.a.1 : garage bâtiments B et C (alimentation électrique bâtiment C) pas d'éclairage des blocs de secours.
- Dit que la SAS Cuny et son assureur SMABTP devront relever et garantir la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD de l'intégralité de cette condamnation.
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD et la SAS Cuny et son assureur SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane la somme de 808,91 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre G.4.c : bâtiments A, B, C, néons qui se décrochent et tombent.
- Dit que la SAS Cuny et son assureur SMABTP devront relever et garantir la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD de l'intégralité de cette condamnation.
- Condamné la SA Bouygues immobilier à payer au SDC de la résidence Les jardins de la plane la somme de 7.245,24 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre G.5 : système d'arrosage inexistant au bâtiment A sur un côté arrière.
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD, la SARL Lafitte paysage et son assureur Groupama d'Oc et M. [W] et son assureur la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane la somme de 3.412,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre G.6 : évacuation des eaux des jardins au niveau des descentes des caves des bâtiments non raccordées au réseau des eaux pluviales.
- Dit que la SARL Lafitte paysage et son assureur Groupama d'Oc et M. [W] et son assureur la MAF devront relever et garantir la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD de l'intégralité de cette condamnation.
- Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 90 % par la SARL Lafitte paysage et son assureur Groupama d'Oc et de 10 % par M. [W] et son assureur la MAF.
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD, la SARL Lafitte paysage et son Groupama d'Oc et M. [W] et son assureur la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane la somme de 605 euros TTC avec intérêts aux taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre ABCpc2 : poubelles BC, la clôture en rondins laisse passer l'eau et la boue, l'écoulement se fait par le trottoir et descend par l'accès au garage vers la porte piétonne du garage ; il était prévu une clôture maçonnée.
- Dit que la SARL Lafitte paysage et son assureur Groupama d'Oc et M. [W] et son assureur la MAF devront relever et garantir la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD de l'intégralité de cette condamnation.
- Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 90 % par la SARL Lafitte paysage et son assureur Groupama d'Oc et de 10 % par M. [W] et son assureur la MAF.
- Condamné in solidum la SARL Fourcade et M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane la somme de 2.904 euros TTC avec intérêts aux taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre A1.7 et A2.5 : hall d'escalier plan d'évacuation incendie jamais posé ' B.2 et C.7 : entrée, hall, plan d'évacuation incendie manquant ' Ass.9 : garage, parking, tableau d'évacuation incendie.
- Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 85 % par la SARL Fourcade et de 15 % par M. [W].
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD, la SARL Massy et M. [W] et son assureur MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane la somme de 2.893,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre A.p.c.1 : A2 chéneau à réparer face au manoir, coulures des deux côtés de la cheminée.
- Dit que la SARL Massy et M. [W] et son assureur la MAF devront relever et garantir la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD de l'intégralité de cette condamnation.
- Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 90 % par la SARL Massy et de 10 % par M. [W] et son assureur la MAF.
- Condamné in solidum la SAS Daudigeos et M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plante la somme de 2.541 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre C20 : joint de dilatation de l'appartement 6 et tous ceux du dessus laissant passer sur chaque terrasse.
- Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 90 % par la SAS Daudigeos et 10 % par M. [W].
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier, la SARL Fourcade et M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane, la somme de 484 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016, au titre des désordres B.1 : entrée, hall : entourage bois miroir à terminer et C.8 : entrée, hall, miroir, traces de colle, vernis à réaliser.
- Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 10 % par la SA Bouygues immobilier, 80 % par la SARL Fourcade et de 10 % par M. [W].
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier, la SAS Daudigeos, la SAS Eurovia Aquitaine et M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane, la somme de 17.340,64 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre Ass.3 : garage : flocage du plafond dégradé en plusieurs endroits à reprendre ' Ass.4 : garage, sas ascenseurs, les 2, manque isolation (flocage) plafond.
- Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 10 % par la SA Bouygues immobilier, 40 % par la SAS Daudigeos, 40 % par la SAS Eurovia Aquitaine et 10 % par M. [W].
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier et M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane, la somme de 15.759,44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre G.2.1 : peintures intérieures des bâtiments inachevées et dégradées.
- Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 50 % par la SA Bouygues immobilier et de 50 % par M. [W].
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier et M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane la somme de 140.723,21 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre G.2.2 : peintures des façades des bâtiments et des clôtures jamais terminées et dégradées.
- Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 50 % par la SA Bouygues immobilier et de 50 % par M. [W].
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier et M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane la somme de 50.888,55 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre G.2.3 : peintures des boiseries extérieures des bâtiments jamais terminées et dégradées.
- Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 50 % par la SA Bouygues immobilier et de 50 % par M. [W].
- Condamné la SARL Suzanne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane la somme de 1.058,75 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre B13 : façade est, fissure bas de mur.
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD et la SARL Fourcade et son assureur AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane la somme de 80.706,78 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016 au titre du désordre BCpc2 : pourriture bois pergola bâtiment B-C
- Condamné in solidum la SARL Fourcade et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD de l'intégralité de cette condamnation.
- Dit que la garantie des compagnies d'assurance concernées, Allianz IARD, AXA France, SMABTP et Groupama d'OC se fera dans les conditions et limites des contrats souscrits.
- Rappelé que dans le cadre de l'assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale du constructeur, la franchise est inopposable au tiers lésé mais qu'elle est opposable par l'assureur à l'assuré.
- Dit par conséquent que la compagnie Allianz IARD est fondée à opposer à son assurée la SA Bouygues immobilier la franchise applicable en vertu du contrat de CNR conclu entre les parties.
- Débouté la SA Bouygues immobilier du surplus de ses demandes.
- Débouté M. [W] et la MAF de leurs demandes tendant à se voir garantir par la SARL TSA et par Bureau Veritas SAS.
- Rejeté toutes autres demandes des parties.
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD, la SA GMT et son assureur AXA France IARD, la SAS Daudigeos et son assureur SMABTP, la SAS Eurovia Aquitaine, la SAS Cuny et son assureur la SMABTP, la SARL Fourcade et son assureur AXA France IARD, la SARL Lafitte paysage et son assureur Groupama d'Oc, la SARL Suzanne, la SARL Massy, M. [W] et son assureur MAF aux entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance et les dépens des instances en référé s'ils n'ont pas été tranchés ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire,
- Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD, la SA GMT et son assureur AXA France IARD, la SAS Daudigeos et son assureur SMABTP, la SARL Fourcade et son assureur AXA France IARD, la SARL Lafitte paysage et son assureur Groupama d'Oc, la SARL Suzanne, la SARL Massy, M. [W] et son assureur MAF à payer au SDC de la résidence Les jardins de la plane la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
- Dit que pour les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, les parties condamnées in solidum seront tenues dans les mêmes proportions que pour celles prononcées à titre principal et que dans leurs recours entre elles, elles seront relevées de ces condamnations comme pour celles prononcées à titre principal et dans les mêmes proportions.
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société Menuiserie Fourcade et son assureur la société Axa France IARD ont relevé appel limité de ce jugement par déclaration du 8 octobre 2019, en intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la Plane, la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz IARD, et M. [W] et son assureur la MAF, en ce qu'il a :
- Déclaré opposable le rapport d'expertise judiciaire à AXA,
- Condamné in solidum la SARL FOURCADE et M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.904 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 31/05/2016 au titre du désordre A1.7 et A2.5 : hall d'escalier plan d'évacuation incendie jamais posé ' B.2 et C.7 : entrée, hall, plan d'évacuation incendie manquant ' Ass.9 : garage, parking, tableau d'évacuation incendie ;
- Dit que dans leur rapport entre eux cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 85 % par la SARL FOURCADE et de 15 % par M. [W] ;
- Condamné in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER et son assureur ALLIANZ IARD et la SARL FOURCADE et son assureur AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 80.706,78 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 31/05/2016 au titre du désordre BCpc2 : pourriture bois pergola bâtiment B-C ;
- Condamné in solidum la SARL FOURCADE et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la SA BOUYGUES IMMOBILIER et son assureur ALLIANZ IARD de l'intégralité de cette condamnation.
M. [W] et son assureur la MAF ont fait assigner en appel provoqué la société TSA, par acte d'huissier du 3 janvier 2020.
La société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur CNR de la société Bouygues Immobilier, a fait assigner en appel provoqué la société Massy et fils, par acte d'huissier du 23 juin 2020.
La société Menuiserie Fourcade et son assureur la société Axa France IARD demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 28 mai 2021, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
- Déclarer AXA et la société Fourcade recevables et tous cas bien fondées dans les fins de leur appel.
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
Déclaré opposable le rapport d'expertise judiciaire à AXA.
Condamné in solidum la SARL Fourcade et M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.904 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 31/05/2016 au titre du désordre A1.7 et A2.5 : hall d'escalier plan d'évacuation incendie jamais posé - B.2 et C.7 : entrée, hall, plan d'évacuation incendie manquant - Ass. 9 : garage, parking, tableau d'évacuation incendie.
Dit que dans leur rapport entre eux cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 85 % par la SARL Fourcade et de 15 % par M. [W].
Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD et la SARL Fourcade et son assureur AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 80.706,78 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 31/05/2016 au titre du désodre Bcpc2 : pourriture bois pergola bâtiment B-C.
Condamné in solidum la SARL Fourcade et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD de l'intégralité de cette condamnation.
- Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD et de la SARL Fourcade.
- Débouter la SAS Bouygues immobilier et Allianz de l'intégralité de leurs demandes.
- Débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre d'AXA et de la SARL Fourcade.
- Dire et juger que le rapport d'expertise déposé par M. [S] n'est pas opposable à la compagnie AXA France IARD.
- Constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane ne verse pas aux débats le marché de travaux de la SARL Fourcade, les descriptif des travaux, le CCTP lot n°6 menuiseries bois signé par la SARL Fourcade, le devis et la facture de la SARL Fourcade, le décompte général et définitif de la SARL Fourcade, le PV de réception signé par la SARL Fourcade, le certificat de conformité des bois mis en 'uvre pour l'installation des pergolas.
- Dire et juger que la SARL Fourcade n'a pas réalisé et n'était pas en charge des ouvrages affectés par les désordres A1.7 et A2.5 (hall d'escalier plan d'évacuation incendie jamais posé), B.2 et C.7 (entrée, hall, plan d'évacuation incendie manquant), Ass.9 (garage, parking tableau d'évacuation incendie) et BCpc2 (pourriture bois pergola bâtiment B-C) à savoir les pergolas et les plans d'évacuation incendie.
- Dire et juger que l'imputabilité des désordres allégués à l'encontre de la SARL Fourcade n'est pas rapportée.
- Dire et juger que la SARL Fourcade n'est pas responsable des désordres A1.7 et A2.5 (hall d'escalier plan d'évacuation incendie jamais posé), B.2 et C.7 (entrée, hall, plan d'évacuation incendie manquant), Ass.9 (garage, parking, tableau d'évacuation incendie) et BCpc2 (pourriture bois pergola bâtiment B-C).
- Dire et juger qu'AXA ne doit aucune garantie.
- Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD et de la SARL Fourcade ;
- Débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre d'AXA et de la SARL Fourcade.
* A titre très subsidiaire
Pour les désordres A1.7 et A2.5, B.2 et C.7, Ass.9
- Constater que les inachèvements de signalisation graphique au titre de la réglementation relative à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation étaient apparents à la réception des travaux et ont fait l'objet de réserves.
- Dire et juger que la garantie de la compagnie AXA France IARD n'est pas mobilisée.
- Prononcer par conséquent la mise hors de cause d'AXA.
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD et de la SARL Fourcade.
Pour le désordre BCpc2
- Dire et juger que le défaut de traitement des bois n'est pas avéré ;
- Dire et juger en conséquence que l'imputabilité du désordre à la SARL Fourcade n'est pas rapportée ;
- Dire et juger que la responsabilité de la SARL Fourcade n'est pas engagée ;
- Dire et juger que la garantie de la compagnie AXA France IARD n'est pas mobilisée ;
- Prononcer par conséquent la mise hors de cause d'AXA ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD et de la SARL Fourcade ;
- Débouter toute partie de toute de demande formulée à l'égard d'AXA et de la SARL Fourcade ;
- Prononcer la mise hors de cause d'AXA et de la SARL Fourcade concernant la demande de complément d'expertise formulée par la SAS Bouygues immobilier.
* A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction condamnait la compagnie AXA France IARD et la SARL Fourcade
- Condamner in solidum M. [W], son assureur la MAF à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD et la SARL Fourcade de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
- Limiter le montant des condamnations relatives à la signalétique sécurité incendie à la somme de 726 € TTC (désordres B.2 et C.7 soit deux panneaux, à 363 € TTC l'un (p. 163 du rapport d'expertise judiciaire).
- Rejeter les appels en garantie formés par toute partie à la procédure à l'encontre de la compagnie AXA France IARD et de la SARL Fourcade comme étant infondés.
- Débouter toute partie de toute de demande formulée à l'égard d'AXA et de la SARL Fourcade.
- Dire et juger opposable à la SARL Fourcade la franchise visée au contrat n° 0000000196730604.
* En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane ou toute autre partie succombante à l'instance, à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la Plane demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 18 août 2020, au visa des articles 1646-1 et 1792, et 1231-1 (ancien 1147) du code civil, demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Bayonne, à l'exception des dispositions relatives au désordre G.7 et aux honoraires du syndic de copropriété ;
- Condamner solidairement ou in solidum la SA Bouygues immobilier, M. [W] et les sociétés ALLIANZ et MAF à payer au syndicat des copropriétaires Les jardins de la plane, la somme de 5.246,73 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre G.7.
- Condamner in solidum la SA Bouygues immobilier, la SARL Fourcade, M. [W] et les sociétés Allianz, AXA France IARD et MAF, et subsidiairement les mêmes sans les assureurs de responsabilité, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.904 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre relatif à la signalétique sécurité incendie.
- Condamner la SA Bouygues immobilier, la SARL Fourcade et les sociétés Allianz et AXA France IARD, et subsidiairement les mêmes à l'exception des deux sociétés d'assurance, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 80.706,78 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre Bcpc2.
- Condamner in solidum la SA Bouygues immobilier, M. [W] et les sociétés Allianz et MAF, et subsidiairement les mêmes à l'exception des sociétés d'assurance, la somme de 207.371,30 euros TTC au titre des désordres G2.1, G2.2. et G2.3.
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires Jardins de la Plane, de ses demandes formées au titre du désordre G.7 et en conséquence, condamner in solidum la SA Bouygues immobilier, M. [W] et les sociétés Allianz et MAF, et subsidiairement seulement Bouygues et M. [W], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.246,73 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016.
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation formée au titre des honoraires versés au syndic de copropriété la SARL Manoir de France pour la gestion de ce dossier s'élevant à 1.674,74 euros TTC.
- Condamner in solidum l'ensemble des parties succombantes en cause d'appel à payer au syndicat des copropriétaires ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016.
- Condamner in solidum l'ensemble des parties succombantes en cause d'appel à payer au syndicat des copropriétaires Les jardins de la plane au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 6.000 euros ainsi que les entiers dépens d'appel.
La société Bouygues Immobilier demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 28 février 2022, de :
1) Confirmer le jugement en tant qu'il a condamné la SARL Fourcade et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la société Bouygues immobilier de l'intégralité de la condamnation au titre du désordre BCpc2 (pourrissement de pergolas en bois extérieures ' montant indemnitaire : 80.706,78 € TTC avec intérêt au taux légal depuis le 31 mai 2016).
2) Faire droit à l'appel incident formé par la société Bouygues immobilier :
- Réformer le jugement en tant qu'il a condamné la société Bouygues immobilier au titre des désordres G2.1, G2.2, G2.3 (peintures).
* A titre principal :
- Dire et juger qu'en raison des incertitudes exprimées par l'expert judiciaire quant à l'imputabilité de ces désordres et quant au fait que les peintures sont des charges courantes d'entretien qui incombent périodiquement au syndicat des copropriétaires, ce dernier ne saurait bénéficier d'un enrichissement sans cause et ne démontre aucun manquement de la société Bouygues immobilier au titre de ces désordres esthétiques.
- En conséquence réformer le jugement en tant qu'il a condamné la société Bouygues immobilier à supporter 50 % de l'indemnisation de ces désordres et débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane de ses demandes réitérées contre la société Bouygues immobilier à ce titre.
* A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Bouygues immobilier pouvait être engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane au titre de ces dommages de peintures G21, G22 et G23.
- Dire que celle-ci est fondée à engager l'entière responsabilité de M. [W], architecte chargé d'une mission complète de suivi des travaux.
- En conséquence réformer le jugement en tant qu'il a mis à la charge de la société Bouygues immobilier 50 % des sommes allouées au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane au titre de l'indemnisation des désordres de peinture précités G.2.1, G.2.2 et G.2.3.
- Rejeter l'appel incident formé par M. [W] et son assureur MAF qui sollicitent à tort sa mise hors de cause et la réformation du jugement qui a retenu à bon droit sa responsabilité.
- Condamner solidairement M. [W] et son assureur, la compagnie M.A.F assurances, à relever la société Bouygues immobilier indemne pour la totalité des sommes allouées par le jugement du 09/09/2019 au titre de ces désordres de peinture G2.1, G2.2, G2.3.
* A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner une mesure d'expertise complémentaire pour apprécier la nature, l'étendue, l'imputabilité et l'estimation des désordres de peintures G2.1, G2.2, G2.3.
3) Rejeter l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane.
* Au titre du désordre G7 (peintures de sol du sous-sol)
- A titre principal débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident.
- Subsidiairement, si la responsabilité de la société Bouygues immobilier était engagée, dire que celle-ci est fondée à rechercher la responsabilité de M. [W], architecte chargé d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution des travaux sur le fondement de l'article 1147 du code civil (alors applicable), et en conséquence, condamner in solidum M. [W] et sa compagnie d'assurance M.A.F assurances, à relever la société Bouygues immobilier indemne de toute condamnation au titre de ce désordres G7 pour la somme de 5.246,73 euros TTC.
*Au titre des honoraire de syndic
- Dire que la société Bouygues immobilier ne saurait être tenue responsable des frais de syndic exposés par le syndicat des copropriétaires dès lors que les désordres allégués par ce dernier et qui auraient justifié les vacations ou prestations du syndic, ne lui sont pas imputables.
- Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation dirigée contre la société Bouygues Immobilier au titre des honoraires de syndic (1.674 € TTC).
4) En tout état de cause :
- Confirmer le jugement du 09/09/2019 en tant qu'il a confirmé la garantie due par les compagnies Allianz et SMABTP, co-assureurs au titre de l'assurance CNR de la société Bouygues immobilier, est acquise à cette dernière.
- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et/ou toute partie qui succombe dans la présente instance d'appel, à verser à la société Bouygues immobilier la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la société Bouygues Immobilier, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 3 décembre 2020, au visa des articles 909 et 910 du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
- Condamner la SARL Massy et fils à garantir et relever indemne la compagnie Allianz IARD, au titre du désordre Acpc 1, conformément au jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 09/09/2019.
- Débouter la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SARL FOURCADE, ainsi que la SARL FOURCADE, de leur demande de réformation de la décision au regard des condamnations prononcées au titre des désordres Al.7, A2.5, B2, C7, Ass9 et BCPpc2.
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les jardins de la plane de ses demandes de condamnation in solidum de la compagnie Allianz pour les désordres relatifs à la signalétique sécurité incendie et le désordre BCpc2, en ce qu'elles sont irrecevables ;
A défaut,
- Condamner la SARL Massy et fils à relever et garantir indemne la compagnie Allianz IARD, assureur CNR de la SA Bouygues immobilier, de toute condamnation au titre du désordre BCPpc2 ;
- Débouter M. [W] de sa demande de réformation de la décision au regard des condamnations prononcées au titre des désordres G.2.1 , G.2.2 et G.2.3.
- Débouter la SA Bouygues immobilier de sa demande de réformation de la décision au regard des condamnations prononcées au titre des désordres G.2.1, G.2.2 et G.2.3 ainsi qu'au regard du refus d'ordonner une expertise judiciaire complémentaire.
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane de sa demande de condamnation in solidum de la Cie ALLIANZ pour les désordres G2.1, G2.2 et G2.3, en ce qu'elle est irrecevable.
En tout état de cause,
- Débouter toute partie de tout appel en garantie formé à l'encontre de la compagnie Allianz IARD, assureur CNR de la SA Bouygues immobilier.
- Déclarer opposable à la société Bouygues immobilier la franchise visée au contrat n° 211.722.717.
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane ou toute autre partie succombante, à verser à la Cie ALLIANZ IARD la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [W] et son assureur la MAF demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 23 juin 2020, de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [W] au regard des désordres :
G.2.1 : peintures intérieures des bâtiments inachevées et dégradées
G.2.2 : peintures des façades des bâtiments et des clôtures jamais terminées et dégradées.
G.2.3 : peintures des boiseries extérieures des bâtiments jamais terminées et dégradées.
En conséquence,
- Débouter la compagnie AXA France IARD et la SARL Fourcade de leur demande de réformation de la décision au regard des condamnations prononcées au titre des désordres A.1.7 et A2.5, B2 et C7 et Ass 9 (absence de plans d'évacuation incendie), BCpc2 (pourriture bois pergola bâtiment B-C) ;
- Réformer le jugement du 9/09/2019 en ce qu'il a :
Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier et M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane la somme de 15.759,44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016 au titre du désordre G.2.1: peintures intérieures des bâtiments inachevées et dégradées.
Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 50 % par la SA Bouygues immobilier et 50 % par M. [W].
Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier et M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane la somme de 140.723,21 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/2016, au titre du désordre G.2.2 : peintures des façades des bâtiments et des clôtures jamais terminées et dégradées.
Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 50 % par la SA Bouygues immobilier et 50 % par M. [W].
Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier et M. [W] à payer au SDC de la résidence Les jardins de la plane la somme de 50.888,55 € TTC avec intérêts au taux légal a compter du 31/05/2016, au titre du désordre G.2.3 : peintures des boiseries extérieures des bâtiments jamais terminées et dégradées.
Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 50 % par la SA Bouygues immobilier et 50 % par M. [W].
- Déclarer M. [W] hors de cause au regard des désordres G.2.l (peintures intérieures des bâtiments inachevées et dégradées), G.2.2 (peintures des façades des bâtiments et des clôtures jamais terminées et dégradées) G.2.3 (peintures des boiseries extérieures des bâtiments jamais terminées et dégradées).
* Subsidiairement :
- Condamner la SARL TSA à garantir et relever indemne M. [W] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres G.2.1 (peintures intérieures des bâtiments inachevées et dégradées, G.2.2 peintures des façades des bâtiments et des clôtures jamais terminées et dégradées), G.2.3 (peintures des boiseries extérieures des bâtiments jamais terminées et dégradées).
* A défaut,
- Juger que M. [W] ne pourra être tenu qu'à concurrence de 10 % des condamnations prononcées G.2.l (peintures intérieures des bâtiments inachevées et dégradées), G.2.2 (peintures des façades des bâtiments et des clôtures jamais terminées et dégradées) G.2.3 (peintures des boiseries extérieures des bâtiments jamais terminées et dégradées).
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane au paiement de la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
La société TSA demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 19 novembre 2020, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- Confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bayonne.
- Dire et juger que M. [W] et la MAF n'apportent pas la preuve d'un manquement de la SARL TSA dans l'exécution de sa mission.
- Dire et juger que M. [W] et la MAF n'apportent pas la preuve de leur préjudice et d'un lien de causalité entre le manquement et le préjudice qui serait imputable à TSA.
- Dire et juger que l'appel provoqué formé à l'encontre de la SARL TSA n'est pas fondé.
Par conséquent,
- Débouter M. [W] et son assureur MAF de leur appel en garantie.
- Prononcer la mise hors de cause de la SARL TSA.
- Condamner M. [W] et la MAF au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Massy et fils, assignée à personne, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 9 mars 2022.
MOTIFS
Appel principal est interjeté par la société Menuiserie Fourcade et son assureur la société Axa France IARD, concernant deux chefs de dommages, affectant la signalétique (2.904 euros) et les pergolas (80.706,78 euros).
Appel incident est relevé tant par le promoteur, la société Bouygues Immobilier, que par l'architecte, M. [W], et son assureur la MAF, concernant des travaux de reprise des peintures des bâtiments, dont la charge définitive a été partagée entre le promoteur et le maître d'oeuvre (plus de 200.000 euros).
Appel incident est enfin relevé par le syndicat des copropriétaires, concernant un quatrième chef de dommage (5.246,73 euros).
Il est précisé que les dispositions du jugement concernant le désordre affectant un chéneau du bâtiment A2 (Apc.1), dont la société Allianz IARD demande la confirmation, ne font l'objet d'aucune contestation de quiconque.
* Dommages concernant la signalétique sécurité incendie
Le syndicat des copropriétaires demande confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de droit commun de la société Menuiserie Fourcade et M. [W], tenus in solidum de lui payer la somme de 2.904 euros TTC, dont la charge définitive a été imputée à la société Menuiserie Fourcade à hauteur de 85 % et à M. [W] à hauteur de 15 %.
L'expert relève les défauts suivants, constituant un 'inachèvement des travaux du lot 'menuiserie intérieure bois - volet bois' au titre duquel cette signalétique est due selon détail article 2.11.3 du CCTP du lot' :
- A1.7 et A2.5 : hall d'escalier plan d'évacuation incendie jamais posé,
- B.2 et C.7 : entrée, hall, plan d'évacuation incendie manquant,
- Ass. 9 : garage, parking, tableau d'évacuation incendie.
La société Menuiserie Fourcade soutient qu'elle ne devait les prestations de signalétique sécurité-incendie qu'en ce qui concerne les halls d'entrée, ce que confirme la lecture de l'article 2.11.2 du CCTP, concernant spécifiquement les tableaux d'affichage en matière de sécurité-incendie.
Seule l'absence des tableaux d'affichage des halls d'entrée des bâtiments B et C, apparente et expressément réservée par le procès-verbal de réception du 10 janvier 2007, incombe donc à la société Menuiserie Fourcade, à hauteur de la somme de 726 euros, le surplus, soit 2.214 euros, incombant à l'architecte, rédacteur du CCTP, et qui n'a pas invité le maître de l'ouvrage à faire des réserves quant à l'inachèvement apparent de la signalétique imposée par la règlementation.
* Dommages affectant les pergolas
Le syndicat des copropriétaires demande confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité décennale de la société Bouygues Immobilier et la société Menuiserie Fourcade, et la garantie de leurs assureurs respectifs la société Allianz IARD et la société Axa France IARD, tenus in solidum de lui payer la somme de 80.706,78 euros TTC, dont la charge définitive a été imputée à la société Menuiserie Fourcade et son assureur la société Axa France IARD.
L'expert relève la pourriture du bois de plusieurs pergolas des bâtiments B et C et d'une pergola au bâtiment A (désordre BCpc2). Ce désordre apparu en cours d'expertise, soit postérieurement à la réception, est constitué par des déformations et/ou fissurations avec perte de matière, caractéristiques d'une altération biologique des bois par des champignons en cours de développement, au niveau de plusieurs éléments des pergolas.
Ce désordre, apparu après réception, compromet la solidité des pergolas, et relève de la responsabilité décennale des constructeurs.
La société Menuiserie Fourcade et son assureur la société Axa France IARD contestent l'imputabilité de ces dommages à l'intervention de la société Menuiserie Fourcade, en soutenant que celle-ci n'a pas réalisé les ouvrages concernés, relevant du lot du charpentier, la société Massy et fils.
La société Allianz IARD a fait appeler en cause devant la cour d'appel la société Massy et fils, dont elle demande subsidiairement la garantie, en concluant en ces termes: 'il n'est pas exclu que ce type de travaux relève du charpentier', 'de tels travaux sont de manière habituelle réalisés par le charpentier, et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la Plane ne paraît pas rapporter la preuve de ce que la société Fourcade les avait dans son marché'.
La société Bouygues Immobilier ne demande quant à elle dans le dispositif de ses conclusions que la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Menuiserie Fourcade et son assureur la société Axa France IARD à la garantir du paiement de la somme de 80.706,78 euros.
Ni le rapport d'expertise, ni les pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, ou le promoteur et son assureur notamment, à qui incombe la charge de la preuve, n'établissent qui, du charpentier ou du menuisier, a effectivement réalisé les pergolas et procédé au traitement défaillant du bois.
Seule la société Bouygues Immobilier, en sa qualité de constructeur vendeur, garantie par son assureur de responsabilité décennale la société Allianz IARD, est donc de plein droit obligée à réparation à l'égard du syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil.
Ni le recours de la société Allianz IARD à l'encontre de la société Massy et fils, ni le recours de la société Bouygues Immobilier à l'encontre la société Menuiserie Fourcade et son assureur la société Axa France IARD ne peuvent aboutir.
Le montant de l'indemnité due en réparation de ce désordre décennal ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Bouygues Immobilier ni de son assureur la société Allianz IARD, et a été justement évalué par le tribunal, les nouveaux désordres affectant les pergolas ayant été constatés avant expiration du délai d'épreuve décennal et trouvant en toute hypothèse leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration du délai décennal.
Le jugement est donc réformé, uniquement en ce qu'il a mis à la charge de la société Menuiserie Fourcade et son assureur la société Axa France IARD le paiement de la somme de 80.706,78 euros, tant au stade de l'obligation que de la contribution à la dette.
Seule la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz IARD sont obligées au paiement de cette somme, dont la charge définitive incombe à la société Allianz IARD, sauf la faculté pour l'assureur d'opposer, à son assurée seulement, la franchise contractuelle applicable aux désordres de gravité décennale.
* Dommages affectant les peintures des bâtiments et clôtures
Le syndicat des copropriétaires demande confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de droit commun de la société Bouygues Immobilier et M. [W], tenus in solidum de lui payer la somme totale de 207.371,30 euros TTC, dont la charge définitive a été partagée par moitié entre la société Bouygues Immobilier, d'une part, et M. [W], d'autre part.
L'expert relève les défauts suivants :
- G.2.1 : peintures intérieures des communs des bâtiments inachevées et dégradées, dont la réparation est évaluée à 15.759,44 € TTC, pour remédier aux seuls défauts qui existaient à la réception de l'ouvrage et qui ont fait l'objet de réserves, à l'exclusion de ceux survenus après réception, dont la réparation relève de l'entretien à charge des copropriétaires et qui n'est pas comprise dans l'estimation de l'expert,
- G.2.2 : peintures des façades des bâtiments et des clôtures inachevées et dégradées, dont la réparation est évaluée à 140.723,21 € TTC, pour remédier aux seuls défauts qui existaient à la réception de l'ouvrage et qui ont fait l'objet de réserves,
- G.2.3 : peintures des boiseries extérieures des bâtiments inachevées et dégradées, dont la réparation est évaluée à 50.888,55 € TTC, pour remédier aux seuls défauts qui existaient à la réception de l'ouvrage et qui ont fait l'objet de réserves.
Ces différentes sommes comprennent une majoration de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre.
L'expert indique que ces défauts consistent en de nombreux inachèvements, imperfections et dégradations, pour partie objets de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, réserves qui n'ont jamais fait l'objet de reprises, en raison de la cessation d'activité de l'entreprise titulaire du lot peinture en cours de chantier.
La société Bouygues Immobilier, qui soutient que 'les façades sont en bon état général de propreté' et verse aux débats des photographies des façades prises en octobre 2017, ne produit pas de pièces suffisantes pour remettre en cause les constatations contradictoires de l'expert ni ses préconisations, ou justifier un complément d'expertise.
M. [W] reproche au promoteur d'avoir, après le départ de l'entreprise de peinture titulaire du lot, fait achever les travaux par d'autres entreprises sans en référer au maître d'oeuvre, et de ne pas avoir justifié des règlements effectués au titre des travaux de peinture, vraisemblablement non payés intégralement.
Les circonstances particulières de l'espèce, caractérisées par la cessation d'activité de l'entreprise titulaire du lot peinture en cours de chantier, à l'origine des dommages constatés, obligeaient tant le promoteur, tenu de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles, que le maître d'oeuvre, au titre de ses missions d'assistance pour la conclusion des marchés et de direction générale des travaux, et au titre de son devoir de conseil, à des diligences particulières pour s'assurer du remplacement de l'entreprise défaillante et de l'achèvement des travaux. Ni M. [W], ni la société Bouygues Immobilier, qui n'a pas déféré sur ce point à la sommation de communiquer que lui a délivrée M. [W], ne justifient des démarches accomplies à cette fin.
C'est donc à juste titre que le tribunal :
- a retenu la responsabilité de la société Bouygues Immobilier et M. [W], tenus in solidum à réparation des défauts de conformité apparents à la réception, prononcée le 10 janvier 2007,
- à hauteur de la somme de 207.371,30 euros TTC, nécessaire à la réparation intégrale des défauts de conformité réservés, sans qu'il en procède un enrichissement injustifié pour le syndicat des copropriétaires,
- et en a partagé la charge définitive par moitié, en considération de l'incidence comparable des manquements constatés.
La société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Bouygues Immobilier, ne doit pas garantie des défauts de conformité réservés, qui ne relèvent pas de la garantie obligatoire.
Le recours de M. [W] à l'encontre de la société TSA, chargée d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination, n'est pas fondé, la faute imputée au maître d'oeuvre ne relevant pas du suivi de l'exécution des travaux, mais de son devoir de conseil dans le cadre de la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération de construction.
Le jugement est également confirmé sur ces points.
Y ajoutant, la cour précise, conformément à la demande de la société Bouygues Immobilier, que la MAF, qui ne le conteste pas, doit garantir son assuré M. [W] du paiement des sommes mises à sa charge au titre des dommages G2.1, G2.2 et G2.3, sauf la faculté d'opposer à tous la franchise contractuelle applicable.
* Dommages affectant la peinture de sol
Le syndicat des copropriétaires demande infirmation du jugement qui a rejeté sa demande en paiement de la somme de 5.246,73 euros TTC formée à l'encontre de la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz IARD et de M. [W] et son assureur la MAF, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre du désordre G7.
L'expert a constaté que des désordres affectent la peinture de sol appliquée en surface du dallage béton des circulations, et consistent en un écaillage et des décollement du feuil de peinture, ponctuels ou par plages de dimensions variables.
Il relève que plusieurs réserves portent, pour chacun des bâtiments, sur des désordres affectant les peintures de sol, et conclut qu'il ne peut être retenu que ce désordre ait été un vice caché au moment de la réception.
Il indique que ces désordres procèdent d'une siccité ou d'une préparation insuffisante du support avant peinturage, et précise qu'ils ne peuvent résulter d'un simple phénomène d'usure, qui aurait entraîné la disparition progressive du feuil en rive des plages atteintes, et non une limite franche entre partie peinte et partie mise à nue.
Le syndicat des copropriétaires n'invoque pas à l'encontre du promoteur la garantie des vices de construction apparents, prévue par l'article 1642-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009, mais seulement sa responsabilité contractuelle de droit commun. Or, le vendeur d'immeuble à construire ne peut être tenu à garantie des vices de construction apparents au-delà des limites résultant des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil ; après réception, la mise en oeuvre de sa responsabilité, pour les défauts cachés, ne résulte pas de la seule constatation du défaut de livraison d'un ouvrage exempt de vices, mais est subordonnée à la preuve d'une faute, qui n'est pas rapportée en l'espèce à l'encontre de la société Bouygues Immobilier.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas davantage de faute du maître d'oeuvre susceptible d'engager sa responsabilité de droit commun, s'agissant de défauts d'exécution ponctuels qu'il ne pouvait prévenir sans une surveillance constante du chantier qui ne lui incombe pas, et qui ont fait l'objet de réserves à la réception.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant au paiement de la somme de 5.246,73 euros TTC.
* Sur les demandes accessoires :
Les intérêts des indemnités allouées courent à compter de l'assignation du 31 mai 2016 et jusqu'à parfait paiement.
Les honoraires versés au syndic pour assister aux opérations d'expertise sont pris en considération au titre de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande complémentaire du syndicat des copropriétaires de ce chef.
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application, étant précisé que la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Menuiserie Fourcade, ne vise pas ces chefs de jugement dans sa déclaration d'appel.
La société Bouygues Immobilier et M. [W] doivent en outre payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et supporter les dépens d'appel.
La charge définitive de ces frais et dépens d'appel sera partagée par moitié entre la société Bouygues Immobilier, d'une part, et M. [W], d'autre part.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bayonne, sauf en ce qu'il a :
1) - Condamné in solidum la SARL Fourcade et M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane la somme de 2.904 euros TTC avec intérêts aux taux légal à compter du 31 mai 2016, au titre du désordre A1.7 et A2.5 : hall d'escalier plan d'évacuation incendie jamais posé ' B.2 et C.7 : entrée, hall, plan d'évacuation incendie manquant ' Ass.9 : garage, parking, tableau d'évacuation incendie,
- Dit que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation sera prise en charge à hauteur de 85% par la SARL Fourcade et de 15% par M. [W] ;
2) - Condamné in solidum la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD et la SARL Fourcade et son assureur AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la plane la somme de 80.706,78 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2016 au titre du désordre BCpc2 : pourriture bois pergola bâtiment B-C,
- Condamné in solidum la SARL Fourcade et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la SA Bouygues immobilier et son assureur Allianz IARD de l'intégralité de cette condamnation ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés, et y ajoutant,
1) Dit que la société Menuiserie Fourcade doit payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la Plane la somme de 726 euros TTC au titre des désordres B2, C7 ;
Dit que M. [W] doit payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.214 euros TTC au titre des désordres A1.7, A2.5, Ass.9 ;
2) Dit que la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz IARD sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la Plane la somme de 80.706,78 euros TTC au titre du désordre BCpc2 ;
Rejette les recours formés de ce chef à l'encontre de la société Menuiserie Fourcade et son assureur la société Axa France IARD, ou à l'encontre de la société Massy et fils ;
Dit que la charge définitive de cette somme de 80.706,78 euros TTC doit peser sur la société Allianz IARD, sauf la faculté pour l'assureur d'opposer à son assurée la franchise contractuelle applicable aux désordres matériels de nature décennale ;
3) Dit que la MAF doit garantir son assuré M. [W] du paiement des sommes mises à sa charge au titre des dommages G2.1, G2.2 et G2.3, sauf la faculté d'opposer à tous la franchise contractuelle applicable ;
Dit que les indemnités allouées au syndicat des copropriétaires en réparations des désordres doivent produire intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2016 et jusqu'à parfait paiement ;
Dit que la société Bouygues Immobilier et M. [W] sont tenus in solidum de payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Dit que la société Bouygues Immobilier et M. [W] sont tenus in solidum de supporter les dépens d'appel ;
Dit que la charge définitive de ces frais et dépens d'appel sera partagée par moitié entre la société Bouygues Immobilier, d'une part, et M. [W], d'autre part ;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC