Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 juin 2000, par la société Sécuritas France, venant aux droits de la société Gama services qui l'employait en qualité de directeur des ressources humaines ;
Attendu que pour écarter plusieurs des griefs faits par l'employeur à la salariée, la cour d'appel après avoir relevé que la plupart des faits reprochés à la salariée avaient donné lieu à un avertissement, énonce qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions, même si la première sanction n'a pas été suivie d'effet ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si depuis l'avertissement en cause la salariée avait persisté dans son comportement fautif, ce qui autorisait l'employeur à tenir compte des griefs antérieurs qu'ils aient ou non déjà été sanctionnés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par la salariée :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2003 par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
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