Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/09/2022
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N° de MINUTE : 22/730
N° RG 22/00702 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDGK
Ordonnance (N° 21/001261) rendue le 06 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [P] [G]
né le 17 mai 1961 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/001923 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [K] [L] épouse [G]
née le 09 juin 1960 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SA Sia Habitat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 07 juin 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2022
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Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2010, la société anonyme d'HLM SIA Habitat a donné à bail à M. [P] [G] et Mme [K] [L] épouse [G] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] ainsi qu'un garage, moyennant un loyer mensuel de 372,80 euros hors charges.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 octobre 2022, la SA SIA Habitat a fait assigner M. [G] et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en référé aux fins de se voir autoriser à pénétrer dans le logement afin d'y faire procéder par les entreprises de son choix aux travaux de réhabilitation prescrits selon l'accord collectif du 22 mai 2019 avec, au besoin, l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, dire que la réalisation des travaux sera conditionnée par le relogement à ses frais des locataires et de touts occupants de leur chef, condamner les défendeurs aux frais et dépens de l'instance.
Suivant ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- autorisé la SA SIA Habitat à pénétrer dans le logement situé [Adresse 3], loué par M. [P] [G] et Mme [K] [L] afin d'y faire procéder par les entreprises de son choix, aux travaux prévus par l'accord collectif du 22 mai 2019, avec au besoin l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier,
- dit que la réalisation des travaux sera conditionnée par le relogement de M. [P] [G] et de Mme [K] [L] et de tous occupants de leur chef, à la charge, et aux frais de la SA SIA Habitat,
- condamné M. [P] [G] et Mme [K] [L] aux dépens de la présente instance,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
M. [P] [G] et Mme [K] [L] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 février 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SA SIA Habitat a constitué avocat le 23 février 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 28 mars 2021, M. [P] [G] et Mme [K] [L] demandent à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a autorisé la SIA Habitat à pénétrer dans le logement afin d'y faire procéder par les entreprises de son choix aux travaux de réhabilitation prescrits salon l'accord collectif du 22 mai 2019 avec, au besoin, l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, dit que la réalisation des travaux sera conditionnée par leur relogement et de tout occupant de leur chef, à la charge et aux frais de la SIA Habitat, les a condamnés aux dépens de la présente instance,
Statuant à nouveau :
- autoriser M. [G] et Mme [K] [L] à rester dans les lieux toute la durée de la réalisation des travaux restant,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- condamner la SA Habitat à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 13 avril 2022, la SA SIA Habitat demande à la cour de :
- recevoir M. [G] et Mme [K] [L] épouse [G] en leur appel mais le déclarer mal fondé,
- constater que les motifs du premier justifient pleinement sa décision,
- confirmer celle-ci dans toutes ses dispositions et dire qu'elle sortira à son plein et entier effet,
- condamner M. [G] et Mme [K] [L] épouse [G] aux entiers dépens de l'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 énonce que :
Les bailleurs de logements visés à l'article 41 ter peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des accords collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur patrimoine. Ces accords portent notamment sur les loyers, les suppléments de loyers pour les organismes d'habitation à loyer modéré, la maîtrise de l'évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun.
Ces accords sont obligatoires sur tout ou partie du patrimoine dès lors qu'ils ont été conclus :
- soit par une ou plusieurs associations affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, présentes dans le patrimoine du bailleur ;
- soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux élections au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'organisme ;
- soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 % des locataires concernés par l'accord.
Ces accords ne sont pas obligatoires s'ils ont été rejetés par écrit par 50 % des locataires concernés, dans un délai de deux mois à compter de leur notification individuelle par le bailleur.
En l'absence d'accords signés conformément au présent article, les bailleurs peuvent en outre proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors qu'ils ont été approuvés, par écrit, par la majorité des locataires concernés par l'accord qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur, à condition que 25 % des locataires concernés par l'accord se soient exprimés. A défaut, une nouvelle consultation est alors engagée et l'accord est réputé applicable dès lors qu'il a été approuvé, par écrit, par la majorité des locataires qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la nouvelle notification individuelle par le bailleur.
Dans tous les cas, il n'est attribué qu'une seule voix par logement loué.
Les accords prévus au présent article peuvent être conclus pour une durée déterminée ou indéterminée. Ils mentionnent les conditions de leur dénonciation, de leur renouvellement ou de leur révision.
L'article 44 quater de cette même loi prévoit encore que préalablement à toute décision d'engager une opération d'amélioration, ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de construction-démolition, le bailleur mentionné à l'article 44 bis est tenu d'organiser une réunion d'information des locataires. Pendant l'élaboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les représentants des locataires, désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 44. Lorsque le conseil de concertation locative, prévu à l'article 44 ter, existe, cette concertation est également réalisée dans son cadre. A défaut de représentants des locataires dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et après en avoir informé le conseil de concertation locative, quand il existe le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet.
La concertation porte sur la consistance et le coût des travaux, leur répercussion prévisible sur les loyers ou les charges locatives, les modalités de leur réalisation, sur l'opportunité de créer un local collectif résidentiel ainsi que, le cas échéant, sur les conditions de relogement des locataires, notamment pour les opérations de construction-démolition.
Les documents et les diagnostics ayant permis d'élaborer le projet sont tenus à disposition des locataires et de leurs représentants.
Parallèlement, le bailleur informe la commune de ses projets et de l'engagement de la concertation.
Une fois le projet élaboré et avant le début de l'opération d'amélioration ou de construction-démolition, le bailleur dresse un bilan de la concertation qui comporte, le cas échéant, l'avis motivé des représentants des locataires. Il en informe les locataires réunis à cet effet.
LA SIA Habitat a un projet de réhabilitation de ses logements dans la perspective d'améliorer les performances énergétiques de ces derniers pour les faire passer de la classe énergétique E-F à la classe énergétique C et ce dans le but de réduire le montant des charges au titre du chauffage pour satisfaire notamment aux exigences du Grenelle de l'Environnement.
Il ressort précisément des pièces produites par la bailleresse que cette dernière a organisé le 20 mars 2019 une réunion d'information et de présentation des travaux de réhabilitation et des objectifs fixés à l'attention des locataires.
Il est par ailleurs établi que suivant procès-verbal de vote par correspondance , le principe des travaux a été adopté à 51,3 % des voix obtenues, le taux de participation des locataires concernés par le projet s'élevant à 82,70 % .
Cet accord prévoit effectivement que les travaux sont acceptés sans augmentation des loyers et qu'ils seront réalisés en milieu inoccupé.
Dès lors que l'accord a été voté dans des conditions de participation suffisantes et à la majorité des votants, il a acquis un caractère obligatoire..
Par ailleurs, les parties appelantes ne justifient en aucun cas que les travaux pourraient être réalisés sans déménagement de leur part alors que s'agissant de travaux de rénovation énergétique, il y aura nécessairement atteinte à des structures essentielles de l'immeuble avec traitement des plafonds, remplacement complet de l'électricité, traitement des remontées capillaires .... ces travaux ne pouvant se concevoir que si le logement est inoccupé.
Les époux [G] ne justifient pas par ailleurs de problèmes particuliers qui feraient que leur relogement provisoire serait source de difficultés insurmontables.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le refus des locataires de permettre la réalisation des travaux avec déménagement provisoire correspond à un trouble manifestement illicite .
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y compris du chef du sort des dépens de première instance.
Les appelants succombant dans leur recours en supporteront les dépens, leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [P] [G] et Mme [K] [L] épouse [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Déboute M. [P] [G] et Mme [K] [L] épouse [G] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
F. DufosséV. Dellelis
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