Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/01391 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRUE4
N° PARQUET : 20/188
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2020
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [U] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Fayçal MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1815
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 07/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 20/01391
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 4 février 2020 par Mme [T] [U] [O] au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2021 ;
Vu le jugement de révocation de l'ordonnance de clôture rendu le 17 février 2022 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [U] [O] notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023 ;
Vu la nouvelle ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024,
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'article 16 du code de procédure civile dispose en outre que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
En l'espèce, par conclusions signifiées par le voie électronique le 16 janvier 2024, le ministère public demande au tribunal d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2023 au motif que ses conclusions ont été adressées par la voie électronique le 12 octobre 2023 ; qu'à la suite d'une erreur de manipulation, les conclusions adressées ne sont pas les bonnes et l'intéressé n'a ainsi donc pas eu connaissance de l'argumentaire de son argumentaire ; la révocation de l'ordonnance de clôture permettra au ministère public d'adresser ses conclusions et à la partie adverse d'y répondre.
Le tribunal constate que le contenu des conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023 est identique avec celui des conclusions notifiées le 16 janvier 2024 après le prononcé de la clôture, le principe du contradictoire ayant donc été respecté. Or, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'absence de cause grave évoquée par le ministère public, sa demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 mars 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [T] [U] [O], se disant née le 17 août 1942 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle expose qu'elle est née dans un ancien département français d'Algérie d'une mère qui y est elle-même née, [S] [Z], née le 10 février 1920 à [Localité 8] (Algérie) ; de statut civil de droit commun par son père, [N] [X] [Y] [O], né le 5 mars 1920 à [Localité 4] (Allemagne), elle a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
Mme [T] [U] [O] est titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 13 janvier 2016 par le par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°4 de la demanderesse).
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite du tribunal de dire est juger qu’elle est française.
Le ministère public s'en rapporte au tribunal quant à la nationalité française de Mme [T] [U] [O].
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, Mme [T] [U] [O] produit une copie intégrale, délivrée le 21 octobre 2016, par l'officier d'état civil de [Localité 5], de son acte de naissance, mentionnant qu'elle est née le 17 août 1942 à [Localité 6], (Algérie), de [S] [Z], née le 10 février 1920 à [Localité 8] (Algérie), sans profession, célibataire, l'acte ayant été dressé le 18 août 1942 par l'officier d'état civil d'[Localité 6] (pièce n°5 de la demanderesse).
En mentions marginales est indiqué que [T] [U] [O] a été reconnue le 3 septembre 1942 par [S] [Z], le 5 juin 1953 par [N] [X] [J] [Y] et légitimée par le mariage de ses parents le 6 juin 1953.
Il résulte ensuite de la copie de l'acte de naissance transcrit à [Localité 5], produite en pièce n° 8, que [S] [Z] est née le 10 février 1920 à [Localité 8] (Algérie).
Enfin, [N] [X] [J] [Y] est né le 5 mars 1920 à [Localité 4] (Allémagne) (pièce n° 7 de la demanderesse).
Mme [T] [U] [O] justifie donc d'un état civil probant et d'une filiation certaine à l'égard de [S] [Z] et de [N] [X] [J] [Y], ce qui n'est pas contesté par le ministère public.
Le 25 octobre 1965, Mme [T] [U] [O] a acquis la nationalité algérienne (pièce n°10 de la demanderesse) ; elle est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 13 janvier 2016 ; elle demande au tribunal de juger qu'elle a conservé la nationalité française malgré son acquisition de la nationalité algérienne.
Conformément aux dispositions de l’article 87 du code de la nationalité française, tel qu’issu de l’ordonnance du 19 octobre 1945, en acquérant volontairement la nationalité algérienne par décret du 25 octobre 1965, la demanderesse a perdu la nationalité française.
Suivant décision n°2013-360 QPC rendue le 9 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « du sexe masculin », figurant aux premier et troisième alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de la loi n°54-395 du 9 avril 1954 modifiant l’article 9 de l’ordonnance n°45-2441du19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.
Cette décision précise dans ses considérants 11 et 12 que “la remise en cause des situations juridiques résultant de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences excessives si cette inconstitutionnalité pouvait être invoquée par tous les descendants des personnes qui ont perdu la nationalité française en application de ces dispositions” et que “ par suite, il y a lieu de prévoir que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « du sexe masculin » figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 ; que les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française”.
En l'espèce, il est établi que Mme [T] [U] [O] a perdu la nationalité française en vertu des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité française, le 25 octobre 1965, soit entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 de sorte qu'elle peut invoquer la décision précitée.
C’est dans ces conditions que Mme [T] [U] [O] a pu se voir délivrer un certificat de nationalité française et qu’elle se prévaut de cette décision devant le tribunal dans le cadre de la présente action déclaratoire.
Il y a donc lieu de juger que Mme [T] [U] [O] est de nationalité française en vertu de l’article 24 1° du code de la nationalité française tel qu’issu de l’ordonnance du 19 octobre 1945, comme née dans un ancien département français d’Algérie, d’une mère qui y est elle-même née et à l’égard de laquelle sa filiation est légalement établie ; de statut civil de droit commun par son père, elle a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, selon article 1 de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, devenu l’article 32-1 du code civil.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [U] [O] qui lors de la présente procédure, rapporte la preuve de sa nationalité française par la production des pièces utiles au soutien de son action, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
Mme [T] [U] [O] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute le ministère public de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2023 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [T] [U] [O], née le 17 août 1942 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par Mme [T] [U] [O] formée au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [U] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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