Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2024
N° 2024/ 257
N° RG 22/16125
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKN2O
[D] [R]
[M] [Z] épouse [R]
C/
[V] [S]
S.A. COFIDIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-Hortense MORTON HAMILL
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 21 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21-000849.
APPELANTS
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Marie-Hortense MORTON HAMILL, avocat au barreau de NICE, et ayant pour avocat plaidant Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, ayant plaidé
INTIMES
S.A. COFIDIS
venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Xavier HELAIN, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
Maître [V] [S]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la socité BSP GROUPE VPF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
signification de la DA le 9/02/2023 à personne habilitée
signification de conclusions les 03 mars et 1er juin 2023 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme ROBIN-KARRER, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon bon de commande du 17 septembre 2008, M. [D] [R] a commandé à la SA BSP GROUPE VPF une installation photovoltaïque pour sa maison située [Adresse 4], moyennant le paiement d'une somme de 28600
euros TTC.
La société BSP GROUPE VPF a émis deux factures pour cette installation :
- facture du 9 octobre 2018 de la société BSP GROUPE VPF, d'un montant de 25740 euros pour la livraison d'un système photovoltaïque en intégration toiture, puissance 2980 Wc, comprenant 8 modules, un ondulateur, système d'intégration, système d'étanchéité, avec garantie 25 ans par le fabricant sur les performances électriques, l0 ans sur la structure, 20 ans sur l'onduleur ;
- facture du 22 mai 2019 de la société BSP GROUPE VPF, d'un montant de 2860 euros pour le forfait pose d'un onduleur SB 2500 avec garantie pièces et main d'oeuvre 25 ans par le fabricant sur les performances électriques, 10 ans sur la structure, 20 ans pour l'onduleur.
M. [R] a financé cette installation par la conclusion, le 17 juillet 2008, d'un contrat de crédit avec la société GROUPE SOFEMO, qui lui a prêté la somme de 28600 euros, au taux conventionnel de 6,48 % l'an (TAEG de 6,98' %), remboursable en 180 mensualités de 327,64 euros (frais d'assurance inclus de 64,37 euros par mois selon tableau d'amortissement).
M.[R] a procédé à un premier remboursement anticipé partiel de 25 000 euros.
Selon avenant de la société GROUPE SOFEMO daté du 16 septembre 2009, le capital restant dû s'élevait à cette date, suite à ce remboursement, à la somme de 4698,75 euros, avec taux d'intérêt de 6,48 %, alors remboursable en 11 mensualités de 500euros chacune, et 1 mensualité de 383,29 euros.
M. [R] a ensuite procédé à un dernier remboursement, total, s'élevant à la somme de 5027euros.
La société GROUPE SOFEMO a ultérieurement l'objet d'une fusion absorption par la SA COFIDIS.
Par acte d'huissier du 3 décembre 2021, M.et Mme [R] ont assigné la SA BSP GROUPE VPF, représentée par Maître [V] [S] en qualité de liquidateur judiciaire, et la SA (société anonyme) COFIDIS devant le Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER, au visa des articles L 121-21-, L 221-23 et suivants, L 311-21 du Code de la consommation dans sa version applicable au moment des fais, et de l'article 1116 du Code civil dans sa version applicable au moment des faits, aux fins principalement de nullité pour dol du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques et de condamnation de la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à leur payer la somme de 28600 euros en réparation du préjudice subi, pour ne pas avoir vérifié la légalité du bon de commande.
Par jugement rendu le 21 octobre 2022, le Tribunal a:
CONSTATE que la SA GROUPE SOFEMO a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SA COFIDIS qui vient aux droits de celle-ci ;
JUGE que l'action de M.et Mme [R] en nullité du contrat du 17 septembre 2008 d'installation de panneaux photovoltaïques conclu avec la SA BSP GROUPE VPF, pour dol et inobservation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, est irrecevable, car prescrite ;
JUGE que l'ensemble des demandes de dommages et intérêts de M.et Mme [R] à l'encontre de la SA COFIDIS et de la SA BSP GROUPE VPF sont irrecevables, car prescrites;
CONDAMNE in solidum M.et Mme [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile .
REJETE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE in solidum M.et Mme [R] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Par déclaration au greffe en date du 5 décembre 2022, M.et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent:
- DIRE ET JUGER M.et Mme [R] recevables et bien fondés en leur appel ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'action de M.et Mme [R] était irrecevable pour cause de prescription et statuant à nouveau en fait et en droit :
En conséquence :
PRONONCER la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre la société BSP GROUPE VPF et M.[R], et dire que faute pour le liquidateur de reprendre l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, l'appelant pourrait en disposer comme il l'entendrait ;
CONDAMNER la société COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO à payer aux
époux [R] la somme de 28.600 €uros en réparation du préjudice subi pour ne pas
avoir vérifié la légalité du bon de commande ;
CONDAMNER CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT Maître [V] [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BSP GROUPE VFP et la société COFIDIS à payer à M.et Mme [R] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNER CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT Maître [V] [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BSP GROUPE VFP et la société COFIDIS à payer aux époux [R] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER SOUS LA MEME SOLIDARITE aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leur recours, ils font valoir:
-que la rentabilité promise par le vendeur comme auto-financé était hors d'atteinte,
-que le point de départ du délai de prescription doit être décalé dans le temps au jour de la découverte des anomalies, ces anomalies n'étant pas décelables après une simple lecture du contrat, par un consommateur profane,
-que leur action n'est pas prescrite, dès lors qu'e1le a été exercée, par le biais de 1'assignation, dans le délai de 5 ans à partir du jour où ils ont eu connaissance du fait que l'installation ne permettait pas de compenser les dépenses engagées, donc du jour de la découverte du vice du consentement affectant 1'opération, produisant plusieurs décisions de justice au soutien
de leur argumentation, en l'espèce le 1er septembre 2020 jour de l'analyse financière rendue par la société CLM,
-que s'agissant de la responsabilité de la banque, la prescription n'a pu commencer à courir lorsqu'ils ne pouvaient pas encore agir,
-que ce n'est qu'en juin 2016, après la réception de la facture 2015/2016, qu'ils se sont rendus-compte qu'ils perdaient régulièrement de l'argent des suites des contrats et que la date de signature du prêt ne peut donc constituer le point de départ du délai de prescription concernant l'action contre la banque,
-que les manquements du professionnel ayant participé à l'opération les ont conduit à réaliser une opération qui ne pouvait que leur causer de graves problèmes financiers,
-que 1'argument principal de vente consiste à vanter les mérites de l'opération présentée comme financièrement avantageuse pour le consommateur, car s'autofinançant grâce à l'achat de la production énergétique par ERDF, et générant des revenus substantiels,
-que la production réelle est d'un peu plus de 2000 euros par an, comme en atteste les factures et le tableau versés aux débats, soit bien en deçà de ce qui lui avait été promis,
-que la société vendeuse n'a pas rempli son obligation contractuelle qui était de fournir une installation photovoltaïque ayant le rendement annoncé lors de la conclusion du contrat,
-que la société a sciemment usé de pratiques commerciales trompeuses et dolosives pour déterminer l'engagement,
-que le bon de commande précise expressément le bénéfice d'un rachat par EDF de l'électricité produite pour 2500 euros par an, pendant 20 ans, et soulignent qu'il ne s'agit pas d'une simulation de gains, mais d'un élément figurant dans le bon de commande,
-que la société BSP a fait signer à M. [R] un bon de commande ne respectant pas les dispositions légales protégeant les consommateurs, trompant son client, et entachant ainsi la vente d'un dol au sens de l'article 1116 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
-que le bon de commande est nul du fait des manquements aux règles posées par les articles L 121-1 et suivants du Code de la consommation, compte tenu de l'imprécision des caractéristiques essentiels des matériels commandés, de l'absence de date du bon de commande, de l'omission de la date et des modalités de livraison, de l'absence de détail du prix, avec un prix global sans ventilation entre les matériels, l'ensemble de ces manquements devant conduire à prononcer la nullité du bon de commande,
-que la société BSP, en liquidation judiciaire, est notoirement insolvable, de sorte qu'il est évident qu'elle ne pourra ni reprendre les panneaux vendus dans le cadre de la remise
en l'état précédant la vente, ni les indemniser du préjudice subi,
-que le contrat de prêt, qui constitue une crédit affecté totalement lié à l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques, l'ensemble ,constituant une opération commerciale unique, avec une interdépendance de chacun des contrats.
-que la société SOFEMO, aux droits de laquelle vient désormais la société absorbante COFIDIS, a engagé sa responsabilité en cette occasion, pour ne pas avoir vérifié les conditions de la signature du contrat et avoir ainsi débloqué les fonds sans avoir pris cette précaution,
-que la société SOFEMO n'a manifestement pas vérifié au préalable que les mentions obligatoires du Code de la consommation figuraient bien sur le bon de commande, et que toutes les informations requises par la loi avaient été communiquées, ce défaut de vérification constituant une faute du prêteur, professionnel du crédit à la consommation,
-que la position de la banque est contraire à une jurisprudence bien établie, et apportent encore aux débats une consultation de deux professeurs de droits, soulignant que les banques ne devraient jamais pouvoir obtenir la restitution du capital prêté suite à l'annulation du prêt affecté à l'acquisition d'un équipement de production d'énergies renouvelables, compte tenu de leurs fautes de nature à les priver de leur créance de restitution.
La SA COFIDIS conclut:
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer les demandes des emprunteurs recevables :
Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Déclarer M.et Mme [R] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions :
Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Déclarer M.et Mme [R] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner SA COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus sous condition que les emprunteurs versent aux débats leur compte bancaire afin qu'un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif du magistrat.
En tout état de cause,
Voir condamner solidairement M.et Mme [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Voir condamner solidairement M.et Mme [R] aux dépens.
Elle soutient:
-in limine litis la prescription des demandes des époux [R],
-que la Cour de cassation a précisé que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l'emprunteur est en mesure de déceler les erreurs qu'il invoque sur le bon de commande soit à compter de la date de ce dernier,
-que les emprunteurs disposent d'une installation qui a été raccordée et mise en service, et que depuis cette date et chaque année ils ont perçu des revenus énergétiques,
-que les emprunteurs ont procédé à un remboursement anticipé du prêt, qui a été soldé dès le mois de septembre 2010, et que c'est après 12 ans d'utilisation de leur installation qu'ils entendent obtenir la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
-que les époux [R] avaient nécessairement conscience que leur installation ne permettait aucun auto-financement dès l'établissement de la facture le 3 juin 2011, et d'autant plus, après réception de la deuxième facture le 3 juin 2012,
-que les emprunteurs ont assigné la société COFIDIS par acte d'huissier du 3 décembre 2021, soit bien après l'expiration du délai prévu par l'article 2224 du Code civil,
-que s'agissant de la conformité du bon de commande aux dispositions du Code de consommation, les époux [R] étaient en possession de ce bon de commande depuis le 17 septembre 2008, de sorte que leur action est prescrite plus de 12 ans après la signature du bon de commande,
-que sur les fautes de la société COFIDIS invoqués par les emprunteurs, elle soulève l'irrecevabilité des demandes, observant que la responsabilité de la banque aurait dû être mise en cause dans un délai de 5 ans, à compter du prélèvement de la première mensualité soit le 10 octobre 2009,
-qu'il n'est pas contestable ni contesté que les fonds ont été débloqués entre les mains de la société vendeuse,
-qu'aucune réclamation n'a été versée aux débats de la part des emprunteurs, qui ont au contraire décidé de procéder au remboursement anticipé du prêt durant le mois de septembre 2009 et septembre 2010,
-qu'elle n'a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,
-que les indications sur la rentabilité de l'opération émanent du vendeur et non de la société COFIDIS, et que ces indications ne lui sont pas opposables,
-que les emprunteurs n'apportent pas la preuve de ne pas avoir reçu les différentes aides indiquées dans le bon de commande,
-que les époux [R] bénéficient de revenus de leur installation photovoltaïque d'environ 2000 euros par an en moyenne,
-que les emprunteurs n'apportent pas la preuve de l'intention dolosive de la société vendeuse, et qu'ils ont en tout état de cause renoncé à s'en prévaloir, si la juridiction devait considérer établie la preuve du dol, en l'absence de toute réclamation pendant plusieurs années, en s'abstenant d'agir,
-que les nullités édictées par le Code de la consommation sont des nullités relatives, les emprunteurs pouvant réitérer leur consentement de manière expresse, tacite ou implicite,
-que les époux [R] n'ont pas refusé la livraison des biens ni émis des réserves, acceptant la livraison des marchandises, ayant suivi les travaux et signé une attestation de livraison par laquelle ils ont sollicité le déblocage des fonds, puis ont soldé le prêt par anticipation, réitérant de façon non équivoque leur volonté d'acquérir et d'user des biens acquis, de sorte que la nullité des conventions ne saurait être prononcée,
-qu'à titre subsidiaire, sur le remboursement du capital par les emprunteurs, et si la juridiction venait à faire application du Code de la consommation et prononçait la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, elle soutient n'avoir commis aucune faute dans la libération des fonds, indiquant ne plus disposer d'élément puisque les emprunteurs ont remboursé le prêt depuis plus de 5 ans,
-que les emprunteurs auraient dû agir à l'encontre de la banque pour lui reprocher une faute dans le déblocage des fonds, observant que les époux [R] ont remboursé le prêt par anticipation, et qu'ils ont attendu plus de 12 ans pour venir prétendre que l'établissement bancaire aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
-que les époux [R] ne justifient d'aucun véritable préjudice en lien avec les fautes reprochées à la banque, dans le processus de déblocage de fonds, observant que les emprunteurs disposent d'une installation qui fonctionne, et qu'ils se plaignent uniquement d'une problématique de rentabilité.
Me [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société BSP GROUPE VPF est non comparant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande des époux [R] de prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques pour dol et/ou pour manquement au code de la consommation et leurs demandes de dommages et intérêts
En application de l'article 9 du Code de Procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1134 du Code civil devenu l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article L 121-23 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014 :
Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ; ,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de 1'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à 1'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L, 121-24, L. 121-25 et L.121-26.
En vertu de l'article 1116 du Code civil dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, 1'autre partie n'aurait pas contracté.
Sur la prescription invoquée par la société COFIDIS
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout élément qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Concernant l'action en nullité pour dol et pratiques commerciales trompeuses, le point de départ de la prescription est le jour où les époux [R] ont eu conscience du dol qu'ils invoquent, c'est-à-dire se sont rendus compte du défaut de rentabilité par rapport aux stipulations contractuelles, soit dès les premières factures EDF annuelles à compter de juin 2011, leur permettant de comparer la rentabilité réelle par rapport à la rentabilité attendue ou promise de l'opération, sans qu'ils puissent valablement alléguer qu'ils avaient besoin d'une expertise réalisée en 2020, soit 12 ans après la signature du contrat, pour s'en rendre compte.
Or l'assignation étant le 3 décembre 2021, c'est à jute titre que le premier juge a retenu que l'action en nullité du contrat de vente des époux [R] sur le fondement du dol est irrecevable comme prescrite.
Concernant l'action en nullité pour manquement au code de la consommation, le point de départ de la prescription de cette action est le jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les manquements du bon de commande aux règles légales.
Il n'est pas contesté qu'un bon de commande signé le 17 septembre 2008 est resté à leur disposition avec à son verso des extraits des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation en matière de démarchage et vente à domicile, de sorte qu'une lecture attentive de ce bon de commande par M.[R], technicien, âgé lors de la signature de 40 ans, aurait dû lui permettre de connaître les manquements de ce dernier au code de la consommation.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la vente fondée sur les manquements du bon de commande au code de la consommation est le jour de la signature de ce bon soit le 17 septembre 2008 et non le jour où les époux [R] ont consulté un avocat qui les aurait éclairés sur ces irrégularités comme ils le prétendent, ce qui reviendrait à rendre imprescriptible cette action.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette action comme prescrite, puisqu'intentée le 3 décembre 2021 soit plus de cinq ans après la signature du bon de commande.
Concernant l'action en responsabilité contre la banque pour faute dans la libération des fonds, elle est prescrite 5 ans après cette libération intervenue le 10 octobre 2009.
Concernant l'action en responsabilité contre la banque pour financement d'un bon de commande entaché de causes de nullité, elle est prescrite 5 ans après la signature de ce bon de commande le 17 septembre 2008.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que l'ensemble des demandes de dommages et intérêts des époux [R] à l'encontre de la société COFIDIS et de la société BSP sont irrecevables pour cause de prescription.
Sur les autres demandes
Les époux [R] sont condamnés in solidum à 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [R] à régler à la société COFIDIS la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE in solidum M.et Mme [R] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT