Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/222
N° RG 19/16357
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBZV
[F] [K]
C/
SA COMPAGNIE GENERALI IARD
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Cyril OFFENBACH
-Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Septembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/03147.
APPELANTE
Madame [F] [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
SA COMPAGNIE GENERALI IARD
Société au capital de 70.310825,00 € inscrite au RCS de PARIS,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Numéro d'immatriculation de Mme [K] 2 55 11 06 088 012 96,
Assignée le 08/01/2020 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022, prorogé au 09 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [F] [K] née le [Date naissance 3] 1955, expose que le 14 juillet 1985 alors qu'elle était passagère transportée d'un deux-roues conduit par M. [I] [G], elle a été victime d'un accident de la circulation.
Par jugement du 20 décembre 1989 le tribunal de grande instance de Nice a condamné M. [G] à payer à Mme [K] la somme de 64'486,95€ en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 28 mars 1994 cette même juridiction a condamné M. [G] à payer à Mme [K] la somme de 12'769,97€ au titre de son préjudice économique subi pour la période comprise entre le mois de juillet 1988 et le mois de novembre 1989.
Selon arrêt du 11 septembre 2003 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. [G] à payer à Mme [K] la somme de 108'776,08€ en réparation de son préjudice professionnel pour la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1997.
Dans le cours de l'année 2003, la médecine du travail a déclaré Mme [K] définitivement inapte à l'exercice d'une activité professionnelle. En suivant et le 16 mai 2003, elle a été licenciée par son employeur la Caisse d'épargne Côte d'Azur.
Par jugement du 12 février 2008 le tribunal de grande instance de Nice a condamné M. [G] à payer à Mme [K] la somme de 146'830,13€ au titre de son préjudice professionnel subi entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003. Ce jugement a été réformé par arrêt rendu le 24 février 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lui-même cassé par arrêt rendu le 24 novembre 2011 par la Cour de cassation.
Selon arrêt rendu le 10 décembre 2013, la cour d'appel de Lyon a dit que Mme [K] a subi un préjudice professionnel du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003 en raison de son impossibilité de travailler à temps plein, et M. [G] a été condamné à lui payer la somme de 29'895€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par jugement du 4 février 2013 le tribunal de grande instance de Nice a condamné M. [G] à payer à Mme [K] la somme de 169'650,91€ en réparation de son préjudice professionnel et économique pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 6100€ au titre de l'aggravation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Selon arrêt du 25 septembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu le 4 février 2013 sur le montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice professionnel, qui a été fixé pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011 à la somme de 197'897,40€ et M. [G] a été condamné à payer à la victime la somme de 122'321,25€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel pour la période visée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 février 2003.
Par arrêt rendu le 19 novembre 2015 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 septembre 2014 seulement en ce qu'il a rejeté la demande de compensation.
Selon arrêt rendu le 21 novembre 2017 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- infirmé le jugement rendu le 4 février 2013 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a refusé d'opérer la compensation entre la dette d'indemnité de M. [G] à l'égard de Mme [K] au titre de son préjudice professionnel du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011 et la dette de restitution de Mme [K] au titre de l'infirmation partielle par la cour d'appel de Lyon du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 12 février 2008,
- constaté que les conditions de la compensation sont réunies et dit que le principe de la compensation entre les dettes respectives est acquis,
- constaté cependant que la compensation ne peut plus avoir d'effet, la créance d'indemnité de Mme [K] au titre de son préjudice professionnel du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011 ayant été d'ores et déjà intégralement versée par la société Generali,
- reçu l'intervention volontaire de la société Generali en la déclarant bien fondé en son action au titre de la répétition de l'indu,
- condamné Mme [K] à verser à la société Generali en deniers ou quittance la somme de 116'935,13€ correspondant au trop versé par l'assureur au titre de l'exécution provisoire du jugement partiellement infirmé du 12 février 2008.
Par actes des 19 mai 2016 et 1er juin 2016, Mme [K] a fait assigner M. [G] devant le tribunal de grande instance de Nice, pour le voir condamner à l'indemniser de la liquidation définitive de son préjudice professionnel pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 à hauteur de 151'536,09€ et des frais médicaux sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 pour 1523,48€, et ce, en présence de la CPAM des Alpes Maritimes.
Par conclusions du 29 mars 2019, elle a sollicité la condamnation de la société Generali à l'indemniser de son préjudice professionnel du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2017 correspondant aux montants suivants :
- perte de salaire net : 204'000€
- perte de salaire lié à l'intéressement : 7046,34€
- perte de salaire lié à la participation : 224,01€
dont il convient de déduire la pension d'invalidité à hauteur de 59'141,98€, soit une somme de 152'128,67€ lui revenant,
- perte de droits à la retraite à compter du 1er novembre 2017 : 237'473,22€.
Par jugement du 16 septembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- condamné la société Generali à payer à Mme [K] la somme de 111'641€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
avant-dire droit sur le préjudice de retraite
- ordonné une expertise pour déterminer le préjudice de retraite de Mme [K],
- renvoyé le dossier à l'audience de la mise en état du 8 juin 2020,
- débouté la société Generali de sa demande de compensation,
- condamné la société Generali à verser à Mme [K] la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a :
- évalué la perte de salaire pour la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2017 en retenant que Mme [K], entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016 aurait dû percevoir un salaire annuel de 35'516€ intégrant une prime de 13e mois, soit la somme en brut de 204'900€,
- considéré que le différentiel de salaire entre le poste occupé au moment de l'accident et le poste de conseiller en crédit commercial est de 228€ par mois et donc sur 70 mois la somme de 15'960€, montant sur lequel a été appliquée une perte de chance de 80 % d'avoir pu accéder à ce poste sur la somme de 12'768€, soit une perte en brut de 220'708€, et donc après déduction des charges salariales estimées à 20 %, la somme de 163'366€,
- retenu qu'après accord des parties, la perte de salaire liée à l'intéressement est fixée à la somme de 7046,34€,
- retenu qu'après accord des parties la perte de salaire liée à la participation est fixée à la somme de 224,01€,
- déduit de l'assiette la pension d'invalidité perçue sur les années 2012 à 2017 incluse soit au total la somme de 59'141,98€,
- et donc une somme de 111'494€ revenant à la victime.
Il a jugé qu'il n'était pas en mesure de déterminer le préjudice de retraite et il a ordonné une expertise confiée à un expert-comptable pour évaluer ce poste de préjudice.
Il a alloué la somme de 146,84€ venant indemniser les frais d'appareillages restés à la charge de la victime.
Il a rejeté la demande de compensation présentée par la société Generali entre les sommes dues à la victime en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 21 novembre 2017 et en exécution de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 décembre 2014 en jugeant que le préjudice de droits à la retraite n'étant pas déterminé, la créance de Mme [K] à l'égard de la société Generali n'est pas certaine.
Par acte du 22 octobre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a sous-évalué les pertes de gains professionnels pour la période du 1er janvier 2012 au 1er novembre 2017 ainsi que l'indemnisation des frais médicaux.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 22 janvier 2020, Mme [K] demande à la cour de :
' réformer le jugement sur les postes de préjudice de perte de gains professionnels pour la période du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2017 et sur le poste de frais médicaux ;
' condamner la société Generali à lui payer au titre de son préjudice économique et professionnel sur la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2017 les sommes suivantes :
- perte de salaire net : 204'000€
- perte de salaire liée à l'intéressement : 7046,34€
- perte de salaire liée à la participation : 224,01€
et sous déduction de la pension d'invalidité : 59'141,98€, la somme de 152'128,32€ lui revenant,
' ordonner le sursis à statuer sur le préjudice de retraite pour les pertes de prestations du régime général et du régime complémentaire ;
' confirmer le jugement qui a débouté la société Generali de sa demande de compensation ;
' la condamner à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle demande à la cour d'évaluer les différents postes de préjudice de la façon suivante :
- la perte de salaire doit prendre en compte le revenu qui était le sien en 2011 soit 2594,22€, montant réactualisé selon un coefficient d'érosion monétaire et donc la somme de 2732€ sur 13 mois et sur une période de 70 mois soit au total 204'900€. Ce montant correspond à une perte certaine et réelle et à l'impossibilité d'exercer toute activité, et non pas à une simple perte de chance,
- les pertes de salaire liées à l'intéressement et à la participation, outre la pension d'invalidité perçue sur la période considérée pour 59'141,98€ ne sont pas contestées et leur montant devra être confirmé,
- il se déduit que c'est une somme de 152'128,32€ qui doit lui revenir.
Elle demande à la cour de confirmer l'expertise ordonnée pour évaluer le préjudice de retraite.
En revanche, elle conclut à la réforme du jugement sur les frais de santé qui sont restées à sa charge et demande le remboursement :
- des frais de semelles orthopédiques en 2013 : 73,42€
- des frais de semelles orthopédiques en 2014 : 73,42€
- des frais de déplacement attachés à des soins de rhumatologie : 224,80€
- des frais de déplacement pour 411,84€ et d'hébergement pour 740€ au titre d'une cure thermale du 6 au 28 novembre 2015,
et donc au total 1523,48€.
S'agissant de la demande de compensation, il s'avère que son préjudice n'a pas été totalement indemnisé et il n'appartient donc pas la cour de faire le compte entre les parties et plus précisément de statuer sur l'exécution de décisions de justice intervenues antérieurement et la société Generali sera déboutée de sa demande.
Dans ses conclusions d'intimée et d'appel incident du 19 mars 2020, la compagnie Generali Iard demande à la cour de :
' réformer le jugement qui a :
- fixé le préjudice professionnel de Mme [K] pour la période du 1er janvier 2012 au 1er novembre 2017 à la somme de 111'494€,
- partiellement fait droit à la demande de remboursement des frais médicaux,
- rejeté la demande de compensation entre les sommes qu'elle doit à Mme [K] est celle que Mme [K] lui doit,
- partiellement fait droit à la demande de Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
statuant à nouveau
' fixer le préjudice professionnel de Mme [K] pour la période écoulée du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2017 à la somme de 86'597,14€ en net ;
' rejeter la demande formée par Mme [K] au titre :
- de la perte de chance d'occuper un poste mieux rémunéré,
- du remboursement des frais médicaux,
' la débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
' ordonner la compensation entre les sommes qu'elle doit à Mme [K] en exécution de l'arrêt à intervenir et les sommes que Mme [K] lui doit en exécution de l'arrêt, devenu définitif, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 novembre 2017 correspondant au trop versé par elle au titre de l'exécution provisoire du jugement du 12 février 2008 partiellement infirmé,
' condamner Mme [K] à lui rembourser le différentiel entre ces deux sommes ;
' confirmer le jugement qui ordonné une expertise comptable pour évaluer le préjudice de retraite ;
' condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux de l'appel distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir que Mme [K] formule sa demande de préjudice professionnel sur une perte brute de revenus alors que le calcul ne peut s'opérer que sur une perte nette et sur un revenu mensuel brut de 2620,16€ soit la somme de 185'853,97€ du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2017 et donc la somme nette de 148'683,17€. À ce montant viennent s'ajouter les pertes de salaire en net liées à l'intéressement pour 7046,34, les pertes de salaire liées à la participation pour 224,01€.
Doit être déduite la pension d'invalidité pour 59'141,98€, soit la somme en net de 96'811,54€ revenant à la victime.
Toutefois il convient d'appliquer le coefficient de pondération retenu par la cour d'appel d'Aix dans son arrêt du 25 septembre 2014 qui n'a pas été censuré sur ce point par la Cour de cassation dans son arrêt du 29 novembre 2015 et qui avait retenu une perte de chance à hauteur de 80 % soit la somme mensuelle de 228€ sur la période de janvier 2012 à octobre 2017 inclus et donc une somme en net de 10'214,40€ soit celle en net de 86'597,14€ revenant à la victime.
Le jugement qui a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice de retraite sera confirmé.
Les montants dont Mme [K] réclame paiement au titre de frais médicaux qui seraient restés à sa charge sont postérieurs à la date de consolidation et rien ne permet d'établir qu'ils sont en relation directe et certaine avec l'aggravation si bien que la demande sera rejetée.
Elle sollicite la compensation des sommes dues entre les parties. En effet en exécution de l'arrêt sur renvoi de cassation rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 novembre 2017, Mme [K] a été condamnée à verser à la société Generali en deniers ou quittance la somme de 116'935,13€ correspondant au trop versé par elle au titre de l'exécution provisoire du jugement du 12 février 2008 partiellement infirmé, somme qui n'a jamais été réglée. Il conviendra donc de réformer le jugement et d'ordonner la compensation entre ces deux dettes et condamner Mme [K] au paiement du différentiel.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par Mme [K], par acte d'huissier du 8 janvier 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas fait connaître le montant de ses débours définitifs.
Mme [K] verse aux débats des relevés de prestations au titre du versement de la pension d'invalidité sur l'année 2012 pour 9611€, sur l'année 2013 pour 10.023,51€, sur l'année 2014 pour 10.148,80€, sur l'année 2015 pour 9915,30€, sur l'année 2016 pour 10.133,52€, sur l'année 2017 pour 9309,85€, soit au total du 1er janvier 2012 au 1er novembre 2017 date de son accession à la retraite la somme de 59.141,98€.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Les conclusions de l'expert
Dans son rapport du 10 juin 2011, l'expert, le docteur [Y] a conclu :
- que Mme [K] a présenté à partir du 22 juin 2010 une aggravation de son état séquellaire de la fracture du fémur distal consécutive à l'accident du 15 juillet 1985,
- à une consolidation acquise le 10 juin 2011,
- à une majoration du déficit fonctionnel permanent de 3% portant le taux séquellaire global à 28%,
- Mme [K] est inapte à un travail à temps complet, et une aptitude à mi-temps,
- frais futurs : mise en place d'une prothèse totale de genou droit.
Sur la perte de gains professionnels futurs 211.270,65€
Sur la perte au titre des salaires
Mme [K] demande l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs du 1er janvier 2012 au 1er novembre 2017, date à laquelle, âgée de 62 ans elle a accédé à la retraite en se référant au salaire qui aurait été le sien en 2011, soit 2594,22€ dont le montant doit être réactualisé en fonction d'un coefficient d'érosion monétaire ce qui correspond à un salaire mensuel réactualisé à 2732€ en perte de salaire net et sur 13 mois.
La perte de revenu pour la période considérée n'est pas contestée dans son principe par la société Generali qui en discute les modalités d'évaluation. Elle demande à la cour de retenir un revenu moyen mensuel brut sur douze mois et non pas sur treize mois, de 2620,16€ au 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013, 2657,98€ du 1er février 2013 au 28 février 2014, et de 2664,53€ du 1er mars 2014 au 31 octobre 2017.
En l'espèce il n'est pas contestable que Mme [K] percevait un salaire annuel calculé sur treize mois et que contrairement à ce que soutient le tiers responsable, c'est donc bien sur un salaire annuel sur treize mois qu'il convient de calculer la perte. Pour l'évaluer à compter du 1er janvier 2012, le salaire auquel il convient de se référer est celui qui est versé en net au salarié.
Pour le déterminer, et en l'état des divergences de présentation des parties, il convient de se référer au courrier émanant de l'employeur qui le 11 février 2016 a indiqué le salaire mensuel brut de conseiller commercial au crédit en précisant quel était le différentiel de rémunération mensuelle entre le niveau d'emploi considéré pour Mme [K] en 2004 et les montants indiqués.
Il s'ensuit qu'au 1er janvier 2012 le salaire de référence en brut d'un conseiller commercial au crédit était de 3214,48€ moins le différentiel de 173,67€ soit un revenu en brut de 3040,81€ (3214,48€ - 173,67€) et donc un revenu net, en retenant des charges salariales de 20%, d'un montant de 2.432,64€.
Dès lors que l'évaluation de la perte intervient au jour où la cour statue la demande de réactualisation est légitime et elle sera calculée en fonction du convertisseur franc-euro qui mesure l'érosion monétaire due à l'inflation et permet d'exprimer, sur la période 1901-2021, le pouvoir d'achat d'une somme en euros ou en francs d'une année donnée en une somme équivalente en euros ou en francs d'une autre année, corrigée de l'inflation observée entre les deux années (Source Insee) et donc en l'espèce la somme en net de 2 626,70€, arrondie à 2627€.
En fonction de ces données la perte s'établit de la façon suivante :
- du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 et sur 13 mois par an à la somme annuelle de 34151€ (2627€ x 13) et donc sur cinq ans celle de 170.755€ (34.151€ x 5),
- du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017 date d'accession de Mme [K] à la retraite la somme de 26.270€ (2627€ x 10m),
et donc au total la somme de 197.025€ (170.755€ + 26.270€).
Par arrêt du 25 septembre 2014, devenu définitif de ce chef, la cour d'appel a confirmé le principe selon lequel Mme [K] a subi, au titre des périodes précédemment indemnisées et jusqu'au 31 décembre 2011, une perte de chance réelle et sérieuse évaluée à 80% d'accéder à un emploi de conseiller en crédit commercial. Contrairement à ce que soutient la société Generali, cette perte de chance perdure pour la période commençant le 1er janvier 2012, puisque jusque là seule sa perte du revenu antérieurement et effectivement perçue a été indemnisée de sorte qu'il n'existe pas de double indemnisation. La société Generali ne procède pas à un nouveau calcul de cette perte de chance mensuelle qui a été fixée au montant brut de 228€. La perte de chance s'établit, en fonction d'une perte mensuelle en net, déduction faite des charges salariales à hauteur de 20%, à la somme de 182,40€ soit sur 70 mois celle de 12.768€, et le jugement est confirmé de ce chef.
Ce poste correspond à la somme de 209.793€ (197.025€ +12.768€)
Sur les pertes de salaire en net liées à l'intéressement
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant de 7046,34€ alloué par le premier juge.
Sur les pertes de salaire liées à la participation
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant de 224,01€ alloué par le premier juge.
Au total ce poste s'établit à la somme de 217.063,35€ dont il convient de déduire le montant de la pension d'invalidité pour 59.141,98€ soit une somme de 157.921,37€ ramenée à la somme de 152.128,37€ revenant à la victime et pour rester dans les limites de la demande soit une assiette de 211.270,65€ (152.128,67€ + 59.141,98€)
Sur les dépenses de santé futures et frais1523,48€
La société Generali considère d'une part que ces dépenses se rattachent à la période antérieure à la consolidation et d'autre part qu'elles ne sont pas en relation directe avec l'aggravation.
Toutefois les dépenses de santé dont Mme [K] sollicite l'indemnisation prennent toutes date postérieurement à la consolidation acquise le 10 juin 2011, et il s'agit donc de dépenses de santé futures portant sur le coût de semelles orthopédiques, sur les frais de soins en cure thermale en rhumatologie au titre de la gonarthrose, et des frais de déplacement et de séjour d'une cure thermale.
Les semelles orthopédiques146,84€
Les dépenses de santé attachées au besoin d'appareillage en semelles orthopédiques ne sont pas sérieusement contestables, puisque le docteur [Y] a retenu que l'aggravation de l'état du genou droit a entraîné une gonarthrose globale et tricompartimentale, et que Mme [K] justifie de la prescription par le docteur [C], le 16 janvier 2014, d'une paire de semelles orthopédiques, dont elle avait déjà dû faire l'acquisition le 22 janvier 2013.
Mme [K] présente les factures des coûts d'acquisition en 2013 et en 2014 pour la somme de 160€ à chaque fois, soit au total 320€, de la prise en charge par la CPAM de ces dépenses pour 28,86€ soit au total 57,72€ et par sa mutuelle de 57,72€ soit au total 115,44€, et donc d'un reste à charge de 146.84€ (320€ - 57,72€ - 115,44€).
Les frais de déplacement 224,80€
Mme [K] réclame les frais de déplacement des 18 novembre 2014, 1er décembre 2014, 15 décembre 2014 et 6 janvier 2015 pour se rendre de St Martin de Vésubie à [Localité 8] à des séances de soins de 'rhumato-gonarthrose bilatérale', pour un montant de 224,80€.
Elle fournit la prescription médicale de transport signée par le docteur [D] [Z], rhumatologue à [Localité 8] qui a précisé que ces déplacements étaient en lien avec une 'gonarthrose bilatérale'. A cette occasion elle a rempli un formulaire fourni par la CPAM qui lui a opposé un refus de cette prise en charge au titre d'une affection longue durée (ALD).
Cependant, il ressort de la lecture de ces pièces que Mme [K] a bien suivi ces quatre séances pour le traitement d'une gonarthrose que l'expert le docteur [Y] a clairement retenue au niveau du genou droit, ce qui en soi justifie le traitement préconisé par le docteur [Z]. Il est donc fait droit à cette demande d'indemnisation à hauteur de 224,80€.
Les frais de cure thermale 1151,84€
Mme [K] justifie, par le courrier émis par l'assurance maladie le 21 avril 2015, que son médecin lui a prescrit une cure thermale à la station de Lamelou les bains dans la (ou les) orientation(s) thérapeutique(s) Rhumatologie et séquelles traumatiques ostéo-articulaires Neurologie, dont l'organisme social a accepté la prise en charge au titre des honoraires médicaux liés à la cure, et du forfait de traitement à l'établissement thermal conventionné. Dans ce document il n'est ni question d'une prise en charge des frais de déplacement ni de celle des frais d'hébergement.
Là encore les conclusions du docteur [Y] qui a retenu que l'aggravation de la gonarthrose du genou droit était en lien direct et certain avec l'accident du 14 juillet 1985, permettent de faire droit à la demande d'indemnisation des frais de la cure thermale de Mme [K] du 6 au 28 novembre 2015, et donc d'admettre les frais de déplacement pour 411,84€, et les frais d'hébergement pour 740€.
C'est donc une somme de 1151,84€ qui sera allouée à Mme [K] de ce chef.
Au total ce poste s'établit à 1523,48€.
Le préjudice corporel subi par Mme [K] sur les postes de perte de gains professionnels futurs, dépenses de santé futures et frais depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au 31 octobre 2017 s'établit ainsi à la somme de 212.794,13€ soit, après imputation des débours de la CPAM (59.141,98€), une somme de 153.651,85€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 16 septembre 2019 à hauteur de 111.494€ et du prononcé du présent arrêt soit le 16 juin 2022 à hauteur de 42.157,85€.
Sur la compensation
Par application des dispositions de l'article 1290 du code civil devenu l'article 1347 du même code depuis l'ordonnance du 10 février 2016 en vigueur au 1er octobre 2016, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et elle s'opère, sous réserve d'être invoquée à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Par application de ces dispositions, la compensation ne s'opère qu'en présence d'obligations réciproques entre deux personnes, si bien que le créancier de l'une doit être en même temps débiteur personnel de l'autre et réciproquement, et elle suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles (de même nature), liquides (même somme d'argent) et exigibles.
La réciprocité des obligations suppose aussi, pour la légitimité de la compensation, que les personnes soient respectivement considérées, dans chacun des rapports en cause, en la même qualité.
Dans son arrêt du 21 novembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé qu'il existe bien à la charge de Mme [K] un trop-perçu d'un montant de 116'935,13€ résultant des différentes décisions et notamment de celle du 12 février 2008 du tribunal de grande instance de Nice et de la cour d'appel de Lyon du 10 décembre 2013 sur renvoi de la Cour de cassation, et que le défaut de caractère certain liquide et exigible de la dette de restitution a disparu depuis l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 décembre 2013, de telle sorte que les dettes sont réciproques.
Toutefois la cour a constaté que la compensation ne pouvait pas s'opérer dès lors que Mme [K] a perçu la totalité de l'indemnité de 122'321,25€ allouée par la cour d'appel d'Aix dans son arrêt du 25 septembre 2014 au terme de dispositions non cassées par la Cour de cassation, que la société Generali n'était pas partie à la procédure devant la cour d'appel de Lyon de sorte qu'elle ne dispose pas de titre de restitution, que si elle ne peut plus obtenir le bénéfice d'une compensation qui n'est plus possible aujourd'hui, elle peut réclamer la restitution des fonds qu'elle a trop versés sur le fondement de la répétition de l'indu. À ce titre Mme [K] a été condamnée par arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation, devenu définitif, à payer à la société Generali la somme de 116'935,13€.
En l'espèce et désormais, par application des dispositions de cet arrêt la société Generali détient à l'égard de Mme [K] un titre de créance à hauteur de 116.935,13€.
En l'espèce les créances sont bien réciproques, entre Mme [K] victime d'un accident de la circulation dont les conséquences ont été aggravées et la société Generali, assureur de M. [G] qui a réglé les indemnités, certaines en l'état de la présente décision, fongibles puisqu'elles sont de même nature et portent sur des sommes dues au titre de l'indemnisation d'un préjudice corporel consécutif à un même accident, liquides s'agissant de sommes d'argent et exigibles en l'état de la présente décision.
En l'espèce la créance que la société Generali détient et dont elle sollicite la compensation est d'un montant inférieur à la créance résultant du présent arrêt, ce qui signifie que le poste de préjudice restant à évaluer par le premier juge et tenant plus précisément au calcul de l'incidence sur les droits à la retraite ne pourra qu'augmenter la créance de Mme [K], telle qu'elle résulte du présent arrêt, et jamais en aucun cas la diminuer.
Il convient donc d'ordonner la compensation entre les sommes que la société Generali doit à Mme [K], soit 153.651,85€ avec celle que cette dernière doit à l'assureur à hauteur de 116.935,13€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société Generali qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à Mme [K] une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel de Mme [K] sur la perte de gains professionnels futurs et sur les dépenses de santé futures et frais restés à sa charge à la somme de 212.794,13€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 153.651,85€ ;
- Condamne la société Generali à payer à Mme [K] les sommes de :
* 153.651,85€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 16 septembre 2019 à hauteur de 111.494€ et du prononcé du présent arrêt soit le 16 juin 2022 à hauteur de 42.157,85€,
* 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Ordonne la compensation entre les sommes dues par la société Generali à Mme [K] et celle de 116.935,13€ due par Mme [K] à la société Generali ;
- Déboute la société Generali de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne la société Generali aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président