Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE [Z]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 21/00172 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CH5W - Minute n° 22/26
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Fort-de-[Z], décision attaquée en date du 21 Avril 2016, enregistrée sous le n° F 12/00393
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFE, avocat au barreau de MARTINIQUE - Représentant : Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
INTERVENANT ( I.V- I.F)
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE CLUNY
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
ORDONNANCE
Le trente Septembre deux mille vingt deux
Nous, Christine PARIS, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette
GERMANY, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/00172 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CH5W
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 9 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 27 juillet 2018 par la Cour d'Appel de Fort-de-[Z], et renvoyé l'affaire devant la Cour de céans, aux motifs suivants :
'Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [J] a été engagée par la société Pharmacie Cluny (la société) le 19 septembre 1985 en qualité de préparatrice de pharmacie ; qu'elle a été élue en qualité de délégué du personnel à compter du 1er décembre 2008; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 30 mai 2012 et que son licenciement lui a été notifié le 9 juin 2012 pour manquement à ses obligations contractuelles; que le 28 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur ;
Attendu que pour décider que la société n'était pas informée du mandat de délégué syndical de la salariée et débouter cette dernière de sa demande en nullité de son licenciement, l'arrêt retient que, si la lettre de désignation en qualité de délégué syndical fait état de la bonne émission du fax, aucune autre pièce, telle qu'un avis de réception dûment signé, ne permet d'établir que l'employeur a eu connaissance de cette désignation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure et des productions au soutien du moyen que la salariée produisait un courrier en date du 14 mai 2012 dans lequel son employeur indiquait à la salariée qu'en tant que délégué syndical, elle était bien placée pour connaître la durée de son mandat de délégué du personnel, la cour d'appel a dénaturé ce document par omission ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée tendant à ce que soit constatée la nullité de son licenciement intervenu en violation du statut protecteur attaché à sa qualité de délégué du personnel et de délégué syndical, à ce que soit ordonnée sa réintégration et à ce qu'il lui soit versé les salaires dus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective, l'arrêt rendu le 27 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-[Z] ;
Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-[Z] autrement composée' ;
Par déclaration de saisine postée le 17 mars 2021 par lettre recommandée reçue le 24 mars 2021, M° [O] pour Mme [Z] [J] saisissait la cour d'appel de Fort de [Z]. L'affaire était enrôlée sous le numéro 21/00065.
Par ordonnance rendue en date du 20 mai 2022, la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort-de-[Z] a invité les parties à former des conclusions d'incident visant dans le dispositif et dans les motifs uniquement des demandes à l'égard du président de la chambre et concernant la seule instance numéro 21/65.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 2 juin 2022 la SELARL PHARMACIE DE CLUNY demande à la présidente de chambre de statuer comme suit :
'VU les articles 1037-1, 546, 1034 du code de procédure civile,
- CONSTATER et PRONONCER la caducité de la déclaration de saisine du 16 mars 2021
(RG 21/00172),
- A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DÉCLARER irrecevable la déclaration de saisine du 2 juillet 2021 (RG 21/00172),
- DÉBOUTER Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Madame [J] à payer la somme de 1 000 euros à par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens'.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 31 mai 2022, Mme [Z] [J] demande à la présidente de chambre de :
- JOINDRE les instances numéros RG 21/00065, RG 21/00172 et RG 21/00184,
- DÉCLARER recevable la déclaration de saisine effectuée le 27 juillet 2021 (RG 21/00184) en régularisation des déclarations des 16 mars (RG 21/00065) et 2 juillet 2021 (RG 21/00172),
- DIRE Mme [Z] [J] recevable en ses demandes devant la cour d'appel de Fort-de-[Z],
- CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DE CLUNY au paiement à Mme [Z] [J] d'une somme de 2.500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'incident.
L'incident a été retenu le 10 juin 2022 et mis en délibéré au 30 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration de saisine :
Aux termes des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce il n'est pas contesté que la déclaration de saisine n'a pas été signifiée dans les 10 jours de l'avis d'orientation adressé le 22 juillet à Maître [E] reconnaît ne pas avoir procédé à cette signification.
En conséquence il convient de constater la caducité de la déclaration de saisine reçue le 5 juillet 2021 sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens tendant à la recevabilité de cette déclaration effectuée par voie papier.
En raison de cette caducité il ne peut être fait droit à la demande de jonction.
Succombant Madame [J] supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles . Il serait toutefois inéquitable, compte tenu du contexte du litige, de mettre à sa charge les frais exposés par la selarl Pharmacie Cluny. Celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre,
- Constate la caducité de la déclaration de saisine reçue le 24 mars 2021 dans l' affaire 21/172 ;
Met les dépens à la charge de Madame [Z] [J] :
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Signée par Christime PARIS, Présidente de chambre et Rose-Colette GERMANY, Greffière
La GreffièreLa Présidente de la Chambre
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