Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°411
N° RG 19/04925 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P6YH
M. [D] [S]
C/
- SELARL ERWAN FLATRES (Liquidation judiciaire de la Sté AUDIT CONSEIL PRÉVENTION SÉCURITÉ)
-Association L'UNEDIC, DÉLEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Avril 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
né le 17 Mai 1989 à [Localité 5] (56)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉES :
La SELARL de Mandataire Judiciaire ERWAN FLATRES agissant par Me Erwan FLATRES es-qualités de mandataire liquidateur de l'EURL AUDIT CONSEIL PREVENTION SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
.../...
L'Association UNEDIC, DÉLEGATION AGS, CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
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M. [D] [S] a été embauché à compter du 1er septembre 2014 par la SARL AUDIT CONSEIL PREVENTION SECURITE qui exerce une activité de conseils, expertises, formations en organisation et en prévention des risques professionnels, dans le cadre de 95 contrats à durée déterminée couvrant la période du 1er septembre 2014 au 13 septembre 2017 d'une durée variant de quelques jours à 6 mois en qualité de formateur consultant, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
La SARL AUDIT CONSEIL PREVENTION SECURITE a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 9 novembre 2018 du tribunal de commerce de Lorient. La SELARL Erwan FLATRES a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 6 février 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de:
A titre principal,
' Requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2014,
' Ordonner la fixation de la créance salariale de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDIT CONSEIL PREVENTION SECURITE aux sommes suivantes :
- 42.369,15 € à titre de rappel de salaire sur un contrat à temps complet, outre les intérêts de retard au taux légal,
- 10.003 € au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ,
- 1.200,36 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 12.003,60 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000,60 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
- 4.001,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' Déclarer cette créance opposable au CGEA de [Localité 2] et dire que le CGEA de [Localité 2] doit sa garantie à paiement sur cette somme,
A titre subsidiaire,
' Ordonner la fixation de sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDIT CONSEIL PREVENTION SECURITE à la somme de 18.406,50 € net à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de fin de contrat à durée déterminée, outre les intérêts de retard au taux légal,
' Déclarer cette créance opposable au CGEA de [Localité 2] et dire que le CGEA de [Localité 2] doit sa garantie à paiement sur cette somme,
En tout état de cause,
' Ordonner la fixation de sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDIT CONSEIL PREVENTION SECURITE à la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.
La cour est saisie de l'appel formé le 22 juillet 2019 par M. [D] [S] contre le jugement du 27 juin 2019 notifié le 27 juin 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Rejeté la demande de requalification des contrats à durée déterminée de M. [S] en contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2014,
' Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes découlant de cette requalification,
' Fixé le montant de la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de SARL AUDIT CONSEIL PREVENTION SECURITE aux sommes suivantes :
- 610,97 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de fin de contrat pour les mois d'avril, mai et juin 2017,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 2] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article L.3253-17 du code du travail,
' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
' Laissé les entiers dépens à la charge de Me Erwan FLATRES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL AUDIT CONSEIL PREVENTION SECURITE.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 octobre 2019, suivant lesquelles M. [S] demande à la cour de :
' Le dire recevable et bien fondé en son appel,
' Réformer le jugement entrepris,
' Dire que son contrat de travail avec la SARL AUDIT CONSEIL PREVENTION SECURITE doit être requalifié en CDI à temps complet à effet du 1er septembre 2014,
' Ordonner la fixation de sa créance salariale au passif de
la liquidation judiciaire de la SARL AUDIT CONSEIL PREVENTION SECURITE aux sommes suivantes :
- 42.369,15 € net à titre de rappel de salaire au titre d'un contrat à temps complet, outre les intérêts de retard au taux légal,
- 10.003 € au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI,
- 1.200,36 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 12.003,60 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000,60 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
- 4.001,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' Déclarer cette créance opposable au CGEA de [Localité 2] et dire que le CGEA de [Localité 2] doit sa garantie à paiement sur cette somme,
A titre subsidiaire,
' Ordonner la fixation de sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDIT CONSEIL PREVENTION SECURITE à la somme de 18.406,50 € net à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de fin de CDD, outre les intérêts de retard au taux légal,
' Déclarer cette créance opposable au CGEA de [Localité 2] et dire que le CGEA de [Localité 2] doit sa garantie à paiement sur cette somme,
En tout état de cause,
' Ordonner la fixation de sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDIT CONSEIL PREVENTION SECURITE à la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel à parfaire.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2020, suivant lesquelles la SELARL Erwan FLATRES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL AUDIT CONSEIL PREVENTION SECURITE, demande à la cour de :
' Débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Condamner M. [S] aux entiers dépens de justice.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2020, suivant lesquelles le CGEA de [Localité 2] demande à la cour de :
' Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 2] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article L.3253-17 du code du travail,
' Débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Condamner M. [S] aux entiers dépens de justice.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
- Quant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Pour infirmation et requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, M. [D] [S] fait essentiellement valoir qu'il a occupé dès la création de la société et pendant 3 ans un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise au travers de 95 contrats à durée déterminée, hors du champ conventionnel permettant le recours au contrat à durée déterminée d'usage.
La SELARL Erwan FLATRES es-qualités et le CGEA de [Localité 2] contestent la demande de requalification des contrats arguant de ce que les formations qu'il a réalisées étaient fluctuantes, imprévisibles et discontinues, en tous cas temporaires, sans pouvoir être rattachées à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que par leur nature elles permettaient le recours au contrat à durée déterminée d'usage.
L'article L 1242-1 du Code du travail dispose que " le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans laquelle travaille le salarié intéressé".
L'article L 1242-2 du même code dispose que "les contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus que pour l'exécution d'un tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par la loi , notamment :
- remplacement d'un salarié en cas d'absence.
- accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois."
S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant, peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en 'uvre par la Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
Selon la clause 8.1 de l'accord-cadre précité, les Etats membres et/ou les partenaires sociaux peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables pour les travailleurs que celles prévues dans ledit accord ; toutefois, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.
Au terme des articles 5.4.2 et 5.4.3. de la Convention Collective Nationale des organismes de formation relatif au recours au contrat de travail à durée déterminée, des contrats à durée déterminée d'usage de l'article L. 1242-2-3 du code du travail peuvent être conclus pour les formateurs en raison de la nature de l'activité des organismes de formation et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire :
' pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en 'uvre dans les activités de formation de l'organisme ;
' pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel.
En l'espèce, les 95 contrats à durée déterminée produits sont ainsi motivés : 'la société engage en qualité de formateur consultant, pendant une durée indéterminée. Ces (sic)fonctions seront d'assurer et de promouvoir, sous le contrôle de la direction de la société ACPS, son rôle de formateur consultant, ainsi que de développer l'ensemble des actions de la société ACPS auprès de tous les organismes et/ou entreprises, et d'une manière générale, toute attribution que la Direction de la société ACPS déciderait de confier dans le cadre de ses fonctions.'
Tel qu'ainsi motivés, les contrats ne comportent aucune indication relative à la justification du recours au contrat d'usage tel que prévu par la convention collective invoquée par le mandataire liquidateur et l'AGS, ses termes ne permettant ni d'identifier une quelconque action limitée ou la justification du caractère temporaire ni de mettre en évidence le caractère exogène des fonctions ainsi confiées au regard de la nature de l'activité normale et permanente de formation de la société dont les représentants procèdent par affirmations pour soutenir que l'intéressé n'intervenait qu'en matière d'habilitation électrique ou de pont roulant et aurait refusé une proposition de contrat à durée indéterminée.
Faute de comporter une motivation justifiant le recours au contrat d'usage tel que défini par la convention collective et a fortiori par les dispositions de l'article du Code du travail précitées, le contrat de travail de M. [D] [S] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, étant de surcroît relevé que l'imprévisibilité invoquée par les organes de la procédure et l'AGS est d'autant moins pertinente qu'en réalité, la SARL AUDIT CONSEIL PREVENTION SECURITE travaillait essentiellement pour le compte de six organismes de formation majoritairement localisés sur la région Bretagne et pour une faible part sur la partie ouest des Pays de la Loire.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de requalifier les contrats à durée déterminée de M. [D] [S] en contrat à durée indéterminée, à effet au 1er septembre 2014.
- Quant à la requalification à temps plein :
Pour infirmation et bien fondé de sa demande à ce titre, M. [S] soutient que les contrats signés ne faisaient état d'aucune durée, que les plannings ne lui étaient pas adressés dans des délais suffisants pour lui permettre de disposer librement de son temps, qu'aucune durée de travail n'était précisée dans le contrat, de sorte qu'il était tenu de rester à la disposition constante de l'employeur.
Les organes de la procédure et l'AGS CGEA objectent que le salarié réalisait des formations de durée variable (plusieurs jours ou semaines) succédant à des périodes d'inactivité mais qu'il recevait des plannings de travail pour chaque formation, lui permettant ainsi de connaître à l'avance son rythme de travail.
En application de l'article L 3123-14 du Code du Travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne:
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif du travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;
Celui qui invoque l'existence d'un temps partiel doit le prouver, ainsi que la durée du travail convenu ;
En l'espèce, les contrats produits ne mentionnent aucun horaire de travail, se bornant à mentionner la qualification du salarié, le nombre de jours de travail et le taux de rémunération horaire sans autre précision à ces titres.
En outre, les autres pièces produites par le mandataire liquidateur et l'AGS, qu'il s'agisse des sms ou des plannings dont rien n'indiquent qu'ils aient un caractère prévisionnel, sont insuffisants à démontrer que M. [D] [S] disposait d'un délai suffisant pour lui permettre de ne pas se tenir en permanence à la disposition de l'employeur qui de surcroît, invoque par ailleurs le caractère imprévisible des saisines tendant à lui confier des formations.
Par ailleurs, il ne peut être déduit d'un seul refus de mission de la part de M. [D] [S] pour un premier août, date à laquelle il était en vacances, pour soutenir qu'il avait la faculté de refuser les missions proposées et par conséquent d'avoir la maîtrise de son emploi du temps, le salarié soutenant d'ailleurs sans être contredit que sur trois ans, il n'a pas été sollicité pour un nombre limité de jours ouvrables.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de requalifier le contrat de travail de M. [D] [S] en contrat de travail à temps complet.
***
Sur les conséquences des requalifications :
- Quant au rappel de salaire au titre de la requalification à temps plein :
Pour infirmation, M. [D] [S] produit d'une part un décompte des sommes et du reliquat qu'il estime lui être dus de septembre 2014 à septembre 2017 sur la base de taux horaire contractuel et d'un travail à temps plein.
Par ailleurs, M. [D] [S] entend contester l'argumentation de l'AGS et du mandataire liquidateur sur la prescription en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation tant en ce qui concerne l'application des dispositions invoquées au regard de la date de la rupture des relations contractuelles que de l'application au mois entier dès lors que le salarié ne peut être en mesure d'avoir connaissance de ses droits sur le mois qu'au terme de celui-ci.
Le mandataire liquidateur et l'AGS objectent qu'au regard de la date de la rupture, les sommes réclamées pour la période antérieure au 12 septembre 2014 étaient prescrites dès lors qu'il a eu connaissance de ses droits à chaque terme des trois contrats exécutés jusqu'au 12 septembre 2014 et qu'en raison de l'effet libératoire des soldes de tout compte signés par le salarié, les demandes se rapportant aux neuf soldes de tout compte signés du 29 septembre 2015 à 22 juillet 2016, (hormis sur les mois de décembre 2015 et mars 2016) sont irrecevables.
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Aux termes de l'article L1234-20 alinéa 2 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature. A défaut de dénonciation dans ce délai, le reçu signé devient libératoire pour l'employeur.
Au terme de ses écritures, M. [D] [S] ne répond pas à l'argument que lui opposent le mandataire liquidateur et l'AGS sur l'effet libératoire du solde de tout compte concernant les rappels de salaire.
De la même manière, M. [D] [S] ne répond sur la prescription qu'à titre subsidiaire concernant l'indemnité de précarité.
En l'espèce, si le mandataire liquidateur et l'AGS sont fondés à opposer à M. [D] [S] l'effet libératoire du solde de tout compte pour chacun des neuf mois pour lesquels ils lui ont été délivrés, faute pour lui d'avoir agi dans le délai, il en va autrement en ce qui concerne la prescription dans la mesure où nonobstant la remise d'une attestation Pôle emploi au terme de chaque contrat à durée déterminée, il ne lui a été délivré qu'un solde de tout compte par mois, figeant les droits qui lui étaient reconnus à cette date, lui permettant ainsi de les contester.
Il y a lieu par conséquent de faire droit aux rappels de salaire de M. [D] [S] à l'exclusion de ceux se rapportant aux neuf mois correspondant aux soldes de tout compte produits et par conséquent de fixer sa créance à ce titre à la somme de 40.831,46 € brut, la décision entreprise étant réformée de ce chef dans cette limite, en l'absence de demande relative aux congés payés à ce titre.
===
- Quant à l'indemnité de requalification :
A l'appui de ses prétentions à ce titre, M. [D] [S] estime justifier d'un préjudice particulier devant être indemnisé au delà du minimum légal, compte tenu de la période et du nombre de contrats à durée déterminée enchaînés, de l'insécurité et de la précarité induites de ce fait.
Les organes de la procédure et l'AGS entendent faire valoir que la demande de l'intéressé est excessive et que rien ne justifie de lui allouer une somme supérieure au minimum prévu.
En application de l'article L 1245-2 du Code du Travail, lorsque le juge fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, compte tenu des développements qui précèdent et de la durée de la relation contractuelle, il y a lieu de fixer à la somme de 7.000 € net le montant de l'indemnité due à ce titre, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Sur la rupture :
L'employeur ne justifiant la rupture du contrat que par la seule échéance de son terme prétendu, cette rupture ne peut, en l'absence de lettre en énonçant les motifs, qu'être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de trois ans pour un salarié âgé de 28 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de l'intéressé, compte tenu également de son degré d'employabilité outre la faculté dont il a su user de se mettre à son compte pour développer sa propre activité de formation ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 10.000 € net à titre de dommages-intérêts ;
La rupture étant abusive, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées.
Sur l'irrégularité de la procédure :
Les dispositions invoquées par le salarié ne sont pas applicables à une entreprise comptant moins de onze salariés. Il y a lieu de débouter M. [D] [S] de la demande formulée à ce titre, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié doit être débouté de sa demande formulée à ce titre.
***
*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée de M. [D] [S] en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2014,
DÉCLARE abusive la rupture du contrat de travail de M. [D] [S],
FIXE la créance de M. [D] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUDIT CONSEIL PREVENTION SECURITE à :
- 10.000 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 40.831,46 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2014 au 13 septembre 2017 ;
- 7.000 € net à titre d'indemnité de requalification ;
- 4.001,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.200,36 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
DEBOUTE M. [D] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA de [Localité 2] en qualité de gestionnaire de l'AGS tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail et du plafond des articles L3253-17 et D 3253-5 du Code du travail au titre de l'année de référence 20,
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du travail,
DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
CONDAMNE SELARL Erwan FLATRES es-qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,