Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 19
N° RG 22/06753 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJBO
DÉBITEUR :
[T] [M]
M. [T] [M]
C/
TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
S.A. [19] CHEZ [30]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[24] CHEZ [18]
[31]
[23]
[17]
[28]
[20]
[29]
SIP [Localité 8] OUEST
POLE EMPLOI BRETAGNE - PLATEFORME SETEC
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [T] [M]
TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
S.A. [19] CHEZ [30]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[24] CHEZ [18]
[31]
[23]
[17]
[28]
[20]
[29]
SIP [Localité 8] OUEST
POLE EMPLOI BRETAGNE - PLATEFORME SETEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023
S.A. [19] CHEZ [30]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023
[24] CHEZ [18]
Services Surendettement
[Adresse 22]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023
[31]
Service recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023
[23]
Chez [25]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023
[17]
Service clients
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/03/2023
[28] ( [27])
mandataire de Monsieur [F] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté(e) par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
[20]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023
[29]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023
SIP [Localité 8] OUEST
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023
POLE EMPLOI BRETAGNE - PLATEFORME SETEC
Incident de Paiement Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 mars 2021, M. [T] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 29 avril 2021.
Par décision en date du 18 novembre 2021, la commission a préconisé le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 52 mois au taux de 0,76 % sur la base d'une échéance de remboursement de 366,79 euros.
M. [M] a contesté ces mesures .
Par jugement du 15 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a, notamment :
- déclaré le recours de M. [T] [M] recevable en la forme,
- fixé pour les seuls besoins de la procédure, les créances de :
[26] à la somme de 1 796,60 euros,
[31] à la somme de 2 408,59 euros,
- arrêté les autres créances envers M. [M] pour les besoins de la procédure de surendettement aux montants retenus par la commission,
- fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 363,15 euros,
- dit que les dettes de M. [T] [M] seront reportées et rééchelonnées pendant 61 mois,
- dit que les mensualités reportées ou rééchelonnées ne se verront appliquer aucun taux d'intérêt pendant toute la durée du plan,
- dit qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au jugement.
Par courrier envoyé le 28 septembre 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision faisant valoir que la mensualité de remboursement fixée était encore trop élevée et qu'il souhaitait une diminution de cette mensualité et un effacement partiel de ses dettes.
L'appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 24 novembre 2023.
A cette date, seul M. [J], représenté par son mandataire, la société [26], a comparu et formé appel incident . Reprenant oralement ses conclusions écrites, il a sollicité à titre principal, l'infirmation du jugement déféré et le rejet de l'octroi de toute mesure relevant du droit du surendettement des particuliers au bénéfice de M. [M]. A titre subsidiaire, il a demandé la confirmation de la mesure de rééchelonnement de paiement de sa créance décidée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 15 septembre 2022.
Par courriers reçus avant l'audience, la société [24], la société [30] et le service des impôts des particuliers de [Localité 8] ont prévenu de leur absence.
M. [M] et les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'appel de M. [M] :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
M. [M], partie appelante, n'a pas comparu ni fait connaître de motif légitime justifiant son absence. Il n'a pas davantage demandé à être dispensé de comparaître. Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande de sa part.
Sur l'appel incident du bailleur et de son mandataire :
Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi du débiteur est présumée et le créancier qui entend la contester doit la démontrer. La bonne foi du débiteur doit s'apprécier au jour où le juge statue.
M. [J], représenté par la société [26], soutient que M. [M] a sciemment évité de régler les loyers pendant le bail en cours et qu'il a cherché à se soustraire au paiement de sa dette locative en ne respectant pas le plan d'apurement et en sollicitant l'effacement partiel de ses dettes. Il fait valoir également que trois établissements figurent au titre des créanciers témoignant de ce que le débiteur a entendu, par le biais d'un endettement excessif, bénéficié d'un train de vie qu'il ne pouvait régulièrement mener. Considérant en conséquence, que le débiteur est de mauvaise foi, il demande à ce que soit rejeté l'octroi de toute mesure de traitement de sa situation de surendettement.
Cependant, il est de principe que la mauvaise foi du débiteur ne peut être résulter que d'actes intentionnels tendant, par exemple, à dissimuler ses ressources et patrimoine ou à aggraver sa situation d'endettement. Or, les éléments invoqués par M. [J] et la société [26], l'absence de paiement régulier du loyer et la souscription de trois crédits à la consommation, caractérisent la situation d'endettement de M. [M] mais ne démontrent pas sa mauvaise foi et notamment une intention délibérée de se soustraire à tout paiement du loyer ou des crédits contractés. Aucune pièce en ce sens n'est d'ailleurs produite par les créanciers appelants.
En conséquence, M. [M] est recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
M. [J] et la société [26] seront déboutés de leur demande tendant à rejeter l'octroi de mesure de traitement de sa situation de surendettement à M. [M] . Par ailleurs, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Déboute M. [F] [J] et la société [26] de leur demande tendant à voir rejeter l'octroi de toute mesure relevant du droit du surendettement des particuliers au bénéfice de M. [M],
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes le 15 septembre 2022,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens, s'il en est, à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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