Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07529 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRJ2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/01663
APPELANT
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substituée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
INTIMEE
CCAS DE LA [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substitué par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [G] (l'assuré) d'un jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la CCAS de la [5] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [P] [G] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision prise le 8 septembre 2022 par la commission (médicale) de recours amiable de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [5] confirmant la décision du 20 avril 2022 refusant de prendre en charge des soins et arrêts observés à compter du 14 avril 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels, à la suite d'un accident de la circulation survenu pendant le service le 10 septembre 2021.
Par jugement en date du 26 mai 2023, le tribunal :
déclare M. [P] [G] irrecevable en sa contestation des décisions de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] du 7 septembre 2022, notifiées le 9septembre 2022 :
fixant la consolidation de son état de santé la date du 16 décembre 2021, au titre de son accident du travail du 10 septembre 2021 ;
refusant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les arrêts et soins prescrits du 22 décembre 2021 13 avril 2022, au titre de son accident du travail du 10 septembre 2021 ;
refusant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les arrêts et soins prescrits à compter du 31 août 2022, au titre de son accident du travail du 10 septembre 2021 ;
déclare M. [P] [G] recevable en sa contestation de la décision de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] du 20 avril 2022, confirmée par la commission de recours amiable le 2 septembre 2022, refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, les arrêts et soins observés au titre du certificat médical du 14 avril 2022 ;
déboute M. [P] [G] de sa demande d'expertise ;
déclare M. [P] [G] irrecevable en sa demande tendant à voir constater que la dorsalgie et contusion thoracique dont il souffre constitue une séquelle indemnisable de son accident du travail ;
déboute M. [P] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne M. [P] [G] aux dépens.
L'objet du litige ayant été déterminé par la saisine à la suite de la décision de la commission de recours amiable puis de la juridiction, le tribunal a constaté que la décision du 22 mars 2022 fixant la date de guérison des lésions imputables à l'accident du travail avait été rapportée par la caisse qui avait notifié une nouvelle date de guérison au 16 décembre 2021 qui n'avait pas été contestée devant la commission de recours amiable. Dès lors, la contestation de cette décision était irrecevable. Il a aussi constaté le caractère irrecevable de la contestation du refus de prise en charge des soins et arrêts observés au titre du certificat médical du 22 décembre 2021 pris par décision du 7 septembre 2022 régulièrement notifiée et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation dans le délai. En conséquence, il a rejeté la demande d'expertise sur ce point. Il a de même constaté le caractère définitif de la décision de refus de prise en charge des soins et arrêts observés au titre du certificat médical du 31 août 2022. Il n'a retenu comme recevable que la contestation du refus de prise en charge des soins et arrêts observés au titre du certificat médical du 14 avril 2022. Au fond, il a retenu que les médecins qui avaient étudié le dossier avaient conclu que les lésions constatées dans la demande d'arrêt de travail du 14 avril 2022 présentaient un caractère dégénératif sans lien avec l'accident du travail initial. Il a relevé que les contusions déclarées portaient sur des motifs médicaux similaires à ceux qui étaient antérieurement décrits avant la consolidation et qu'aucun élément ne permettait de conclure à une aggravation des lésions.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 5 juin 2023 à M. [P] [G] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 28 juin 2023.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [P] [G] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
infirmer le jugement rendu le 26 mai 2023 par le service contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/01663), en ce qu'il a :
déclaré M. [P] [G] irrecevable en sa contestation des décisions de la CCAS de la [5] du 7 septembre 2022, notifiées le 9 septembre 2022 o Fixant la consolidation de son état de santé à la date du 16 décembre 2021, au titre de son accident du travail du 10 septembre 2021 o Refusant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts et soins prescrits du 22 décembre 2021 au 13 avril 2022, au titre de son accident du travail du 10 septembre 2021 o Refusant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts et soins prescrits à compter du 31 août 2022, au titre de son accident du travail du 10 septembre 2021 ;
déclaré M. [P] [G] recevable en sa contestation de la décision de la CCAS de la [5] du 20 avril 2022, confirmée par la Commission de recours amiable (CRA) le 2 septembre 2022, refusant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts et soins observés au titre du certificat médical du 14 avril 2022 ;
débouté M. [P] [G] de sa demande d'expertise ;
débouté M. [P] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [P] [G] aux dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
déclarer le jugement commun à la Caisse,
déclarer M. [P] [G] recevable en sa contestation des décisions de la CCAS de la [5] du 7 septembre 2022, notifiées le 9 septembre 2022 :
fixant la consolidation de son état de santé à la date du 16 décembre 2021 , au titre de son accident du travail du 10 septembre 2021 ;
refusant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts et soins prescrits du 22 décembre 2021 au 13 avril 2022, au titre de son accident du travail du 10 septembre 2021 ;
refusant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts et soins prescrits à compter du 31 août 2022, au titre de son accident du travail du 10 septembre 2021 ;
par conséquent,
avant dire droit :
ordonner une expertise médicale ;
commettre pour y procéder un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel avec pour mission d'examiner d'un point de vue médical si :
les lésions inscrites sur le certificat médical du 22 décembre 2021 sont en lien direct avec l'accident du travail du 10 septembre 2021 ;
les lésions inscrites sur le certificat médical du 14 avril 2022 sont en lien direct avec l'accident du travail du 10 septembre 2021 ;
les lésions inscrites sur le certificat médical du 31 août 2022 sont en lien direct avec l'accident du travail du 10 septembre 2021 ;
la consolidation de l'état de santé de M. [P] [G] doit être fixée au 16 décembre 2021, et si non, à quelle date ;
dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ;
désigner un magistrat pour surveiller les opérations d'expertise ;
condamner la CCAS de la [5] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la CCAS de la [5] aux entiers dépens ;
débouter la CCAS de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la [5], en sa qualité de gestionnaire de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [5] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions la décision du 26 mai 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny ;
par conséquent,
débouter M. [P] [G] de sa demande ;
déclarer irrecevable, pour cause de forclusion le recours de M. [P] [G] contre :
la décision du 7 septembre 2022 concernant les lésions inscrites sur le certificat médical du 22 décembre 2021 qui ne sont pas en lien direct avec l'accident du travail du 10 septembre 2021 ;
la décision du 7 septembre 2022 concernant les lésions inscrites sur le certificat médical du 31 août 2022 qui ne sont pas en lien direct avec l'accident du travail du 10 septembre 2021
la décision du 7 septembre 2022 ayant fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [P] [G] au 16 décembre 2021 ;e
en tout état de cause,
condamner M. [P] [G] d'avoir à payer à la CCAS de la [5] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur la forclusion des recours contre les décisions du 7 septembre 2021 :
Moyens des parties :
M. [P] [G] expose que ses arrêts maladie du 10 septembre 2021 au 29 octobre 2022 concernent donc tous la même pathologie, déclarée à compter de son accident du travail du 10 septembre 2021 ; qu'ils sont d'ailleurs tous établis sur le CERFA accident du travail et indiquent « Date déclarée de l'accident du travail : 10/09/2021 » ; que le médecin du travail estimait d'ailleurs lui-même que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son poste ; que jusqu'au 5 janvier 2023, le médecin du travail considérait que son état de santé était incompatible avec une reprise du travail même à temps partiel, justifiant ainsi la poursuite de ses arrêts maladie ; que de la même manière, s'il a été déclaré inapte jusqu'au 8 novembre 2023 et qu'un mi-temps thérapeutique a été acté, c'est bien la preuve que l'état de santé du concluant n'était pas, ni amélioré, ni consolidé à cette date, sans quoi des arrêts maladie de prolongation n'auraient pas été prescrits, sur avis du médecin du travail, du 10 septembre 2021 au 29 octobre 2022, visant tous l'accident du travail du 10 septembre 2021 ; que la caisse considère que son état de santé serait consolidé au 16 décembre 2021 ; que, cependant, la CCAS de la [5] ne s'est pas contenté de lui adresser un seul courrier l'informant de la date de consolidation et du refus de prise en charge des arrêts postérieurs ; qu'elle a ainsi multiplié les courriers afin de semer la confusion ; que pour qu'il y ait rechute, encore faut-il que le salarié ait cessé d'être en arrêt maladie et ait repris son activité, puis ait de nouveau bénéficié d'arrêts maladie, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce ; que la caisse a en réalité considéré que les arrêts maladie ne seraient plus justifiés ; qu'elle estimerait donc que son état santé serait consolidé sans en fixer la date, sans quoi le refus de prise en charge ne serait pas fondé sur une absence de notion d'aggravation ; que le 7 septembre 2022, la caisse n'a pas rendu une nouvelle décision autonome mais a seulement arrêté la date de consolidation, qu'elle a considérée acquise au 16 décembre 2021, ce qui a eu pour conséquence un refus de prise en charge des arrêts maladie antérieurs au 14 avril 2022 et un refus de prise en charge des arrêts depuis la consolidation ; que la décision du 20 avril 2022 puis les 3 rendues le 7 septembre 2022 sont donc toutes liées et relèvent de la même problématique, le fait que la caisse refuse de prendre en charge des arrêts maladie de prolongation depuis le 22 décembre 2021 car elle estimerait l'état de santé du concluant consolidé ; que le 5 mai 2022, en contestant devant la commission de recours amiable la décision du 20 avril 2022, puis le 5 novembre 2022 en saisissant le pôle social d'une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 8 septembre 2022 confirmant la décision du 20 avril 2022, il a valablement contesté tant la fixation de sa consolidation au 16 décembre 2021 que le refus de prise en charge de ses arrêts maladie depuis le 22 décembre 2021 , date du premier arrêt suivant la date de consolidation fixée par la caisse, depuis le 14 avril 2022 et depuis le 31 août 2022 ; qu'il n'avait donc pas besoin de contester à nouveau les décisions du 7 septembre 2022, devant la commission médicale de recours amiable, qui ne sont en réalité qu'une confirmation et une prolongation de la décision du 20 avril 2022.
La Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [5] réplique avoir notifié à M. [P] [G] par une lettre recommandée avec accusé de réception quatre décisions datées du 7 septembre 2022, ayant, pour la première, annulé la décision de guérison et consolidé l'accident du travail au 16 décembre 2021 (soit 15 jours après), pour la deuxième, refusé la rechute du 22 décembre 2021 au titre de l'accident du travail du 10 septembre 2021 précisant que les arrêts du 22 décembre 2021 au 13 avril 2022 ne seraient pas pris en charge au titre de la maladie, la troisième, refusé la prise en charge de la rechute du 31 août 2022 au titre de l'accident du travail du 10 septembre 2021 précisant que cet arrêt ne serait pas pris en charge au titre de la maladie et la quatrième, notifiant l'annulation de la convocation en médecine conseil ; que ces décisions n'ont pas été contestées ; que par application de l'article 119 de son règlement intérieur, l'assuré avait deux mois à compter de la notification pour former une contestation ; que faute de l'avoir fait, il est forclos ; que les conditions de prise en charge d'une rechute ne sont pas les même que celles applicables à la modification d'une date de consolidation ; que si la date de consolidation n'est pas contestée, tous les arrêts de travail prescrits après cette date qui visent l'accident de travail constituent nécessairement une rechute des lésions préalablement consolidées ; que M. [P] [G] n'a pas présenté d'arrêt de travail du 17 décembre au 21 décembre 2021 ; que la date de consolidation a, par voie de conséquence, été retenue au 16 décembre 2021 ; que, contrairement à ces affirmations l'intéressé a bien connu une période durant laquelle il n'a pas sollicité d'être prise en charge au titre de son accident de travail ; que c'est donc à bon droit que les arrêts médicaux de prolongation transmis après la fixation de la date de guérison et qui visent l'accident de travail doivent être considérés comme des demande de reconnaissance d'une rechute ; que M. [P] [G] ne peut inverser l'ordre des choses et solliciter de ne pas être déclaré irrecevable en prétextant que la contestation du refus de prise en charge de la rechute vaudrait contestation de la date de consolidation.
Réponse de la Cour :
Aux termes de l'article 119 du règlement intérieur de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [5],
« L'assuré qui souhaite contester une décision prise par la caisse, soit directement, soit après une expertise, doit saisir la commission de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. »
En l'espèce, l'assuré a été victime d'un accident du travail le 10 septembre 2021 qui a été pris en charge par la caisse après instruction. Le certificat médical initial du 10 septembre 2021 décrit une contusion thoracique tant du côté droit.
Le 22 mars 2022, la caisse notifie à l'assuré une date de guérison des blessures au 2 décembre 2021 en notifiant les modalités du recours. La lettre a été remise à son destinataire comme en atteste la lecture de l'accusé de réception.
L'assuré ne démontre pas avoir contesté cette décision qui présente dès lors un caractère définitif au moment où il dépose les arrêts de travail postérieurs.
Le 20 avril 2022, la caisse refuse en conséquence la prise en charge au titre d'une rechute des arrêts de travail prescrits à compter du 14 avril 2022.
L'assuré forme alors un recours le 5 mai 2022 contre la décision du 20 avril. Le 24 mai 2022, la commission de recours amiable statuant en matière médicale informe l'assuré de sa saisine. Le rapport médical soumis à la commission conteste toute rechute et par décision du 8 septembre 2022, la commission de recours amiable statuant en matière médicale rejette le recours. Cette décision, rappelant les modalités du recours, a été notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception signée le 9 septembre 2022.
Cette décision est l'objet du recours actuel dont la recevabilité n'est pas discutée.
Le 7 septembre 2022, la caisse rétracte la notification du 22 mars 2022 pour fixer la nouvelle date de consolidation des blessures au 16 décembre 2021. Cette décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 septembre 2021 à l'assuré n'a pas été contestée.
Le même jour, par le même envoi, la caisse refuse la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail à compter du 22 décembre 2021 au 13 avril 2022 pour absence de rechute. Elle oppose en outre le fait que cet arrêt ne sera pas pris en compte au titre de la maladie. Dans une troisième décision du même jour, dans le même envoi, la caisse refuse la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'arrêt de travail prescrit à compter du 31 août 2022 et refuse de prendre charge au titre de la maladie.
La saisine du tribunal porte sur la contestation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la caisse l'informe du refus de prise en charge de la rechute. Il n'est pas fait mention dans ce courrier du 5 novembre 2022 des décisions du 7 septembre 2022 reçues le 9 septembre 2022. En tout état de cause, le tribunal ne peut être saisi que de la contestation portée devant la commission de recours amiable, qui détermine l'objet du litige. À cet égard, la lettre de saisine mentionne l'unique contestation de la décision du 20 avril 2022 à l'exception de la remise en cause de la décision portant consolidation qui n'est pas visée dans ce document.
L'assuré ne saurait exciper de la connexité des décisions pour les considérer comme étant englobées dans sa contestation du refus de prise en charge de l'arrêt de travail postérieur au 14 avril 2022.
En effet, la fixation de la date de consolidation détermine le régime juridique applicable aux arrêts de travail postérieurs. À cet égard, sauf refus opposé par la caisse, un arrêt de travail antérieur à la date de consolidation et pris en charge entraîne la présomption d'imputabilité des lésions qui sont décrites à l'accident. Postérieurement à la date de consolidation, il appartient à l'assuré de démontrer que les lésions décrites sont la conséquence de l'accident du travail et qu'elles constituent une aggravation des séquelles de ce dernier. Dès lors, la décision fixant la date de consolidation n'a pas le même objet que la décision portant refus de prise en charge d'une rechute ou d'un arrêt maladie au titre de la législation professionnelle ou sous le régime de la maladie, même si elle en commande certains de ses aspects. Dès lors, la contestation devant la commission de recours amiable d'une seule décision ne vaut pas recours à l'encontre des autres décisions prises par la caisse dans le cadre de la prise en charge de l'assuré.
À cet égard, si l'assuré n'était pas forclos au 5 mai 2022 pour contester la date de consolidation, il ne l'a pas contestée dans le délai de deux mois de sa notification. Si, à la date à laquelle la commission de recours amiable a statué, la caisse avait modifié la date de consolidation, cette décision n'avait pas pour effet de reporter la date de consolidation à une date postérieure à la date de l'arrêt de travail dont la prise en charge est contestée par la caisse et ne modifiait pas l'objet de la contestation initiale. Dès lors, il appartenait à l'assuré de former un recours préalable devant la commission de recours amiable à l'encontre de la décision rectificative.
En conséquence, la saisine du tribunal ne pouvait avoir pour objet la contestation de la date de consolidation. En conséquence, l'assuré ne peut exciper de la continuité des soins et arrêts depuis l'accident pour éviter les conséquences juridiques attachées à la consolidation pour englober dans sa contestation recevable tant la date de contestation que les refus de prise en charge des autres arrêts de travail postérieurs. Ainsi, les refus successifs de prise en charge notifiés le 7 septembre 2022 par la caisse des différents arrêts de travail dont l'assuré demande la prise en compte doivent être considérés, au regard de la date de consolidation n'ayant fait l'objet d'aucun recours, de manière individuelle.
Faute d'avoir formé des recours préalables devant la commission de recours amiable l'encontre de l'ensemble des décisions notifiées le 7 septembre 2022 par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 septembre 2022, M. [P] [G] est forclos à les contester.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- sur la demande d'expertise :
Moyens des parties :
M. [P] [G] expose que la prolongation des arrêts maladie depuis le 10 septembre 2021 permet de considérer que l'état de santé du salarié a continué de se dégrader depuis son accident du travail ; qu'il a ainsi été contraint de faire l'objet d'arrêts de travail continus et de soins réguliers afin de le soulager de ses douleurs au niveau thoracique et dorsale ; qu'il bénéficie par ailleurs toujours de soins médicaux ; que le médecin du travail à demander la prolongation de ces arrêts de travail, considérant qu'il n'était pas atteint reprendre son activité professionnelle ; qu'il a été déclaré apte avec des aménagements qu'à compter du 8 novembre 2023 ; qu'il a donc pas été consolidé avant le 29 octobre 2023 ; qu'il n'y a jamais eu de rechute dès lors que la continuité des symptômes commandait la prolongation des arrêts de travails initiaux, sans notion de consolidation.
La Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [5] réplique que le certificat médical doit être considéré comme une demande de prise en charge de rechute ; que le tribunal a constaté l'absence d'éléments en faveur de l'aggravation des lésions.
Réponse de la Cour :
La Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [5] ne produit pas son règlement intérieur relativement à la définition de la rechute
Celle-ci est considérée par l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale de la manière suivante :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
« Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
« (') ».
La preuve de la rechute incombe à l'assuré. Lorsque la rechute consiste en des lésions nouvelles, la présomption d'imputabilité à l'accident ne joue pas. L'assuré doit démontrer le lien direct entre l'accident et ces lésions.
En l'espèce, les lésions prises en charge par la caisse au titre de l'accident du travail sont des dorsalgies une contusion du thorax bilatéral. Les lésions décrites dans le certificat médical du 14 avril 2022 sont une dorsalgie avec contusion du thorax, la latéralité étant définie à droite et gauche. Il existe donc une identité de lésion dans les certificats médicaux.
La pièce médicale immédiatement antérieure est un scanner dont les résultats ont été analysés par le médecin-conseil de la caisse qui indique que ces lésions présentent un caractère dégénératif. Les conclusions de cet examen, produit par l'assuré, indiquent une discopathie protrusive L5 ' S1 avec un minime pincement discal sans argument en faveur d'un conflit disco-radiculaire. Cette pièce confirme le caractère dégénératif mis en évidence par le médecin-conseil des lésions, ce que le rhumatologue de l'intéressé confirme. Ce praticien mentionne ainsi que l'assuré est atteint de douleurs à la flexion latérale et à l'antéflexion et que le patient présente des lombalgies chroniques sur une discopathie avec des antécédents traumatiques.
Ce praticien ne précise pas l'existence d'un lien de causalité entre les manifestations des douleurs et l'accident du travail. Aucune pièce ne tend à mettre en évidence, au regard du caractère chronique de l'affection qu'il s'agisse d'une aggravation de l'état antérieur.
Les éléments médicaux émanant du médecin du travail qui indique que l'assuré n'était pas en mesure de reprendre son activité professionnelle et demandant à ce titre la prolongation des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause l'absence de démonstration d'un lien de causalité dès lors que s'il indique que les troubles dont souffre ce dernier sont des lombalgies basses, il n'en précise pas la cause. En outre, le certificat émanant du 22 décembre 2021 ne permet pas de constater l'état médical au 14 avril 2022.
En conséquence, les pièces déposées par l'assuré ne constituent pas le liminaire de preuve nécessaires à l'organisation d'une mesure d'expertise.
Aucune de ces pièces ne permet en outre de justifier la prise en charge au titre de l'arrêt maladie simple, dès lors que la pathologie en cause est celle qui a été déclarée consolidée.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [P] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
La demande formée par la caisse au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [P] [G] ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉBOUTE la [5] prise en sa qualité de gestionnaire de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [5] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens.
La greffière Le président