Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09765 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXQC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01496
APPELANT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[6]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a interjeté appel, le 25 novembre 2022, du jugement numéro RG : 21/01496 rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
A l'audience du 27 février 2024, le conseil de la société indique que par un arrêt du 7 juillet 2023 portant le numéro RG : 21/00853, le pôle 6 -13 de la présente cour a confirmé l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de son salarié, M. [S] [Z], du 12 juin 2019 et qu'en conséquence la présente procédure tendant à la contestation du taux d'IPP attribué M. [Z] en lien avec sa maladie professionnelle n'a plus d'objet.
La caisse répond ne pas avoir de mandat pour se désister et demande un renvoi.
La cour ordonne le renvoi contradictoire de l'affaire.
A l'audience du 12 mars 2024 à 13h30, la caisse, par la voix de son conseil, demande à la cour de constater que la procédure n'a plus d'objet et s'oppose à la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la société.
La société, par la voix de son conseil, indique qu'en effet la procédure n'a plus d'objet depuis la décision rendue par la cour le 7 juillet 2023 et soutenant que le maintien de l'appel présente dés lors un caractère dilatoire et abusif, elle demande que la caisse soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'arrêt numéro RG : 21/00853 du 7 juillet 2023 aux termes duquel le pole 6 -13 de la présente cour a confirmé le jugement du 14 décembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Bobigny avait déclaré la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle du 12 juin 2019 de M. [Z] inopposable à la société a rendu sans objet la présente procédure tendant à la contestation par la société du taux d'IPP attribué à M. [Z] en lien avec sa maladie professionnelle.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La demande formée au titre des frais irrépétibles par la société ayant été débattue contradictoirement à l'audience, la société ayant dû engager des frais pour assurer sa défense alors que la procédure n'avait plus d'objet justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ; il convient de lui allouer en conséquence une somme de 800 euros sur ce fondement.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt n° de RG 21/00853 rendu le 7 juillet 2023 par le pôle 6 chambre 13,
CONSTATE que la présente affaire n'a plus d'objet,
CONSTATE en conséquence l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à payer à la société [5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière P/La présidente empêchée
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